Accord d'entreprise GRPT EMPLOYEUR LCL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 17/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société GRPT EMPLOYEUR LCL

Le 14/08/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

L’entreprise

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS LCL, association déclarée auprès de la sous préfecture du Havre sous le numéro W762004829


Dont le siège social est 431 Rue GAQUEREL 76640 NORMANVILLE
Représentée par Monsieur XXX
Agissant en qualité de Président
Code NAF : 78.30Z
Immatriculée sous le N°SIRET : 534 699 525 00018

Ci-après dénommée « 

L’entreprise »



D’une part,


Et


L’ensemble du personnel de l’entreprise



Ci-après dénommés « 

les salariés »


D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc229753700 \h 3

Article 1. Champ d’application PAGEREF _Toc229753701 \h 3

Article 2. Objet de l’accord PAGEREF _Toc229753702 \h 3

I.Les durées maximales de travail PAGEREF _Toc229753703 \h 3

a) Augmentation de la durée maximale journalière PAGEREF _Toc229753704 \h 3

b)Augmentation de la durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc229753705 \h 4

c)Augmentation de la durée annuelle de travail et du maximum d’entreprise PAGEREF _Toc229753706 \h 4

d)Modalités de repos compensateurs annuels en cas d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc229753707 \h 4

II.Le contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc229753708 \h 5
III.Les congés PAGEREF _Toc229753709 \h 5
IV.Mise en place d’un compte épargne temps (CET) PAGEREF _Toc229753710 \h 6

Article 3. Consultation du personnel PAGEREF _Toc229753711 \h 8

Article 4. Durée PAGEREF _Toc229753712 \h 9

Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc229753713 \h 9

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc229753714 \h 10

Préambule


Il est rappelé que l’entreprise GROUPEMENT D'EMPLOYEURS LCL applique la convention collective nationale de la Production agricole et CUMA (IDCC 7024) complétée par les dispositions de la convention collective des Exploitations de polyculture et d'élevage de Seine Maritime (IDCC 9761)

Cette entreprise relève, pour toutes les dispositions relatives à la durée du temps de travail de l’accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du temps de travail en agriculture.

Eu égard au volume de travail nécessaire au vu des différentes productions des adhérents du groupement d’une part et au souhait des salariés d’effectuer le maximum d’heures supplémentaires possible d’autre part, il a été décidé de conclure cet accord d’entreprise dans le but d’augmenter les durées maximales de travail pour les porter à leurs limites maximales autorisées.

Par ailleurs, afin de simplifier la gestion des congés et de laisser la liberté aux salariés de prendre leur troisième et leur quatrième semaine de congés principal en dehors de la période légale de prise (1er mai - 31 octobre), le groupement a décidé de supprimer le droit aux jours supplémentaires de fractionnement et de proposer la mise en place d’un compte épargne temps.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail L.2232-23 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de membre du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Objet de l’accord


  • Durées maximales de travail

  • Augmentation de la durée maximale journalière

L’article 8-2 de l’accord national sur la durée du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles fixe la durée maximale quotidienne à 10 heures par jour. L’article R. 713-5 du code rural fixe les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail effectif pour les salariés agricoles à défaut d'accord collectif applicable.
Par dérogation aux dispositions légales, en cas d'activité accrue, d’aléas climatiques ou de contraintes agronomiques en période de gros travaux, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à

12 heures par jour de travail effectif.


  • Augmentation de la durée maximale hebdomadaire de travail

Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter les durées hebdomadaires de travail à

46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L.3121-23 du code du travail.

Etant précisé que ces durées (a et b) ne modifient en aucun cas les durées de travail contractuelles. Ces dispositions offrent seulement une possibilité d’augmenter ponctuellement la durée du temps de travail pour répondre aux besoins de l’activité.

  • Augmentation de la durée annuelle de travail et du maximum d’entreprise

L’accord national agricole du 23 décembre 1981 prévoit une durée maximale annuelle fixée à 1940 heures par salarié. Par exception, cette durée peut être relevée à 2000 heures sous certaines conditions. (Article 8.4 de l’accord national agricole)

Par ailleurs, cet accord prévoit aussi une limitation du nombre d’heures supplémentaires susceptibles d’être réalisées au cours d’une année, appelée « maximum d’entreprise », dès lors que l’entreprise emploie plus de 3 salariés.
Ainsi, dans les entreprises de 4 à 20 salariés, le maximum d’entreprise est fixé à : nombre de salariés x 1900 heures. (Article 8.5 de l’accord national agricole).
Le nombre de salariés pris en compte pour l’établissement du « maximum d’entreprise » correspond au nombre de salariés présents dans l’entreprise au début de la période annuelle et embauchés soit en CDI, soit en CDD d’au moins 6 mois. En cas d’embauche ou de rupture de contrat en cours d’année, le « maximum d’entreprise » est majoré ou minoré à due proportion.
Afin d’être cohérent avec l’augmentation des durées maximales de travail prévues par le présent accord, l’entreprise a décidé d’augmenter la durée annuelle de travail effectif à 2100 heures.
Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter le maximum d’entreprise prévu par l’accord national agricole de la façon suivante : Nombre de salariés x 2100 heures.

  • Modalités de repos compensateurs annuels en cas d’heures supplémentaires

Afin d’être en cohérence avec les modifications apportées au maximum d’entreprise, il est décidé de modifier les dispositions de l’article 7.4 de l’accord national du 23 décembre 1981 précité.
Par le présent accord d’entreprise, l’entreprise a décidé d’octroyer un repos compensateur, dès lors que le salarié aura accompli plus de 2000 heures de travail effectif annuel.

Ainsi il sera accordé :

  • 1 jour : entre 2001 heures et 2058 heures

  • 2 jours : entre 2059 heures et 2100 heures


  • Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la loi à 220 heures par salarié.

La convention collective nationale de la production agricole et CUMA ainsi que l’accord du 23 décembre sur la Durée et aménagement du temps de travail dans les exploitations et entreprises agricoles ne définissent pas de contingent annuel d’heures supplémentaires pour les entreprises relevant de son champ d’application.

Le contingent légal se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, pour répondre aux besoins et à l’activité de l’entreprise ainsi qu’au souhait de la plupart des salariés, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.

Le présent accord fixe donc le contingent annuel d’heures supplémentaires à 500 heures par année civile et par salarié.

  • Les congés

  • La période de prise des congés payés

Dans le but d’accorder une plus grande souplesse à ses salariés au niveau de la période de prise des congés payés, le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS LCL a décidé de fixer la période de prise des congés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Il devra avertir ses salariés au plus tard le 1er avril de l’ouverture de la période de prise des congés, soit 2 mois avant.
  • La renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

En contrepartie de la flexibilité donnée par l’entreprise à ses salariés quant à la prise de leurs congés payés sur toute l’année, la prise des congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvrira pas droit à congé supplémentaire de fractionnement, quel qu’en soit l’auteur et la cause.

  • Mise en place d’un compte épargne temps (CET)

Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de :
  • Permettre le report des jours de congés pour accomplir un projet personnel,
  • Augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés et/ou de repos par une rémunération par exemple.
  • Favoriser les départs à la retraite anticipée

Salariés bénéficiaires

Tout salarié engagé en contrat à durée indéterminée et ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte. Pour l’alimentation du compte, le salarié devra faire sa demande au plus tard le 20 du mois. Passé ce délai, sa demande prendra effet le mois suivant.

L’utilisation des jours ou la liquidation de tout ou partie des sommes figurant sur le compte devra faire l’objet d’une demande écrite en précisant la nature des droits visés, au minimum 30 jours à l’avance.

Si l’entreprise ne peut faire droit à la demande du salarié dans ce délai, elle devra informer le salarié sous 15 jours de la date à laquelle la demande du salarié pourra être satisfaite. En tout état de cause le délai maximum dans lequel l’entreprise devra faire droit à la demande est fixé à 3 mois.

Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.



Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
  • des jours de congés payés (cinquième semaine et jours de congés conventionnels tels que congés pour ancienneté…), étant ici précisé que la cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
  • des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;
  • des jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours

Le nombre maximum de jours capitalisés sur le plan ne peut excéder 60 jours

Modalités de conversion en argent des temps de repos

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte seront convertis en argent : chaque journée est convertie par le montant du salaire journalier de référence revalorisé sur la base du taux horaire du salarié à la date du paiement.

Modalités de conversion en argent des temps de repos

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
  • heures supplémentaires ou complémentaires majorées
  • primes exceptionnelles
  • tout ou partie d’une prime d’intéressement
  • tout ou partie d’une prime partage de la valeur
  • tout ou partie des sommes versées sur un éventuel plan d'épargne d'entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

Plafond

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants :
  • Les droits inscrits en jours ne peuvent pas excéder la limite de 60 jours.
  • Les droits épargnés inscrits en unités monétaires ne peuvent pas excéder 2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (à ce jour 8010 €),

Dès lors que l’une de ces 2 limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte
épargne temps en jours ou en éléments monétaires tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits afin que leur valeur soit réduite en deçà de ces plafonds. Toutefois, pour les salariés âgés de 58 ans et plus, ce plafond est doublé.

Les droits acquis figurant sur le compte épargne temps sont garantis par l’AGS dans les conditions prévues par la loi.

Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
  • d'un congé sans solde d'une durée minimale de 3 mois ;
  • des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d'un congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade ou d'un temps partiel choisi;
  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.
La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire journalier de référence du salarié au moment où il sollicite ce droit.

Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :
  • Alimenter (y compris par la 5ème semaine de congés payés),

    dans la limite de 10 jours par an, un éventuel plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif ;


Utilisation du compte pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois (à l’exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés).

Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quel que soit le mode de rupture, les droits capitalisés ne seront pas transférés mais donneront lieu à une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis par le salarié.

Information annuelle

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.


Article 3. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée après un délai de 15 jours à compter de sa communication à chaque salarié.

Article 4. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Passé un délai de 12 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision pourra porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et être accompagnée de propositions écrites.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’entreprise collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de L’entreprise ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation. 

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la DREETS de Seine Maritime, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF accompagnés d'une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du HAVRE.


Fait à NORMANVILLE

Le

En 1 exemplaire original

Pour le GROUPEMENT D'EMPLOYEURS LCL

Monsieur XXXX

Président

Mise à jour : 2026-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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