Dont le siège social est situé 4 Chemin de la Briqueterie - 27120 PACY-SUR-EURE Siret 984 269 639 00014 Au capital social de 4 600 euros Représenté par Monsieur en qualité de Président
Ci-après dénommée «
La Société »
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la société, consultés sur le projet d’accord
Article 3 : Période de référence du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc239856598 \h 5
Article 4 : Nombre de jours compris dans le forfait PAGEREF _Toc239856599 \h 5
Article 5 : Conditions de prise en compte des absences PAGEREF _Toc239856600 \h 6
Article 6 : Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période PAGEREF _Toc239856601 \h 6
Article 7 : Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié PAGEREF _Toc239856602 \h 6
Article 8 : Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours PAGEREF _Toc239856603 \h 7
Article 9 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc239856604 \h 8
Article 10 : Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc239856605 \h 8
Article 11 : Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos PAGEREF _Toc239856606 \h 9
Article 12 : Durée de l'accord PAGEREF _Toc239856607 \h 9
Article 13 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc239856608 \h 9
Article 14 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc239856609 \h 9
Article 15 : Communication de l'accord PAGEREF _Toc239856610 \h 10
Article 16 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc239856611 \h 10
Préambule
La société SAS GRUCHY ENERGIES applique la convention collective Combustibles : négoce et distribution (IDCC 1408).
Suite au rachat du fonds de commerce de la SARL LOLLIER l’activité de la société connait un développement non négligeable et distribue aujourd’hui des combustibles tels que fioul, carburant, bois, granulés ainsi que des bio-carburants. Afin de permettre à la société de poursuivre son développement dans des conditions satisfaisantes, celle-ci a besoin de disposer de l’ensemble des moyens juridiques lui permettant de se structurer et s’organiser en adéquation avec la réalité du terrain. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel compte tenu de l’effectif de la société au jour de la conclusion du présent accord, la société a décidé de proposer directement aux salariés ce projet d’accord d’entreprise.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de l’entreprise en avril 2026. Diverses réunions de négociations se sont tenues au cours des mois d’avril, mai et juin 2026. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 10 septembre 2026, à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Le présent accord s’applique au sein de la société et ses établissements, et concerne l’ensemble de ses salariés, actuels et futurs.
Le présent accord se substitue en tous points à tous les usages en vigueur relatifs aux modalités d’organisation du travail ainsi qu’aux thèmes faisant l’objet du présent accord.
Article Préliminaire : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise employé tant au siège que dans ses différents établissements.
Titre unique : Le forfait annuel en jours
Article 1 : Contexte de mise en application
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises. Le présent accord a pour objet d’adapter les conditions du recours aux conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.
Article 2 : Salariés concernés
Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année : — les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; — les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Une convention de forfait en jours sur l'année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu'ils disposent d'une autonomie leur permettant d'adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées. Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d'adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. Sans être exhaustif, sont notamment concernées au sein de la société les catégories d'emplois correspondant :
au minimum au coefficient 300 pour les techniciens et agent de maitrise
au minimum au coefficient 400 pour les cadres
au minimum au coefficient 240 pour les salariés embauchés au sein de la filière commerciale notamment en qualité de commercial itinérant
Article 3 : Période de référence du forfait annuel en jours
Le décompte des jours travaillés se fera du 1er juin au 31 mai.
Article 4 : Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an. A titre informatif, il est précisé que pour atteindre ce plafond de 218 jours, il convient d’accorder un certain nombre de repos supplémentaire (JNT) par an dont le nombre est déterminé en déduisant d’une année type de 365 jours :
104 jours de week-end (samedi, dimanche);
les jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche;
25 jours ouvrés de congés payés ;
218 jours travaillés
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
la durée fixée par leur forfait individuel ; (nombre de jour annuel)
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Le présent accord précise que le salarié est autorisé à travailler par demi-journée. Auquel cas, le salarié devra poser une demi-journée non travaillée (JNT). En telle hypothèse, est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures. Par exemple, un salarié décide de venir travailler 3 heures un matin avant 13h. Il faudra déduire 0.5 jour travaillé dans le forfait et poser 0.5 jour de JNT. Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année. En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours de congés étant réduit, le nombre de journée à travailler augmente de facto.
Article 5 : Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence. Les absences du collaborateur qui ne sont pas assimilées à du temps de travail (non rémunérées) réduisent proportionnellement son nombre de jours de repos annuel (JNT) liés au forfait. Le reliquat de jours travaillés est en conséquence augmenté du nombre de jours de repos que l’absence a fait perdre, dans la limite des JNT accordés. En cas d’absences non rémunérées hors maladie et/ou départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant : (Nombre de jours travaillés X salaire annuel du salarié) / Nombre de jours fixés par le forfait Article 6 : Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler est proratisé au temps de présence sur l’année du salarié. En cas de départ en cours de période, le nombre de jours à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Article 7 : Évaluation et suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié doit tenir un décompte mensuel de ses journées ou demi-journées de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l'entreprise à cet effet (ou tout logiciel de suivi du temps de travail qui s’y substituerait). Est considérée comme une demi-journée toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures. Le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu'un échange puisse s'établir pour pallier cette situation. Ledit formulaire devra être adressé à la Direction de manière à ce qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence. S'il était constaté une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé sous 8 jours avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.
Article 8 : Entretien sur l'évaluation de l'adéquation du forfait-jours
Chaque année, le salarié sera reçu dans le cadre d'un entretien ayant pour but de dresser le bilan :
de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
de la rémunération du salarié ;
de l'organisation du travail dans l'entreprise.
Le salarié sera invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. En pareille hypothèse, si le salarié fait usage de cette alerte, la Direction s’engage à étudier celle-ci et à proposer un entretien au salarié soit en présentiel soit en visioconférence sous un délai de 48 heures afin de pouvoir remédier aux difficultés du salarié en temps utile. Par ailleurs, le salarié sera reçu un mois après cet entretien afin de suivre l’effectivité des mesures qui auront été prises. En dehors de ces situations, le salarié sera reçu par sa Direction trimestriellement afin d’aborder notamment les sujets suivants :
de la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours ;
de l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
de la rémunération du salarié ;
de l'organisation du travail dans l'entreprise.
Ces entretiens seront des temps d’échanges privilégiés avec la Direction afin que le salarié puisse faire état de toute difficultés rencontrées ou de toutes observations. En tout état de cause, la Direction s’engage à remédier en temps utile aux difficultés rencontrées par le salarié.
Article 9 : Droit à la déconnexion Texto opcional
Les salariés en forfait annuel en jours ont droit au respect de leur temps de repos et au respect de l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle. Dans la mesure où, par ailleurs, le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux, les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion. Pendant les périodes de repos quotidien et de repos hebdomadaire, ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail (congés, JNT, maladie…), les salariés sont invités à se déconnecter et doivent s’abstenir d’envoyer des courriels et de répondre aux courriels.
Article 10 : Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention individuelle précisera :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre fixé au présent accord.
la rémunération qui devra être en rapport au nombre de jour prévu au forfait. Elle devra intégrer les sujétions imposées au salarié. Elle sera fixée sur l'année et versée mensuellement à raison d’1/12ème , indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 11 : Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 1 mois avant la fin de la période de référence. Cette demande devra recevoir l'accord de l'employeur, auquel cas un avenant contractuel à la convention individuelle de forfait sera établi pour l'année en cours. Cet avenant n'est pas reconductible d'une manière tacite. Le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 10 %. Pour déterminer le montant du rachat, il convient tout d'abord de calculer la rémunération journalière du salarié. Pour ce faire, il faudra procéder comme pour le calcul des retenues pour absences, en divisant sa rémunération annuelle par le nombre de jours auxquels elle se rapporte, c'est-à-dire en tenant compte des congés et des jours fériés chômés, payés. Une fois la rémunération journalière calculée, il convient de lui appliquer la majoration de 10 %. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours conformément à l’article L 3121-66 du code du travail.
Article 12 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13 : Révision de l’accord L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet, sous réserve du respect des conditions légales et réglementaires applicables en la matière.
Article 14 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du code du travail, à savoir une dénonciation notifiée par écrit à l’employeur émanant des deux tiers du personnel, dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
L’employeur pourra également dénoncer le présent accord dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Article 15 : Communication de l'accord
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.
Un exemplaire sera tenu à disposition des membres du personnel, consultable sur demande préalablement formulée auprès de la direction.
Article 16 : Dépôt de l’accord
En application des articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail le dépôt sera effectué par la direction de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces énumérées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Un récépissé de dépôt sera délivré au déposant.
L’accord sera également envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément à la convention collective applicable.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.