Accord d'entreprise GRUPO ANTOLIN BESANCON

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LES MESURES DE CORRECTION DE L’INDEX

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2027

6 accords de la société GRUPO ANTOLIN BESANCON

Le 01/07/2024






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LES MESURES DE CORRECTION DE L’INDEX

La Société GRUPO ANTOLIN BESANCON, numéro URSSAF 437 000001800106187, dont le siège social est situé 8 rue Gérard MANTION 25000 BESANCON, représentée par :

  • Directeur de Site
  • Responsable Administratif et Financier
  • Responsable des Ressources Humaines
d’une part,
et
Les Organisations Syndicales Représentatives de la Société :
  • C.F.D.T, représentée par
  • CFE/CGC, représentée par

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :










Préambule

La Direction de la Société Antolin et les Représentants du personnel attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvrés dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’Entreprise.

Ainsi, la Société Société Antolin répond aux dispositions du code du travail, prévoyant l’obligation pour les employeurs d’être dotés d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ces mesures ont pour objet d’améliorer l’équité entre les femmes et les hommes au travers de deux objectifs principaux :

  • l’égalité des droits entre les femmes et les hommes impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe de manière directe ou indirecte,
  • l’égalité des chances visant à remédier par des mesures concrètes aux inégalités qui peuvent être rencontrées dans le domaine professionnel notamment pour les femmes.
Si, comme dans la grande majorité des entreprises relevant de la branche de la métallurgie, la part de femmes reste inférieure à la part d’hommes dans l’entreprise, les parties signataires soulignent que la mixité dans les emplois des différentes catégories professionnelles est un facteur d’enrichissement collectif, d’équilibre social et d’efficacité économique.
Les parties signataires ont prévu de travailler sur les domaines suivants :
  • la rémunération effective,
  • la promotion professionnelle,
  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
  • les conditions de travail, sécurité et santé au travail

Au 31 décembre 2023, l’état des lieux de l’entreprise fait apparaître les constats suivants (données issues du RSC 2023) :
Effectifs : 356 salariés CDI, CDD et apprentis et contrats de professionnalisation
  • 259 hommes (73%)
  • 97 femmes (27%)

Recrutements  : (CDI, CDD, apprentis et contrats de professionnalisation),
  • 29 hommes
  • 17 femmes

Formation :
  • 105 Femmes ont suivi au moins une formation en 2023.
  • 274 Hommes ont suivi au moins une formation en 2023.

Promotions :


Cadres et Assimilés
ETAM
Ouvriers
Total
Nombre de promotions
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes

1
9
1
1
0
3
2
13


Nombre de personnes ayant recours aux temps partiels en 2023 : nous recensons 9 femmes et 3 hommes bénéficiant d’un contrat à temps partiel choisi.

Préalablement à la négociation, il a également été rappelé les résultats de l’index hommes femmes au titre des années 2019 à 2023.



écart de rémunération

sur 40 points

écarts augmentations individuelles

sur 20 points

écarts de promotions

sur 15 points

pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité

sur 15 points

nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

sur 10 points

TOTAL

Sur 100 points

2019

36
20
10
15
5
86

2020

39
20
15
15
5
94

2021

34
20
10
15
5
84

2022

25
20
15
15
0
75

2023

29
0
10
15
0
54

CHAPITRE I : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel lié à la société Grupo Antolin par un contrat de travail, quelle que soit leur catégorie professionnelle.

  • Chapitre II : Les actions en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes
  • THEME 1 : la rémunération effective

Objectif de progression 
Les salariés ayant bénéficié d’un congé parental d’éducation percevront la totalité de leur prime vacances l’année de leur retour de congé même si le solde de leurs congés payés à été minoré et même si leur compteur est à zéro.

Action :
Communiquer la règle aux personnes faisant une demande de congé parental.

Indicateur chiffré :
100% des salariés concernés bénéficieront de l’intégralité de leur prime vacances.
  • THEME 2 : la promotion professionnelle
Objectif de progression
Favoriser l’évolution professionnelle pour le personnel indépendamment du sexe.
Action
Favoriser la promotion interne du personnel en leur proposant des actions de formations internes techniques permettant l’accès à des fonctions plus qualifiées.
Indicateur :
Nombre de salariés promus par an et par sexe à un poste plus qualifié.
  • THEME 3 : articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale :
Objectif  de progression 1 :
Permettre aux salariés, parents d’enfants de moins de 12 ans de garder leurs enfants malades sans respecter un délais de prévenance.
Action :

Sur présentation de justificatif, il sera accordé une dispense du délais de prévenance de demandes d’absence (congé, RTT, heures de récupération etc…) pour permettre aux salariés de gérer la garde de leurs enfants de moins de 12 ans, sous réserve de la comptabilité de l’organisation du travail au sein du service.
Indicateur :
Nombre de demandes formulées / nombre demandes acceptées .

Objectif  de progression 2 :


Aménagement des horaires le jour de la rentrée scolaire
Action

Le jour de la rentrée scolaire, le père ou la mère qui souhaite accompagner un enfant à l'école maternelle, au primaire, ainsi qu'à la rentrée en sixième, pourra bénéficier d'une autorisation d'absence de deux heures maximum par couple. Le temps perdu sera indemnisé sur la base du salaire réel, dans la limite de deux heures, à condition que l'intéressé(e) ait repris son travail dans la demi-journée de la rentrée scolaire.

Une note de service qui précise les modalités d’organisation de cette journée sera diffusée chaque année par le service RH.

Indicateur :
Nombre de salariés ayant bénéficié d'une autorisation d'absence de deux heures maximum par an (suivi réalisé hors personnel au forfait jour).
  • THEME 4 : Les conditions de travail, sécurité et santé au travail

Objectif de progression 1  :


Prendre en compte des conditions de travail pour les femmes en retour de congé maternité et/ou adoption.
Action :
L’entreprise proposera à chaque femme d’accoler à son congé maternité et/ou adoption tout ou partie de ses congés acquis et reliquats éventuels et non pris sur la période antérieure avant son absence.
Indicateur  :
Nombre de femmes ayant posé des congés accolés au congé maternité et/ou adoption avant leur reprise du travail par an.

Objectif  de progression 2 :

Permettre la possibilité de télétravailler pour les femmes enceintes (salariées du centre technique et de l’usine)
Action :
Les femmes enceintes seront éligibles au télétravail et bénéficieront des conditions suivantes :
  • Après analyse de faisabilité par rapport au poste occupé par la salariée,
  • A raison de deux journées par semaine suivant un horaire de travail à temps plein de 5J/semaine (calculé au prorata en cas de temps partiel),
  • Respect des dispositions prévues dans la DUE applicable pour la partie TCO


Indicateur :
Nombre de demandes acceptées par an




Objectif de progression 3 :
Réduire le temps de temps de travail des femmes enceintes

Action :
A partir du 2ème mois de grossesse révolu, la Société autorisera chaque femme enceinte, sur sa journée de travail, à prendre son poste 15 minutes après son horaire théorique et quitter son poste 15 minutes avant l’horaire théorique de départ ou, éventuellement, 30 minutes au total prises soit le matin, soit l’après-midi, qui sera payée au taux du salaire réel.
Indicateur :

Nombre de demandes d’aménagements d’horaires par femme enceinte et par an

  • Chapitre III : Mesures de correction de l’index relatif à l’égalité professionnelle

L’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, instauré par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 dite avenir professionnel, permet aux entreprises concernées de mesurer les écarts de rémunération et de promotion entre les sexes et de mettre en lumière les éventuelles disparités, via le calcul de cinq indicateurs.

Les entreprises ayant un résultat de l’index inférieur 75 points doivent mettre en œuvre des mesures de corrections pour réduire les écarts en fonction des thématiques sur lesquelles la note maximale n’a pas été atteinte.
Au titre de l’année 2023, la société Antolin a obtenu un résultat de 54 points, soit un niveau de résultat inférieur à 75 points, c’est dans ce contexte que l’entreprise s’est engagée à mener des actions correctrices afin d’améliorer la note annuelle du calcul de l’index égalité professionnelle Femmes-Hommes sous un délais 3 ans maximum. Ces mesures corrections seront publiés sur la même page que le résultat de l’index et de ses indicateurs.

Rappel du calcul de l’index H/F au titre de l’année 2023 :

Indicateur calculable
Points obtenus
Nombre de points maximum de l'indicateur
1- écart de rémunération
Oui
29
40
2- écarts d'augmentation individuelles
Oui
0
20
3- écarts de promotions
Oui
10
15
4- nombre de salariées augmentées au retour d'un congé maternité
Oui
15
15
5- parité parmi les 10 plus hautes rémunérations
Oui
0
10

INDEX (sur 100 points)

54

100




  • ARTICLE 1 – écart de rémunération entre les femmes et les hommes
La Société se fixe pour objectif de :
  • étudier la possibilité de dédier durant les Négociations Annuelles Obligatoires une enveloppe permettant de réduire les éventuels écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Les éventuels écarts de rémunération seront analysés pour une même fonction et/ou un même niveau de responsabilité, de compétences, d’expérience professionnelle et de performance entre les hommes et les femmes.

  • ARTICLE 2 – écart du nombre de promotions :
La Société se fixe pour objectif de :
  • Suivre un indicateur du nombre de candidatures internes reçues par sexe,

  • dans le cadre de recrutements internes, organiser une découverte des métiers et/ou postes de travail aux personnes qui souhaiteraient postuler afin de lever les freins à leur candidature notamment lorsque l’emploi est majoritairement tenus par des hommes ou inversement. Une mention sera pour cela ajoutée aux offres d’emplois publiées en interne.
  • ARTICLE 3 – écart du nombre d’augmentations :
La Société se fixe pour objectif de :
  • étudier la possibilité de réserver une enveloppe pour les AI dans le cadre des NAO obligatoires (l’entreprise a favorisé l’application d’AG lors des NAO au détriment des augmentations individuelles sur les dernières années),

  • Sensibiliser les managers sur le respect des dispositions légales lors de la distribution des AI (communication à prévoir).

ARTICLE 4 – Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations


La Société se fixe pour objectif de :
  • Veiller à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière de promotion interne vers des postes d’encadrement ou de direction en garantissant l’objectité de l’analyse des candidatures en faisant appel si nécessaire à un processus d’évaluation externe (cabinet par exemple).




Chapitre IV : Les dispositions finales

ARTICLE 1 - MODALITES DE SUIVI

Conformément à l'article L2222-5-1 du code du Travail, un bilan du présent accord et des ldifférents indicateurs retenus seront communiqués annuellement aux représentants du personnel durant la réunion portant sur consultation annuelle du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

ARTICLE 2 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024 et cessera, par conséquent, de s'appliquer le 30 juin 2027. Conformément à l'article L. 2222-4 du code du Travail, à l'échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 3 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application de l’accord, par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser. Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

ARTICLE 4 - FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Besançon.
Par ailleurs, et conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de donnée nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.




Le présent accord donnera lieu à affichage dans les locaux de travail, un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale et à l’entreprise.
Fait à Besançon, en 4 exemplaires originaux, le 1er juillet 2024.


Pour la C.F.D.T. Pour la Direction

Pour la CFE/CGC

Mise à jour : 2024-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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