ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
FRAIS DE SANTE
NON CADRES
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ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
FRAIS DE SANTE
NON CADRES
La société GRUPO ANTOLIN BESANCON, située au 12 rue du barlot 25000 BESANCON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besançon sous le numéro 328 358 734 000 15 représentée par :
Directeur Usine Directeur Administratif et Financier
et
Les Organisations Syndicales Représentatives de la Société .
C.F.D.T, représentée par
CFE/CGC, représentée par
ont convenu ce qui suit :
PREAMBULE
d'une part,
d'autre part,
En application de l'article L. 911-7 du code de la Sécurité sociale, les parties signataires ont décidé de mettre en conformité le régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire en vigueur garantissant le remboursement des frais de santé dont les salariés bénéficient compte tenu des évolutions réglementaires et conventionnelles applicables au 1ejranvier 2023.
Obiet
Le présent accord a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés (visés à l'article 2) au contrat collectif d'assurance souscrit par l'entreprise auprès d'un organisme assureur habilité, sur la base des garanties définies dans ledit contrat d'assurance.
Bénéficiaires
Salariés
Caractère collectif du régime
Le présent régime s'applique au profit de l'ensemble des salariés non-cadres c’est-à-dire les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2. de l'ANI du 17 novembre 2017, et ce, sans condition d'ancienneté.
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
2.1.2. a) Suspension du contrat de travail indemnisée.
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée dès Iors qu'elles sont indemnisées.
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de Ieur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : - Soit d'un maintien, total ou partiel de salaire, Soit d'indemnités journalières complémentaires, Soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (congé de reclassement et de mobilité etc...}. Dans une telle hypothèse, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, la société verse la même contribution que pour les salariés dont le contrat de travail n'est pas suspendu. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Suspension du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.
Conformément aux dispositions de l'annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ; congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ,
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié. Toutefois, pendant le mois au cours duquel inter0vient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès Iors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.
Suspension du contrat de travail non indemnisée : postérieure à l'obligation de maintien conventionnel.
Le présent régime n'est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail pour raison médicale n'est pas indemnisée (maladie, maternité, accident) ou dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental...) au-delà de la période de suspension visée à l'article 2.1.2.b. Les salariés susmentionnés peuvent demander à rester affiliés au contrat collectif d'assurance, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d'un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu'il s'acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou
militaires. Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés dont le contrat de travail n'est pas suspendu. Le salarié devra quant à lui continuer de s'acquitter de la cotisation salariale.
Ayants droit
Les conjoints et enfants des salariés visés à l'article 2.1 tels que définis au contrat d'assurance sont affiliés à titre optionnel au présent régime.
Portabilité
L'adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l'entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Caractère obliqatoire de l'adhésion
Les salariés sont tenus d'adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Dispenses d'affiliation
Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel
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les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée (ou d'un contrat de mission) d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l'article R. 242-1-6, 2 , a, du Code de la sécurité sociale ;
les salariés et les apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée (ou d'un contrat de mission) d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l'article R. 242-1-6, 2º, b, du Code de la sécurité sociale ;
C. les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l'article R. 242-1-6, 2º, c, du Code de la sécurité sociale.
Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqués à tout moment.
La demande de dispense est à l'initiative du salarié qui doit, s'il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l'employeur :
le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
la dénomination de l'organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s'il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d'une déclaration sur l'honneur, à remettre à l'employeur.
Les salariés suivants peuvent également refuser d'adhérer, en application des
articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit)
les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, « ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L.863-1 ». La dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu'à l'échéance de ce contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu'ayants droit, du fait d'un autre emploi, d'une couverture collective relevant de l'un ou l'autre des dispositifs suivants
dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) ;
contrats d'assurance de groupe dits « Madelin » issus de la Ioi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de Ieurs personnels, ou par le décret
n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de Ieurs agents , régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ; régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946. Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées : au moment de l'embauche, ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux e et f ci-dessus.
La demande de dispense est à l'initiative du salarié qui doit, s'il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l'employeur :
le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l'organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s'il est borné. Cette déclaration du salarié prend la forme d'une déclaration sur l'honneur, à remettre à l'employeur.
Cas particulier des salariés en couple dans l'entreprise
Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d'assurance, l'un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l'autre pouvant l'être en tant qu'ayant droit. Afin qu'une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l'employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs
Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire.
Toutefois, conformément à l'article D. 911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012 (à savoir par l'un des dispositifs visés au point « f » de l'article 4.2 ci-avant de la présente DUE).
Versement santé
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure ou
égale à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d'adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l'article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L.871-1 du même Code (contrat responsable).
Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de Ieur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs. Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l'article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Ce versement santé n'est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'un employeur du secteur public.
Cotisations
Le présent régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés de l'entreprise et le cas échéant leurs ayants droit.
Les cotisations servant au financement du régime s'élèvent à un montant correspondant à 1.72 % du plafond de la Sécurité sociale » pour le régime « isolé », auxquelles s'ajoutent selon les options choisies une cotisation correspondant à 1.88% du plafond de la Sécurité sociale pour l'option « conjoint », une cotisation correspondant à 0.70% du plafond de la Sécurité Sociale pour l'option « enfant » et une cotisation correspondant à 1.40% du plafond de la Sécurité Sociale pour l'option « 2 enfants et + » à la date de prise d'effet du présent accord.
Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
- Part patronale : 72.75 %, Part salarìale : 27.25%. Les cotisations seront susceptibles d'être révisées à l'occasion des renouvellements annuels des contrats d'assurance, en fonction des résultats et de l'équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif. Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l'employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.
Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d'information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, l'engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l'article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
L'ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».
Toute réforme législative ou règlementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables », ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s'appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions légales ou règlementaires.
Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l'annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
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Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet. L'accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1e janvier 2023. Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
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Information
Information individuelle
Une copie du présent accord sera portée à l'attention du personnel par voie d'affichage au sein de l'entreprise. En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
. Information collective
Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
— Dépôt et publicité
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l'objet d'un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s'effectue sur la plateforme . www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l'accord. Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à Besançon le 21 Décembre 2022,
Pour l'entreprise,
Mr
Pour les Organisations Syndicales Représentatives, Mr ”