Accord d'entreprise GSF AIRPORT CDG
ACCORD SUR LA PREVENTION DES FACTEURS DE RISQUES PROFESSIONNELS
Application de l'accord
Début : 27/11/2019
Fin : 26/11/2020
Début : 27/11/2019
Fin : 26/11/2020
13 accords de la société GSF AIRPORT CDG
Le 27/11/2019
Accord de méthode
Négociation de l’accord relatif à la prévention
des facteurs de risques professionnels
ENTRE
Le présent accord est conclu entre :
- La société GSF AIRPORT CDG, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 823 492 756.
D'une part,
Et :
- Le syndicat CFTC, représenté par MME ____,
- Le syndicat UNSA, représenté par M ____,
- Le syndicat CGT, représenté par M _____,
D'autre part.
ART. 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF AIRPORT CDG
ART. 2 – OBJET DE L’ACCORD
La santé, la sécurité et les conditions de travail sont les priorités absolues de GSF AIRPORT CDGL’accord de méthode a pour objet de définir la méthode et le calendrier de conception et de négociation de l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels, au sein de la société GSF AIRPORT CDG
Cet accord de méthode est mis en place dans le but d’encadrer cette négociation et de lui permettre de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
ART. 3 – DEMARCHE RETENUE
1/ La réalisation d’un diagnostic relatif à l’exposition aux facteurs de risques professionnels au sein de la société
2/ Création d’un groupe de travail suite à cette phase de diagnostic. Il sera composé notamment de dirigeants et d’experts en matière de santé et sécurité de plusieurs sociétés du Groupe GSF et du Département Santé Sécurité Groupe.
Ce groupe de travail sera notamment chargé de déterminer les actions qui devraient être mises en œuvre, sur la base du diagnostic et des principes généraux de prévention définis à l’article L 4121-2 du code du travail, au sein du Groupe et de chacune des sociétés.
3/ L’information du CSE, préalablement à la négociation de l’accord au niveau de la société avec les organisations syndicales.
Le CSE sera informé du contenu du diagnostic relatif à l’exposition aux facteurs de risques professionnels réalisé au sein de la société, lors d’une réunion ordinaire ou extraordinaire, lequel aura donné lieu à une analyse qui sera partagée avec les membres du CSE.
4/ La négociation de l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société.
ART. 4 –CALENDRIER :
- Conclusion de l’accord de méthode : novembre- décembre 2019
- Diagnostic relatif à l’exposition aux facteurs de risques professionnels : 1er trimestre 2020
- Groupe de travail : 1er trimestre 2020
- Information du CSE (et de sa CSSCT si elle existe) : 2ième trimestre 2020
- Négociation de l’accord relatif à la prévention des facteurs de risques professionnels : 2ième trimestre 2020
ART. 5 – DUREE – REVISION - DENONCIATION
Durée de l’accord : Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet à la date de sa signature.
Conformément aux dispositions de l’art L.2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Il s’appliquera à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
Révision de l’accord : Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT.
Dénonciation de l’accord : le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
ART. 6 - PUBLICITE DE L'ACCORD
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Signatures et remise en mains propres le 27/11/2019 valant notification aux signataires.
Fait à Roissy en FranceLe 27/11/2019
En 8 exemplaires
Pour la Société
GSF AIRPORT CDG
M ____Pour le syndicat
CFTC
MME ____Pour le syndicat
UNSA
M ___Pour le syndicat
CGT
M ___Mise à jour : 2020-03-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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