Avenant à l’Accord relatif à l’égalité professionnelle et salariale
Hommes – Femmes et à la qualité de vie au travail
Du 06 décembre 2017
AU SEIN DE GSF ATLAS
Entre la société GSF ATLAS SAS immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 439 118 449 Représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
Et les organisations syndicales représentées par
Syndicat CGT xxx
Syndicat CFDT xxx
Syndicat CFTC xxx
D’autre part,
Préambule :
Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle et salariale hommes-femmes et à la qualité de vie au travail a été conclu le 06/12/2017 au sein de la société.
Au cours des négociations annuelles obligatoires de 2019, les parties ont souhaité modifier l’accord précité et ce, conformément aux dispositions de l’article 7 dudit accord et en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. : - MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2/ DE L’ACCORD DU 06/12/2017
Les dispositions de l’article 4. 2/ de l’accord du 06/12/2017 sont intégralement remplacés par les dispositions suivantes :
2/ MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION DE SUIVI
Composition et rôle
Il est rappelé que sans préjudice des attributions des instances représentatives du personnel, une commission égalité professionnelle est créée.
Chargée du suivi du présent accord, elle est composée de deux représentants de la Société et de deux représentants des organisations syndicales représentatives (OSR) signataires.
Elle a pour missions principales :
Le suivi de la mise en œuvre de l’accord dans les sociétés et notamment des indicateurs définis dans le présent accord
Le suivi des Plans d’action égalité professionnelle
De veiller à la prise en compte de l’égalité professionnelle dans toute nouvelle négociation
Fréquence des réunions :
La Commission se réunira au moins une fois par an, au second semestre, et présentera ses observations et recommandations.
ARTICLE 2 - DURÉE DE L'ACCORD, SUIVI, RÉVISION, DÉNONCIATION
Le présent avenant est conclu pour la durée de l’accord du 06/12/2017 qu’il vient modifier soit pour les années 2019 et 2020.
Il s’appliquera à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.
Conformément aux dispositions de l’art L.2232-12 CT, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Révision de l’accord : Tout avenant de révision du présent accord sera négocié et conclu dans les mêmes conditions que l’accord, en application des dispositions de l’art. L.2261-7-1 CT.
Dénonciation de l’accord : le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires, par notification par son auteur aux autres signataires de l'accord, sous réserve d’un préavis de 6 mois. Toute dénonciation de l’accord se fera dans les conditions édictées par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 3 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent avenant sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu. Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Fait à Alfortville, le 17 décembre 2019
En 7 exemplaires (1 par organisation syndicale, 1 pour la Direction Générale, 1 pour le juridique et 1 pour envoi à la DIRECCTE et 1 pour envoi au Conseil de Prud’hommes)
« Signature et remise en mains propres, le 17 décembre 2019, valant notification aux signataires »