Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail
et la répartition de la valeur ajoutée
Accord du 5 décembre 2025
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-15 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
La Société XX représentée par M XX en sa qualité de XX
D’une part,
Les Organisations Syndicales :
Pour la XX, Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical central Pour la XX, Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical central
D’autre part,
ART. 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société XX.
ART. 2 - OBJET DE L'ACCORD
- Salaires effectifs
Les mesures ci-après ont fait l’objet d’un accord :
En cas d’augmentation de la grille conventionnelle au niveau de la branche sur l’année 2026, les salariés XX à XX (XX) dit "hors grille", c'est à dire les salariés bénéficiant d'une rémunération supérieure aux salaires minimum conventionnels, bénéficieront au 1er juillet 2026 d'une augmentation de XX % de l’augmentation de la branche entre X et X % d’augmentation de la branche. Au-delà de X%, une augmentation de X % de la grille conventionnelle au niveau de la branche sur l’année 2026 sera appliquée. Ainsi, le taux d'augmentation s'appliquera sur la base du salaire minimal conventionnel de branche (voir grille salariale au 1er juillet 2026) et non pas sur l'intégralité du salaire mensuel.
Passage de la classification XX vers le deuxième échelon XX pour tous les salariés ayant au moins XX mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Budget du CSE :
Augmentation de la subvention aux œuvres sociales à hauteur de XX % pour l’année 2026 exclusivement.
Il sera rappelé à chaque CSEE de la société les règles à respecter concernant d’une part l’utilisation du budget des œuvres sociales et culturelles qui doit faire l’objet au sein de chaque CSEE de délibérations prises à la majorité et d’autre part les règles relatives au régime social des mesures accordées aux salariés.
- Durée effective et organisation du temps de travail
Les mesures ci-après ont fait l’objet d’un accord :
Jours de congés supplémentaires selon le critère d’ancienneté, à la seule date d'anniversaire sans critère d’âge :
- De XX ans d’ancienneté = X jour de congé supplémentaire - De XX ans d’ancienneté = X jours de congés supplémentaires - De XX ans d’ancienneté = X jours de congés supplémentaires - Plus de X d’ancienneté = X jours de congés supplémentaires
Jours enfants malades pour tout enfant malade de moins de XX ans dont l’état a été médicalement constaté et doit être justifié par un certificat médical, la Direction octroie X jours d’enfant malade rémunéré dont X jours à X % et X jours à X %. Sans le certificat médical, la rémunération ne sera pas maintenue ni à X % ni à X % par rapport à l’accord.
Jours de déménagement : à titre exceptionnel, pour l’année 2026, l’employeur octroi X jours d’absence autorisée avec maintien de la rémunération X% dès lors que le salarié prévient au moins X jours à l’avance son supérieur hiérarchique afin de bénéficier de ladite autorisation d’absence pour cette journée dédiée à son déménagement. Le salarié devra justifier dans le mois suivant son déménagement sa nouvelle adresse immédiatement avec un justificatif du nouveau domicile. Si la règle ci-dessus n’est pas respecté, le salarié ne pourra prétendre à être rémunéré à X % comme décrit ci-dessus.
Congé enfant hospitalisé : maintien de la rémunération à X % pendant X jours sur justificatif.
ART. 3 – DATE D’EFFET ET DUREE DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera du 01/01/2026 au 31/12/2026 date à laquelle il cessera de produire effet, sans aucune autre formalité.
ART. 4 - PUBLICITE DE L'ACCORD
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL, immeuble Pascal, 1 av. du Général de Gaulle 94100 CRETEIL. Il sera également déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
ART. 5 SIGNATURE ELECTRONIQUE ET CONVENTION DE PREUVE :
Le présent accord est soumis à la signature électronique selon les modalités décrites ci-dessous : 1. Si à l’issue de la négociation toutes les parties sont d’accord pour signer le texte il est soumis immédiatement à signature électronique (cf. étape 2). Sinon, préalablement à l’ouverture à la signature électronique l'accord est transmis par voie électronique à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives qui doivent indiquer par écrit (le cas échéant électronique) leur souhait de ratifier ou non cet accord. Le défaut de réponse sous 7 jours calendaires à compter de l’envoi de l’accord par courrier électronique est considéré comme une réponse négative ; 2. L’accord soumis à signature électronique est envoyé à chaque Organisation Syndicale représentative ayant manifesté le souhait de le ratifier sur l’adresse électronique de son représentant. 3. L’accord est ensuite ouvert à la signature électronique durant un délai de 7 jours calendaires. De convention expresse valant convention sur la preuve, les signataires reconnaissent avoir pris connaissance de l’intégralité du document et acceptent de signer électroniquement le présent accord par le biais du prestataire de services DocuSign conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, les signataires s’accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par le service DocuSign. Les parties conviennent et reconnaissent expressément que les documents sur support électronique signés selon le procédé décrit ci-dessus constituent les originaux des documents ; qu'ils sont établis et conservés dans des conditions garantissant leur intégrité ; qu'ils sont parfaitement valables entre elles et constituent une preuve littérale au sens des articles 1364 et suivants du code civil. Dates et signatures électroniques des parties
Pour XX XX
Pour XX, XX XX
Pour XX, XX XX
PJ : Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Acte de publication partielle
de l’accord d’entreprise du Négociation annuelle
portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée
Au sein de XX
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-13 et L2242.15 et suivants du Code du Travail, un accord « Négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée au sein de XX » a été conclu le 5 décembre 2025 entre les signataires suivants :
La société XX, représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général,
Et :
Les organisations syndicales :
Pour la XX, XX, en sa qualité de délégué syndical central Pour la XX, XX, en sa qualité de délégué syndical central
A l’issue de cet accord, les parties ont convenu de ne publier qu’une partie de son contenu et de procéder à l’occultation de certaines dispositions de l’accord jugées sensibles.
Motivation de l’acte de publication partielle : Les partenaires sociaux précisent les raisons qui font obstacle à la publication intégrale de l’accord collectif cité ci-dessus : Des impératifs de confidentialité nécessitent que certains passages des accords conclus au sein de XX ne soient pas publiés : il s’agit de toutes les données chiffrées qualifiées de sensibles, à savoir les indicateurs, engagements chiffrés et montants relatifs aux engagements pris par XX à l’égard de ses salariés et de ses partenaires sociaux. En effet, dans un secteur concurrentiel tel que celui de la Propreté et services associés, la publication d’informations chiffrées de cette nature pourrait nuire à XX, et par là-même à ses salariés, dans le cadre de l’attribution des marchés lors des appels d’offres publics ou privés.
Le présent acte de publication partielle est joint à l’accord lors de son dépôt.