Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail
et la répartition de la valeur ajoutée
Accord du 27 novembre 2024
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-15 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit entre :
la Société GSF GRANDE ARCHE représentée par M. XXXXXXX en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
les Organisations Syndicales :
Syndicat CDFT, représenté par M. XXXXXXX, M. XXXXXXX, M. XXXXXXX et Mme XXXXXXX
Syndicat UNSA, représenté par M. XXXXXXX et M. XXXXXXX D’autre part,
ART. 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société GSF GRANDE ARCHE.
ART. 2 - OBJET DE L'ACCORD
- Salaires effectifs
Les mesures ci-après ont fait l’objet d’un accord :
Passage ASP à ASC après 3 mois d’ancienneté
Passage automatique du premier échelon de la grille de classification des emplois ASP (ex AS1) vers le deuxième échelon ASC (ex AS2) pour tous les salariés ayant au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise : la Direction propose de renouveler cette mesure pour l’année 2025. Il est rappelé que ce changement d’échelon n’est prévu au niveau de la branche qu’après 1 an d’ancienneté
Abondement exceptionnel au budget des œuvres sociales et culturelles des CSEE des établissements de la société
La Direction accepte de verser un abondement complémentaire au budget des œuvres sociales et culturelles des CSE des établissements de la société GSF GRANDE ARCHE.
Cet abondement sera d’un montant de XXXXXXX € (XXXXXXX euros) pour l’année 2025 au global pour la société, et sera réparti sur les 6 établissements de la société, au prorata des effectifs présents dans chaque établissement.
Il sera versé fin octobre 2025.
Il a été ou il sera rappelé aux membres des CSEE les règles d’attribution des œuvres sociales et notamment la modification apportée par l’arrêt du 03/04/2024 de la Cour de Cassation, qui a précisé que le CSE ne peut plus subordonner l’octroi de ses activités sociales et culturelles (ASC) à une condition d’ancienneté minimale. Jusqu’à présent, l’URSSAF admettait la possibilité pour le CSE de fixer un critère d’ancienneté (dans la limite maximale de 6 mois) pour limiter l’accès aux prestations des œuvres sociales. Cela n’est désormais plus possible.
La Direction demande qu’il soit rappelé, par les organisations syndicales, aux membres des CSEE de tenir compte de cette jurisprudence pour l’attribution des œuvres
Maintien de l’indemnité forfaitaire administrative pour les salariés faisant l’objet d’une reconnaissance de handicap
La direction maintient l’indemnité forfaitaire administrative pour les salariés faisant état de la reconnaissance de leur handicap, sans condition d’ancienneté et y compris pour les salariés repris en article 7, lors de l’attribution d’une 1ère reconnaissance RQTH, cette indemnité ayant pour objet de pour compenser le temps passé aux démarches administrative et frais médicaux éventuel.
Cette indemnité sera accordée dans les conditions suivantes : - lorsqu’un salarié est reconnu pour la première fois « travailleur handicapé », (l’indemnité ne pouvant pas être accordée avec effet rétroactif) - en cas d’acceptation du dossier de reconnaissance du handicap par les organismes compétents - sur présentation d’un justificatif de reconnaissance de handicap valide
Elle sera versée au/à la salarié(e) par les établissements à l’occasion de la paye suivant la présentation du document de reconnaissance du handicap.
Le montant de cette indemnité pour une première reconnaissance sera de XXXXXXX euros (XXXXXXX euros) par salarié.
La direction propose également la mise en place du versement d’une indemnité pour tout renouvellement de reconnaissance du handicap.
Le montant de l’indemnité pour un renouvellement de la reconnaissance de handicap sera de XXXXXXX euros par salarié.
- Durée effective et organisation du temps de travail
La Direction n’envisage aucune mesure particulière en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail.
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.
La Direction rappelle qu’un accord sur les Congés Payés a été négocié.
- Epargne salariale :
Trois accords spécifiques ont déjà été conclus le 11/12/2017.
Accord de Participation,
Plan d’Épargne Entreprise (PEE),
Plan d’Épargne Retraite Collectif (PERCO).
Un avenant destiné à transformer le PERCO en PERCOL (suite à la loi PACTE) fait l’objet d’une négociation et donc d’un avenant distinct.
ART. 3 – DATE D’EFFET ET DUREE DE VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 date à laquelle il cessera de produire effet, sans aucune autre formalité.
ART. 4 - PUBLICITE DE L'ACCORD
L'accord sera déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de NANTERRE (lieu de signature). Il sera également déposé auprès de la DREETS compétente via la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
ART. 5 - SIGNATURE ELECTRONIQUE ET CONVENTION DE PREUVE :
Le présent accord est soumis à la signature électronique selon les modalités décrites ci-dessous : 1. Si à l’issue de la négociation toutes les parties sont d’accord pour signer le texte il est soumis immédiatement à signature électronique (cf. étape 2). Sinon, préalablement à l’ouverture à la signature électronique l'accord est transmis par voie électronique à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives qui doivent indiquer par écrit (le cas échéant électronique) leur souhait de ratifier ou non cet accord. Le défaut de réponse sous 7 jours calendaires à compter de l’envoi de l’accord par courrier électronique est considéré comme une réponse négative ; 2. L’accord soumis à signature électronique est envoyé à chaque Organisation Syndicale représentative ayant manifesté le souhait de le ratifier sur l’adresse électronique de son représentant. 3. L’accord est ensuite ouvert à la signature électronique durant un délai de 7 jours calendaires. De convention expresse valant convention sur la preuve, les signataires reconnaissent avoir pris connaissance de l’intégralité du document et acceptent de signer électroniquement le présent accord par le biais du prestataire de services DocuSign conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, les signataires s’accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature du présent acte par le service DocuSign. Les parties conviennent et reconnaissent expressément que les documents sur support électronique signés selon le procédé décrit ci-dessus constituent les originaux des documents ; qu'ils sont établis et conservés dans des conditions garantissant leur intégrité ; qu'ils sont parfaitement valables entre elles et constituent une preuve littérale au sens des articles 1364 et suivants du code civil.
Fait à Rueil-Malmaison, le 27-11-2024
Dates et signatures électroniques des parties
Pour GSF GRANDE ARCHE Monsieur XXXXXXX, Directeur Général
Pour le syndicat CFDT Monsieur XXXXXXX,
Pour le syndicat CFDT Monsieur XXXXXXX,
Pour le syndicat CFDT Monsieur XXXXXXX,
Pour le syndicat CFDT Madame XXXXXXX,
Pour le syndicat UNSA Monsieur XXXXXXX,
Pour le syndicat UNSA Monsieur XXXXXXX,
Notification aux OS avec signature électronique
PJ : Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.