Accord d'entreprise GUESNEAU SERVICES PROPRETE

un accord relatif à la prorogation des mandats des IRP

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société GUESNEAU SERVICES PROPRETE

Le 21/11/2017


  • Accord relatif à la prorogation des mandats des instances représentatives du personnel


Entre les soussignés :

La SAS X, représentée par X, Directeur ;


D’une part,


Et les organisations syndicales au sein de l’entreprise :
  • CGT, représentée par X, Délégué syndical ;
  • CFDT, représentée par X, Déléguée syndicale ;

D’autre part,



  • Préambule :

Les élections professionnelles CE et DP au sein de l’entreprise se sont déroulés les 27 novembre et 18 décembre 2013. Les mandats prennent fin au 17 décembre 2017.

La Direction souhaitant remplir son obligation de renouveler les Instance Représentatives de son personnel aux échéances régulières a toutefois soumis la possibilité de proroger ces mandats compte tenu de réforme sur la mise en place du comité social et économique.

Ceci étant exposé,

Il a été convenu ce qui suit :

EST INTERVENU L’ACCORD EXPRES ET UNANIME DES SYNDICATS ACTANT DE LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE

Article 1

Les mandats des représentants du personnel de l’entreprise (DP, CE et CHSCT) sont prorogés jusqu’au 1er janvier 2019.
Le processus électoral sera ouvert par invitation des organisations syndicales à négocier le protocole pré-électoral au plus tard le 1er décembre 2018.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet jusqu’au 1er janvier 2019.

Il prendra fin, en tout état de cause, au plus tard à cette date et sans autre formalité.

Il cessera donc de produire effet à l’échéance du terme et, en aucun cas, ne pourra produire ses effets comme un accord à durée indéterminée, les parties décidant d’exclure expressément la règle de transformation prévue à l’article L. 2222-4 du Code du Travail.
Dans le cas où les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles évolueraient, les parties signataires conviennent de se revoir pour en analyser les conséquences sur le présent accord et examiner l’opportunité de le réviser.


ARTICLE 3 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 4 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en un exemplaire original et copie de l’accord en version électronique la DIRECCTE et en un exemplaire original au Secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chacune des parties signataires conservera un exemplaire original du présent accord.


Fait à Saint Herblain, en trois (3) exemplaires, le 21 novembre 2017


Pour la direction

Pour la C.G.T. Pour CFDT



Mise à jour : 2018-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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