Accord d'entreprise GUILLOT INDUSTRIE

Avenant à l'accord sur le télétravail du 30 octobre 2023

Application de l'accord
Début : 16/01/2025
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société GUILLOT INDUSTRIE

Le 16/01/2025


lefttop

Sites de PONT-DE-VAUX / BOZ / MEYZIEU

AVENANT A L’ACCORD SUR LE TELETRAVAIL DU 30 OCTOBRE 2023


Entre les soussignés :

La société Guillot Industrie, dont le siège social est situé Route de Fleurville – 01 190 PONT DE VAUX et représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur d’Usine.
D’une part
Et
  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur Y, agissant en sa qualité de délégué syndical
  • Le syndicat UNSA, représenté pour Monsieur Z, agissant en sa qualité de délégué syndical
D’autre part
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail.

PREAMBULE

Le présent avenant est conclu dans le cadre de la révision de l’accord d’entreprise du 30 octobre 2023, ayant mis en place et précisé les modalités d’exercice du télétravail au sein de la société Guillot Industrie. Il vient annuler et remplacer l’avenant signé le 8 janvier 2025, comportant une erreur dans son annexe.
Les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité adapter les annexes de l’accord initial aux évolutions de l’entreprise.
Le présent avenant et ses annexes ont ainsi vocation à préciser les modalités d’exercice du télétravail au sein de certains services.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à tous les salariés de la société Guillot Industrie, dans tous ses établissements.


Article 2 – Objet de l’avenant

Le présent avenant a vocation à modifier les dispositions relatives à la fréquence et au nombre de jours de télétravail ainsi que les dispositions de l’annexe 2 de l’accord sur le télétravail. Il vient ainsi préciser les modalités d’exercice du télétravail lorsqu’un jour ouvré est férié, en autorisant le report du jour de télétravail. Il vient également ajouter un nouveau service (SAV International) et fixe les modalités d’exercice du télétravail au sein de celui-ci.
Les modifications relatives à l’ajout d’un nouveau service sont annexées au présent avenant.

Article 3 – Modification de l’article relatifs au fréquence et nombre de jour de télétravail 

L’article 3-2 intitulé « Fréquence et nombre de jours de télétravail » de l’accord du 30 octobre 2023 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes (nouveautés en italique) :
« Le télétravail peut être mis en œuvre par journée entière ou demi-journée, dans la limite de 8 jours mois dont 2 maximum par semaine.
Si le télétravail est mis en œuvre en demi-journées, celles-ci seront décomptées comme des jours entiers.
Les jours peuvent être fixes (jours identiques chaque semaine) ou flottants.
Les jours de télétravail sont définis d’un commun accord entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique. Ce dernier peut définir le nombre de personnes de son équipe qui doit être présent physiquement sur site au minimum par jour (Annexe 2).
Pour les salariés en temps partiel, le nombre de jours de télétravail sera proratisé au temps de travail au mois, arrondi à l’entier supérieur par la règle de 3.
En tout état de cause, le collaborateur doit être présent dans les locaux de GUILLOT INDUSTRIE au moins 2 jours par semaine, afin de maintenir une cohésion d’équipe. Sont considérés comme des jours de non présentiel : les congés payés, les congés d’ancienneté, les RTT, les absences liées à la modulation du temps de travail, le télétravail, les jours fériés, etc. Son considérés comme des jours de présentiel : les jours travaillés physiquement sur site, la formation, les déplacements, etc.
De plus, si le collaborateur n’a pas pu bénéficier de sa journée ou demi-journée de télétravail, elle ne peut pas être reportée, quelle que soit la cause de la perte (par exemple : demande du salarié ou du manager d’être sur place le jour de télétravail initialement prévu, etc.).
La survenance d’un jour férié sur une journée ou demi-journée de télétravail fixe fait exception à cette règle. En effet, lorsque le jour (ou demi-journée) de télétravail fixe tombe sur un jour férié, il est accepté, à titre exceptionnel, que le salarié puisse demander que le jour de télétravail fixe soit modifié pour la semaine considérée.
L’exercice de la mission du collaborateur en télétravail doit être compatible avec les réunions d’équipes et doit être sans effet pour le reste de l’équipe qui n’est pas en télétravail (le collaborateur doit notamment être facilement joignable sur son temps de travail).
Une dérogation aux principes ci-dessus cités peut avoir lieu sur prescription médicale avec avis du médecin du travail ou du médecin traitant (temps plein en télétravail sur une durée définie par le médecin). Les femmes enceintes pourront se voir faciliter la mise en place du dispositif, sur avis médical en ce sens.
Pour des raisons de contraintes et de performances du service, chaque manager se réserve le droit d’ajuster à son service les conditions applicables citées dans le présent accord (Annexe 2). »

Article 4 – Dispositions finales :

ARTICLE 4-1- Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de signature de l’avenant.
Il pourra, le cas échéant, être modifié par voie d’avenant.
En cas de révision, un avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial. 
Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 4-2 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 4-3 - Notification et dépôt
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’avenant à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse.

Fait à Boz, le 16 janvier 2025

en 4 exemplaires,
Pour la CFDT
M.Y








Pour l’UNSA
M.Z



Pour la Direction
M.X

ANNEXE 2 : Dispositions spécifiques par service

Venant ajuster les dispositions générales sans pouvoir être plus favorables

Création d’un nouveau service et fixation des modalités d’exercice du télétravail au sein de celui-ci :

L’annexe 2 de l’accord Télétravail du 30 octobre 2023 comprend désormais un service supplémentaire et est ainsi complétée (ajout en italique et en rouge) :

Service ou équipe

Ancienneté requise dans le poste (accord 4 mois)

Type de contrats (accord : tout contrat + stage)

Nombre mini de personnes en présentiel par jour

Jour de présence hebdomadaire obligatoire

Nombre de jours maxi de télétravail par semaine (accord : 2 jours)

Nombre maxi de jours

Flottants par mois

Fixes par mois

SAV international

Accord

Accord

/

/

Accord

/

/

Mise à jour : 2025-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas