Accord d'entreprise GUILLOT INDUSTRIE

accord relatif au compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 31/01/2027

46 accords de la société GUILLOT INDUSTRIE

Le 13/05/2026


lefttop

AVENANT (DUREE DETERMINEE) ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc229502709 \h 2
ARTICLE 1 – Champs d’application PAGEREF _Toc229502710 \h 2
ARTICLE 2 – Alimentation exceptionnelle du CET PAGEREF _Toc229502711 \h 3
ARTICLE 2-1 – Volume d’alimentation PAGEREF _Toc229502712 \h 3
ARTICLE 2-2 – Modalités d’alimentation PAGEREF _Toc229502713 \h 3
ARTICLE 3 - Dispositions finales PAGEREF _Toc229502714 \h 4
ARTICLE 3-1 - Durée d'application PAGEREF _Toc229502715 \h 4
ARTICLE 3-2 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc229502716 \h 4
ARTICLE 3-3 - Notification et dépôt PAGEREF _Toc229502717 \h 4

Entre les soussignés :
La Société

Guillot Industrie, dont le siège social est situé Route de Fleurville – 01 190 PONT DE VAUX et représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur d’Usine

D’une part
Et
  • Le

    syndicat CFDT, représenté par Monsieur Y, agissant en sa qualité de délégué syndical

  • Le

    syndicat UNSA, représenté par Monsieur Z, agissant en sa qualité de délégué syndical

D’autre part

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

À la suite du décalage du projet de déploiement de SAP, il est apparu nécessaire de reporter une période prévue initialement non travaillée (du 25/09/26 au 02/10/2026) sur l’année calendaire 2027.

Afin de répondre au mieux aux besoins de l’entreprise et des salariés et en lien avec les modifications apportées au calendrier porté par l’accord ATT 2026, les parties ont convenu que l’équivalant de deux jours (qui seront de ce fait travaillés pendant cette dite période) viendront alimenter le CET des salariés concernés.

ARTICLE 1 – Champs d’application

Le présent avenant concerne les salariés de la société GUILLOT INDUSTRIE rattachés aux services suivants :

Chaudronnerie,
Montage,
Tôlerie,
Logistique amont,

Au sein de ces services, les salariés concernés sont les salariés à temps plein et à temps partiel, en CDI ou en CDD. Les personnes sous contrats intérimaires sont exclues du périmètre d’application, ainsi que les stagiaires.
Il est précisé que les salariés dont le contrat de travail prévoit une forfaitisation du temps de travail (par exemple : salariés ayant le statut cadre, dont le temps de travail est organisé via un forfait en jours) et les salariés non-cadres dits « de structure » sont exclus de l'application du présent avenant.




ARTICLE 2 – Alimentation exceptionnelle du CET
ARTICLE 2-1 – Volume d’alimentation

  • Il est ajouté à l’article 2.2 de l’accord (« Modalités d’alimentation du compte ») les dispositions suivantes :
Egalement, lors de la période d’alimentation courant du 1er janvier 2027 au 31 janvier 2027, le compte épargne temps sera alimenté à l’initiative de l’employeur par un volume d’heures égal à 2 jours de travail, soit 7,68 X 2 = 15.36 heures, lorsque les conditions attachées aux salariés le permettront.

  • Il est convenu entre les parties que ces heures se verront spécifiquement appliquer un taux de majoration de 10%, taux dérogatoire moins favorable que les dispositions conventionnelles.

  • Le volume d’heures concerné au global sera donc de 16.90 heures.



ARTICLE 2-2 – Modalités d’alimentation


  • En application des dispositions conventionnelles (art 121.2 de la CCN), l’alimentation à l’initiative de l’employeur étant possible uniquement pour les heures excédant la durée collective de travail, le présent avenant s’appliquera pour les salariés présentant dans leur bilan de décompte d’heures de modulation un volume d’heures supplémentaires au moins égal à 16.90h au 31 décembre 2026.

Ne sont donc pas concernés par exemple les salariés dont le décompte ne fait pas apparaître suffisamment d’heures supplémentaires (suite par exemple à une absence impactante en cours d’année, ou à une entrée/sortie en cours d’année le cas échéant).

Les salariés dont les compteurs seront insuffisamment alimentés se verront rémunérer leurs heures en application des règles habituellement applicables dans l’entreprise.

  • Il est convenu que cette alimentation à l’initiative de l’employeur ne modifie pas le plafond d‘ alimentation à l’initiative du salarié, qui reste fixé à 7 jours maximum sur son CET.





ARTICLE 3 - Dispositions finales

ARTICLE 3-1 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, s'applique à compter du 1er juin 2026, et ce jusqu’au 31 janvier 2027.
Il n’a vocation à s’appliquer uniquement pour le traitement de l’alimentation du CET lié au décalage de SAP comme présenté ci-dessus.

ARTICLE 3-2 - Suivi de l’accord
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 3-3 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent par l’employeur.


Fait à Pont de Vaux, le [DATE]
en 4 exemplaires,
Pour la CFDT
Y



Pour l’UNSA
Z



Pour la Direction
X

Mise à jour : 2026-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas