Accord d'entreprise GUILLOT INDUSTRIE

avenant à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail 2019 du personnel de fabrication - maintenance - contrôle réception - expédition pièces détachées

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

37 accords de la société GUILLOT INDUSTRIE

Le 11/02/2019


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 19 DECEMBRE 2000 SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET LA REMUNERATION MODIFIE PAR L’AVENANT DU 20 DECEMBRE 2018


PERSONNEL DE FABRICATION – MAINTENANCE – CONTROLE RECEPTION – EXPEDITION PIECES DETACHEES
Année 2019


Entre

La société GUILLOT Industrie, dont le siège social est situé Route de Fleurville à Pont de Vaux, et représentée par Monsieur X, Directeur d’usine, d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur Y, d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Le présent avenant est conclu dans le cadre de la révision de l’avenant du 20 décembre 2018 à l’accord d’entreprise du 19 décembre 2000, relatif à l’aménagement du temps de travail et à la rémunération, et signé entre la société GUILLOT Industrie et l’organisation syndicale CFDT.

Il a vocation à définir les modalités de récupération correspondant aux heures effectuées en surplus du calendrier de modulation de 2018.


1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant a vocation à s’appliquer aux contrats à durée indéterminée et à durée déterminée pour le personnel suivant :
  • Agents de fabrication, animateurs d’îlots, animateurs de secteur, agents techniques,
  • Approvisionneurs de ligne, contrôleurs réception,

Qui ont positionné une journée de congé payé 2017 sur le 2 janvier 2018

Les personnes sous contrats intérimaires seront rémunérées en fonction de leur temps de travail réel et ne sont donc pas concernées par le présent avenant.


2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES


L’article II, intitulé « Congés », est complété par l’ajout des dispositions suivantes (nouveautés en italiques) :


Modalités de récupération des heures effectuées en surplus du calendrier 2018

Les heures effectuées en surplus des heures prévues au calendrier de modulation 2018 équivalent à une journée de travail (7,68 heures). Il est alors convenu qu’une journée de récupération, correspondant à ces heures supplémentaires, soit octroyée au personnel concerné. Cette journée de récupération est fixée au 4 octobre 2019.


3 – AUTRES DISPOSITIONS


Les autres dispositions de l’avenant du 20 décembre 2018 demeurent applicables.


4 – DUREE DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
La partie qui entend le dénoncer devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 6 mois.
Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.
En cas de révision, un nouvel avenant sera conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.


5 – DEPOT DE L’AVENANT


Le présent avenant sera établi en quatre exemplaires (sous format papier) :
-2 seront remis aux parties signataires,
-1 à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi,
-1 au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord fera également l’objet d’un envoi sous forme de fichier informatique auprès de l’Unité Territoriale compétente de la Direction Régionale de la Consommation, Concurrence et Emploi.

Les dépôts seront effectués par l’employeur.


Fait à Pont de Vaux, le 11 février 2019




Pour la CFDT,Pour la Direction,
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