ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre La société GUIMA PALFINGER, S.A.S dont le siège social est situé à 29A Avenue des Tourondes, 82300 CAUSSADE, représentée par ……………………………………., agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « la Société », d’une part, ET Les organisations syndicales désignées ci-après : le syndicat CGT représenté par ……………………………………., Délégué Syndical d’entreprise, le syndicat FO représenté par …………………………………….en sa qualité de Délégué Syndical d’entreprise,
d’autre part. Préambule
L’entreprise GUIMA PALFINGER, S.A.S et les représentants du personnel considèrent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la mixité professionnelle sont une source de performance sociale et économique. Depuis 2012, l’accent a été mis sur l’égalité de rémunération effective entre les hommes et les femmes mais également dans l’égalité d’accès à la formation professionnelle et l’égalité de traitement des candidatures à l’embauche. L’entreprise GUIMA PALFINGER, S.A.S et les représentants du personnel considèrent que les engagements de la société sur ces thèmes ont été respectés et sont entrés dans les usages et bonnes pratiques internes. Ils continueront d’être évalués au moment des négociations annuelles obligatoires et au moment du calcul de l’Index Egalité Professionnelle. L’entreprise GUIMA PALFINGER, S.A.S et les représentants du personnel souhaitent aujourd’hui prendre de nouveaux engagements afin de renforcer l’égalité professionnelle et la mixité des emplois. Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit.
Article 1 – Champ d'application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de la société GUIMA PALFINGER concernant l’ensemble de ses établissements, ainsi que l’ensemble des catégories de personnel.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, quatre domaines d’action ont été retenus pour promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise :
La rémunération effective
L’embauche
Les conditions de travail
La sécurité et santé au travail
Article 2-1 - 1er domaine d’action : La rémunération effective
Les parties rappellent que l’égalité salariale est une composante essentielle de l’égalité professionnelle.
Objectif(s) de progression En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Renforcer la vigilance en matière d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
Action(s) En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Réaliser des études de rémunération lors de la revue périodique précédent les négociations annuelles obligatoires et corriger les éventuels écarts de rémunération injustifiés.
Indicateur(s) chiffré(s) Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Nombre de corrections effectuées.
Article 2-2 - 2ème domaine d’action : L’embauche.
Objectif(s) de progression En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Renforcer l’attractivité du monde de l’Industrie auprès d’un public jeune et mixte.
Action(s) En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Accueillir des élèves de 3ème/2nde dans le cadre de leur stage obligatoire, avec la meilleure mixité possible,
Participer aux campagnes de communication externes afin d’encourager les femmes à faire le choix de l’industrie
Indicateur(s) chiffré(s) Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Nombre d’élèves accueillis et répartition F/H
Nombre de participation à des campagnes de la promotion de mixité des emplois dans l’industrie
Article 2-3 - 3ème domaine d’action : Les conditions de travail
Objectif(s) de progression En matière de conditions de travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Adapter les infrastructures et les postes à la mixité des emplois. Action(s) En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Faire un sondage auprès des salarié(e)s sur les besoins d’adaptation des infrastructures
Associer à chaque étude ergonomique des postes de travail la question de la mixité du poste
Indicateur(s) chiffré(s) Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
Analyse du sondage
Nombre d’études ergonomiques des postes de production pour favoriser l’accès au sexe sous-représenté
Article 2-4 - 4ème domaine d’action : La sécurité et santé au travail
Objectif(s) de progression En matière de sécurité et santé au travail, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Renforcer la prévention et les actions en matière de harcèlement moral, harcèlement sexuel et agissements sexistes. Action(s) En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre les actions suivantes :
Former les managers aux violences sexistes et sexuelles au travail.
Informer, sensibiliser les salariés sur les risques de violences sexistes et sexuelles au travail.
Indicateur(s) chiffré(s) Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivant :
% de managers formés
Nombre de communications effectuées sur les risques de violences sexistes et sexuelles au travail.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la DRIEETS, et cessera, de s’appliquer le 30 juin 2029.
Article 4 – Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 4 ans avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Article 5 - Suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de présenter un suivi de manière annuelle lors d’une réunion du CSE à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 6 – Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban.
Fait à Caussade, le 09 juillet 2025.
Pour la Société GUIMA PALFINGERPour le syndicat FO …………………………………….Le délégué syndical d’entreprise agissant en qualité de Directeur Général…………………………………….
Pour le syndicat CGT Le délégué syndical d’entreprise …………………………………….