Accord d'entreprise GUINOT

AVENANT N°1 DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU « REGIME COMPLEMENTAIRE DE SANTE »

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société GUINOT

Le 13/10/2025



AVENANT N°1 DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU « REGIME COMPLEMENTAIRE DE SANTE »

Entre :
L’UES GUINOT-MARY COHR représentée par Madame XXXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,

Et les organisations syndicales, représentées par :
Monsieur XXXXX pour la CFDT ;
Madame XXXXX pour la CGT ;
Madame XXXXX pour la CFDT ;
D’autre part.

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans le Groupe GUINOT - MARY COHR et la Direction se sont réunies afin de modifier l’accord d’entreprise relatif au « régime complémentaire de santé » du 15 décembre 2022.

Historiquement, la Loi Fillon permettait une répartition de la part patronale en montant fixe. Désormais, l’URSSAF exige une répartition exprimée en pourcentage, conformément aux règles en vigueur. Cette évolution est également intégrée dans l’accord de branche sur les régimes frais de santé du 2 septembre 2025.

Il a donc été décidé ce qui suit :

Après échanges et discussions, le présent PV précise les décisions prises à l’issue de cette négociation.

Article 1 – en remplacement de l’article 6.1 de l’accord du 15/12/2022 :

6.1 La cotisation mensuelle servant au financement du présent régime est fixée et répartie comme suit :



Montant total de la cotisation mensuelle
Salarié isolé
3.04% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)
dont 50% sont pris en charge par l’employeur, le reste étant à la charge du salarié
Famille (salarié isolé + ayants droits)
5.31% du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)
dont 50% sont pris en charge par l’employeur, le reste étant à la charge du salarié

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale s’élève à 3 925 au titre de l’année 2025. Il est par ailleurs rappelé que l’employeur ne participe pas au financement de la couverture des éventuels ayants droit du salarié.

En cas de suspension du contrat de travail, telle que définie à l’article 4 du présent accord, donnant lieu à un maintien de salaire, total ou partiel, à une d’indemnisation financée au moins en partie par l’employeur ou par tout tiers agissant pour elle ou à un revenu de remplacement versé par l’employeur, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations reste inchangée, à savoir le PMSS.

Article 2 – Durée et application de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Il révise intégralement et remplace toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’UES ou d’une des sociétés qui la compose et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Article 3 - Dépôt et publicité de l’accord :

Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, le présent avenant signé par les parties sera déposé auprès du Ministère du Travail sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » et il sera également déposé par courrier au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
Une copie du présent accord sera remise à chaque organisation syndicale représentative contre récépissé.
Fait à Neuilly sur Seine, le 13 octobre 2025, en 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction :

XXXX
Directrice des Ressources Humaines pour l’UES GUINOT-MARY COHR

Pour les Organisations Syndicales :

Représentants la CFDT :
XXXXXXXXX


Représentant la CGT :
XXXXX

Mise à jour : 2025-11-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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