Accord d'entreprise GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

AVENANT RELATIF AUX CONGES PAYES - ANNEE 2020 - AVENANT 1

Application de l'accord
Début : 09/06/2020
Fin : 31/12/2020

21 accords de la société GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT

Le 09/06/2020






ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT MODIFICATION TEMPORAIRE DES MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Le présent accord est signé entre :


La Société

GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT,

Société Anonyme au capital de ----------------- €,
Dont le siège social est situé ----------------, ------------------,
Immatriculée au R.C.S. de ---------------- sous le numéro -------------------,

Agissant par Monsieur -----------------, Président du Directoire dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Et,



L’Organisation Syndicale

-------------, représentative au sein de la Société, représentée par Monsieur Etienne MENARD, dûment mandaté à cet effet,


D’autre part,


Préambule


La Direction a souhaité inviter l’Organisation Syndicale à discuter conjointement de la question des congés payés pour l’année 2020. A ce sujet, s’est rajouté le thème de la crise sanitaire COVID 19.

Dans le cadre de cette crise sanitaire nationale et des mesures prises par le Gouvernement, la Société doit adapter son organisation afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Dans ce contexte, la Direction a souhaité ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société pour aménager la prise des congés payés, en application des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et de l’article 1er l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos.

Conscientes, chacune, de la nécessité de mener des actions solidaires dans l’intérêt de la communauté de travail, les Parties ont convenu d’adapter de manière exceptionnelle et temporaire les modalités de prise des congés payés afin de préserver la situation de la Société et celle des salariés.

Le présent Accord est conclu à titre exceptionnel et temporaire, en ce qu’il doit permettre à la Société de contribuer à faire face à l’impact de la crise sanitaire sur son activité.


Après en avoir échangé, la Direction et le Délégué Syndical ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 – Modalités spécifiques à la prise de congés dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19


Les parties conviennent de l’intégration au présent accord des dispositions issues de l’accord branche conclue entre la Fédération des Entreprise du Recyclage et les syndicats de la CFDT de la métallurgie, la CFTC, l’UNSA Industrie et construction et la CFE-CGC le 3 avril 2020.

L’accord, ci-joint en annexe, prévoit notamment :

- Cette mesure a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés des entreprises touchées par une réduction partielle ou une cessation totale d’activité,
Les conditions de cet accord ne peuvent être appliquées aux salariés dont la date d'ancienneté est postérieure au 30 novembre 2019.
Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises sont tenues de respecter le principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

- Jours de congés concernés et période de congés

Les jours de congés payés visés par le présent accord sont ceux définis par l’article L3141-1 du code du travail :
• Acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019
• Acquis entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020,

Les congés acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2019 sont visés en priorité par les mesures du présent accord.
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 août 2020.

- Nombre de jours congés

L’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins de deux jours francs, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
L’employeur est autorisé à fractionner ces 6 jours de congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

- Compte tenu de la complexité des situations de travail engendrées par la crise sanitaire, l’employeur doit informer le salarié de sa décision par tous les moyens possibles.

- Par ailleurs, l’employeur qui utilise cette dérogation en informe sans délai et par tout moyen le CSE.


Article 2 – La période, l’ordre des départs et la durée des congés pour l’année 2020.


Au regard de la crise sanitaire actuelle, les parties ont convenu de se rencontrer ultérieurement, afin de discuter des modalités d’organisation des congés payés pour l’année 2020.

Article 3 – Journée de solidarité 2020


La journée de solidarité est par principe fixée au sein de la Société le lundi de la Pentecôte.

Au titre de l’année 2020, elle sera réalisée le 1er juin 2020.

Pour autant, ce jour férié chômé cotisé au titre de la journée de solidarité ne privera pas le salarié de rémunération dans la mesure où il fera l’objet d’une compensation soit par :
- le prélèvement d’un jour sur le compteur de congés acquis ou en cours d’acquisition,
- le cas échéant, le prélèvement d’un jour sur le compteur de jours RTT, de récupération ou de congé d’ancienneté.

Le choix sera opéré par chaque salarié et enregistré sur le logiciel prévu à cet effet.

Il est également convenu que, si un salarié se trouve en arrêt maladie lors de la journée de solidarité du lundi de la Pentecôte, cette journée sera positionnée au premier jour férié qui suivra le retour d’arrêt maladie du collaborateur.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée


Le présent Accord entrera en vigueur le 21 Avril 2020.


Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2020.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, le présent Accord cessera de produire tous ses effets à l’arrivée de son terme.


Article 5 – Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de Loire-Atlantique de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des ---------------------, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de --------------------- (44).

Une version sur support électronique est également communiquée à l’Unité Territoriale de Loire-Atlantique de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) des --------------.

Par souci d’anonymat et de préservation de leurs intérêts, les parties s’accordent pour n’effectuer qu’une publication partielle de cet accord et retirer toutes les mentions qui pourraient permettre de les identifier.

Enfin, un exemplaire sera établi pour chaque partie et diffusé sur chaque site.
Fait à --------------------, en 4 exemplaires originaux, le 20 avril 2020.

Pour l’EntreprisePour la --------------------

--------------------------------------

Président du DirectoireDélégué Syndical


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