Accord d'entreprise GUY DEGRENNE INDUSTRIE

LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société GUY DEGRENNE INDUSTRIE

Le 18/07/2024


PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES 2024


Entre les soussignés



  • La société GUY DEGRENNE INDUSTRIE, société par actions simplifiée, au capital social de 5 233 660,00 €, dont le siège social est situé au RUE GUY DEGRENNE VIRE, 14500 VIRE-NORMANDIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Caen sous le numéro 430 020 453., représentée par le Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

Et


  • Le syndicat CFDT,
  • Le syndicat CFE-CGC,
  • Le syndicat CGT,
d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.


PRÉAMBULE


La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 ainsi que L 2242-8 et suivants du Code du travail a fait l’objet de trois réunions entre les organisations syndicales et le représentant de la Direction de l’entreprise, les 18, 25 juin et 1er juillet 2024.

À l’issue de ces négociations, il a été convenu ce qui suit :

Article préliminaire : dispositions générales


La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise a porté sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l’épargne salariale et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties reconnaissent sur ce dernier point qu’il n’existe que peu d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes à fonctions égales dans l’entreprise. Néanmoins, un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sur la base des index égalité des trois dernières années sera proposé.
Par ailleurs, concernant l’organisation de la journée de solidarité, le projet d’accord présenté à la précédente réunion de NAO sera à nouveau soumis à signature des organisations syndicales pour compenser la journée de solidarité. A défaut, il sera fait application des dispositions dites supplétives.

Le présent accord se substitue à toute disposition, usage, pratique ou engagement unilatéral de même nature.

Article 1 – Fixation d’un salaire de base minimum


Il est convenu entre les parties d’instaurer un salaire de base minimum mensuel.

La valeur de ce salaire est définie sur un temps de travail effectif mensualisé de 151.67 heures.

Ce salaire s’établie à compter du 1er juillet 2024 à

1794 € brut.


Article 2 – Revalorisation du salaire des opérateurs


Il est convenu entre les parties de revaloriser la main d’œuvre directe, et plus particulièrement, les emplois d’opérateur polyvalent et les emplois d’opérateur régleur. 

L’enveloppe de revalorisation générale pour ces 2 catégories d’emplois est fixée à

1.5% avec un salaire mensuel de base minimum fixé pour un horaire mensualisé de 151.67 heures ne pouvant être inférieur à 1881 € brut.


A cette enveloppe de revalorisation générale, s’ajoute une enveloppe individuelle de

1.5 % afin de rétribuer les opérateurs de production, opérateurs polyvalents et opérateurs régleurs pour accompagner la constance et la régularité de la contribution ou pour souligner la progression.



Article 3 – Autres typologies d’emplois

Pour les autres typologies d’emplois, les parties décident de prévoir

une enveloppe individuelle de 3% en instaurant un minimum sur le salaire de base mensuel de 30 € brut pour éviter les logiques de saupoudrage.


Article 4 – Redevance admission au restaurant d’entreprise


Pour les convives internes de la société Guy DEGRENNE INDUSTRIE, c’est-à-dire les personnes autorisées à accéder au Restaurant et à bénéficier des prestations aux conditions définies dans le contrat passé avec API Restauration, le montant du droit d’admission pris en charge par l’entreprise augmente de

0.50 €.


Le montant forfaitaire du droit d’admission restant à la charge du salarié passe donc de

1.36 € HT à 0.86 € HT au mois suivant la date de signature.


Article 5 – Indemnité de panier de jour


La prime de panier jour également appelée indemnité panier de jour est une indemnité versée aux salariés postés en équipe alternante. Elle est destinée

à couvrir les frais de repas lorsque la distance ou le temps de pause ne leur permet pas de manger à leur domicile.


Le montant de cette indemnité de panier de jour non soumis est revalorisé et passe de 5.20 € par jour à 5.32 € par jour.


Article 6 – Prime d’assiduité


La prime d’assiduité (ou prime de présence) est reconduite pour l’exercice 2024-2025 pour une

valeur mensuelle de 20 € brute.


Elle rétribue la présence des salariés en entreprise. Elle est versée si le salarié est présent sur l’ensemble du mois et qu’il n’a fait l’objet d’aucune absence.
L’entreprise prend en compte toutes les absences sauf celles considérées comme du travail effectif.

Article 7 – Prime d’ancienneté


La valeur du point applicable à compter du 1er juillet 2024 passe de 5,35 à 5,50.
L’accord de la métallurgie du Calvados devrait entrer en vigueur le lendemain de son dépôt, c’est-à-dire une fois les démarches administratives effectuées.

L’entreprise Guy DEGRENNE INDUSTRIE acte déjà de cette revalorisation quand bien même l’accord est en attente de dépôt.

Article 7 – Prime annuelle de vacances et de fin d’année


L’entreprise Guy DEGRENNE INDUSTRIE définie actuellement la prime annuelle de vacances et de fin d’année de la manière suivante :


Montant brute de la prime annuelle de vacances et de fin d'année

Ancienneté
Avance sur juin
Solde sur décembre
Total Brut
Moins de 1 an
- €
- €
- €
Plus de 1 an
338,00 €
338,00 €
676,00 €
Plus de 3 ans
355,50 €
355,50 €
711,00 €
Plus de 4 ans
666,50 €
666,50 €
1 333,00 €

Pour un absentéisme inférieur ou égal à 4 mois : 100% de la prime.
Pour un absentéisme entre 4 < x < 7 mois : 60% de la prime.
Pour un absentéisme > ou égal à 7 mois : 0.
L’entreprise Guy DEGRENNE INDUSTRIE abandonne les modalités actuelles de calcul et les redéfinis de la manière suivante :

Le montant de la prime annuelle de vacances et de fin d’année est déterminé en fonction de l’acquisition des congés payés principaux sur l’année N-1.

Ainsi, si le salarié a acquis l’ensemble de ses congés payés soit 25 jours ouvrés de congés payés ou 30 jours ouvrables, le montant potentiel de sa prime est de :

  • Plus de 1 an d’ancienneté = 876 € brut
  • Plus de 3 ans d’ancienneté = 911 € brut
  • Plus de 4 ans d’ancienneté = 1533 € brut

Le montant de la prime est proratisé en fonction du nombre de congés payés acquis si l’acquisition est incomplète.

La prime est versée pour 50% de sa valeur au mois de juin et pour 50% de sa valeur au mois de décembre si et seulement si :

  • Au plus tard au 30 juin N, le nombre de congés payés planifiés expressément par le salarié et validés par le supérieur hiérarchique entre le 1er mai N et le 31 octobre N équivaut 3/5 du nombre de congés acquis.
  • Au plus tard au 31 décembre N, le nombre de congés payés planifiés expressément par le salarié et validés le supérieur hiérarchique entre le 1er novembre N et le 31 mai N+1 équivaut 2/5 du nombre de congés acquis.

Ce dispositif doit permettre à chacun de liquider ses congés payés principaux et de s’assurer que les congés non pris ne soient pas définitivement perdus.
Il appartient à l’employeur d’informer ses salariés et de tout mettre en œuvre pour leur permettre de solder leurs jours de congés.

Le paiement des jours de reliquat est normalement strictement interdit par la loi, en dehors des cas de rupture de contrat de travail. Lors de la rupture du contrat de travail, le salarié n’est plus en mesure de poser ses jours de congés. Il doit donc percevoir une indemnité compensatrice de congés payés.

Pour les salariés en situation de longue absence en raison d’un arrêt maladie, d’un accident de travail ou d’un congé maternité, ils bénéficient d’un report automatique des congés restants sur la période de référence suivante. 
Dans l’esprit du législateur, les congés payés correspondent à un temps de repos nécessaire et obligatoire qui ne peut être indemnisé. Il s’agit ici d’éviter toutes dérives. Les salariés pourraient, en effet, faire le choix de se faire payer 1 voire 2 semaines de congés car plus attirés par un gain financier que par un temps de repos. Cette situation conduirait à la mise en péril de la santé mentale et physique du salarié qui ne pourrait plus jouir des temps de repos légalement prévu par la loi.

Article 8 – Dispositions finales


8.1 Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée. Il remplace et annule toute disposition résultant des accords collectifs et atypiques, des usages ou de toutes autres pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2024 pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d’effet.

8.2 Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois dans les conditions énoncées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier avec demande d’avis de réception par son auteur aux signataires de l’accord.


8.3 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément à l’article L2222-5 du Code du travail, notamment dans les cas prévus aux articles L2253-1 et suivants du même Code.

8.4 Clause de revoyure
Il est convenu que la Direction réunisse les organisations syndicales représentatives afin d'échanger sur les éventuelles adaptations qui seraient rendues nécessaires en cas d’évolution législative ou réglementaire impactant significativement le présent accord.

Article 9 - Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support papier signé par les parties et une version sur support électronique, à la DREETS du lieu de signature de l’accord et en un exemplaire au secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Le présent accord fera également l’objet d’un affichage à destination du personnel.

Fait à Vire, le 18 juillet 2024 en 5 exemplaires originaux.

Pour la Direction


Pour l’Organisation Syndicale CFDT GUY DEGRENNE INDUSTRIE



Pour l’Organisation Syndical CFE-CGC GUY DEGRENNE INDUSTRIE



Pour l’Organisation Syndical CGT GUY DEGRENNE INDUSTRIE

Mise à jour : 2024-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas