Accord d'entreprise GUY LEFEBVRE SAS

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société GUY LEFEBVRE SAS

Le 23/12/2024


ACCORD d’AMENAGEMENT du TEMPS de TRAVAIL

du PERSONNEL SEDENTAIRE

de la société GUY LEFEBVRE SAS



Entre les soussignés,
La société GUY LEFEBVRE SAS dont le siège social est situé 9 Rue Roland Garros, 38320 EYBENS avec établissement principal au 14 Rue Maréchal Leclerc 601057 ELINCOURT SAINTE MARGUERITE ; représentée par …………………………………………………..,

D’une part,

Et :
Le Comité Social et Economique représenté par ……………………, Secrétaire du CSE, dûment mandatée à cet effet lors de la réunion du 14 Novembre 2024,

D’autre part,

Il est conclu le présent accord d’entreprise.

Préambule

Les parties ont conclu le présent accord collectif sur la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent pas suivre l’horaire collectif de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.
Les parties reconnaissent l’existence légale de différentes catégories de personnel sédentaire, personnel dit autonome et personnel dit non autonome et souhaitent définir par le présent accord plus particulièrement les modalités applicables au personnel dit autonome en matière de gestion/décompte/contrôle du temps du temps de travail.
Le présent accord est conclu en application des dispositions légales relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail (et notamment loi du 20 août 2008, loi Travail du 10 août 2016). Il est ainsi directement applicable et opposable aux personnes concernées et remplace toute autre disposition relative au temps de travail du personnel sédentaire.

Chapitre 1- DEFINITION DES CATEGORIES DE PERSONNEL


Article 1- Cadres dirigeants

Les cadres dirigeants sont les salariés qui bénéficient d’une totale liberté d’organisation dans l’exercice de leur mission.
Cette catégorie englobe l’ensemble des cadres qui sont titulaires d’un pouvoir réel de décision et d’un degré élevé d’autonomie, de responsabilité et de disponibilité.
Ils bénéficient du statut particulier des « cadres dirigeants » et d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, étant entendu qu’il ne peut être établi de relation entre le montant de cette rémunération et un horaire effectif de travail.
A l’exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune disposition n’est applicable aux salariés dont le contrat de travail prévoit une rémunération selon un forfait sans référence horaire.
C’est ainsi que les cadres dirigeants ne sont pas soumis au régime légal de la durée du travail, et en particulier ne pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires.
Pour la société GUY LEFEBVRE SAS, seul le Directeur salarié s’il existe, relève de cette catégorie. Les dispositions du chapitre 2 du présent accord ne lui sont pas applicables.

Article 2- Cadres soumis à un horaire collectif


Les cadres soumis à un horaire collectif font l’objet d’un encadrement ou d’une organisation précise de leurs horaires de travail. Ils relèvent de l’horaire collectif applicable à leur service.
Compte tenu de l’activité de la société soumise à de fortes variations, aucun cadre de l’entreprise ne relève de cette catégorie.

Article 3- Cadres ou Non cadres dont la durée de travail est décomptée en jours

Ces personnes ne peuvent être soumises à un contrôle strict des horaires de travail qu’elles effectuent.
Elles disposent d’une réelle autonomie, sous l’autorité de leur responsable hiérarchique, dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif du service auquel elles sont intégrées et leur durée de travail ne peut être prédéterminée.
Pour la société, les postes suivants –ou libellés équivalents- de statut cadre ou non cadre, s’ils existent, relèvent de cette catégorie « salariés en forfait annuel jours » et sont régis par les dispositions du chapitre 2 du présent accord :
  • Responsable d’exploitation,
  • Responsable QHSE,
  • Responsable entretien matériel / Chef d’atelier,
  • Moniteur Formateur.

Article 4- Autres personnels sédentaires

Les autres personnels sédentaires de l’entreprise non visés aux articles ci-dessus relèvent d’un horaire collectif fixé par service –ou d’un aménagement individuel autour de cet horaire collectif-.
Par le présent accord, le contingent annuel des heures supplémentaires de ces personnels est porté à 423 heures.

Chapitre 2- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DIT AUTONOME

  • Nombre de jours compris dans le forfait

La durée du travail des salariés en forfait annuel jours sera, pour un temps complet et pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence, de 218 jours et décomptée par journée ou demi-journées.
La période de référence du forfait est l’année civile.
Tout évènement affectant le déroulement normal de leur contrat de travail (entrée ou sortie en cours d’année civile, absence du poste de travail non assimilée à du temps de travail effectif) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

  • Suivi et contrôle

Par définition, la convention de forfait annuel en jours est exclusive de tout décompte du temps de travail.
Si les salariés régis par le forfait jours ne sont pas soumis aux limites légales maximales journalières et hebdomadaires de travail, ni au décompte des heures réelles de travail, ils doivent, en revanche respecter les règles suivantes :
  • le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
  • le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées pour les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre du forfait jours.
La durée du travail des salariés en forfait jours est ainsi décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Ce document de suivi est tenu mensuellement par le salarié sous la responsabilité de la hiérarchie, laquelle devra viser le document et recevoir le cas échéant le salarié pour lui faire part de ses remarques.
En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait jours défini en jours, bénéficie chaque année, a minima d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération, l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée, qu’il est dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11h ou le repos hebdomadaire de 35h, ou encore qu’il rencontre des difficultés notamment d’organisation, il pourra demandé à être reçu par la hiérarchie. En cas de demande d’entretien hiérarchique porté sur le document mensuel de contrôle, cet entretien devra avoir lieu dans la quinzaine qui suit.

  • Droit à la déconnexion

Les salariés soumis au forfait jours disposent d’un droit à la déconnexion ; à ce titre, ils n’ont aucune obligation de répondre aux mails reçus en dehors des heures d’ouverture de la Société (soir et week-end), comme pendant les périodes de congés ou arrêt de travail ou repos.
Concernant les appels téléphoniques reçus en dehors des heures d’ouverture (ou pendant les périodes de congés ou arrêt de travail ou repos), sauf astreinte où le salarié est tenu de répondre et de traiter l’appel, les salariés n’ont aucune obligation de répondre.
Pendant les périodes de fermeture de l’entreprise ou pendant lesquelles le salarié ne travaille pas, sauf astreinte, seule une situation d’urgence et signalée comme telle par message téléphonique nécessite une réponse de la part des salariés.

  • Prise des jours de repos

Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés le 31 décembre de chaque année.
La prise des jours de repos au titre du forfait jours s’effectue à l’initiative du salarié, après accord de sa hiérarchie et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. Le responsable hiérarchique peut refuser de manière exceptionnelle la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service.
Les jours de repos doivent être pris de manière régulière, par journée entière ou demi-journée. Sauf circonstances particulières et exceptionnelles, ils devront être pris à raison de 1 jour de repos par mois dans la limite du nombre de jours de repos à prendre (avec un maxi 2 jours par mois).
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée à titre exceptionnel mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif. Ils peuvent donc faire l’objet d’une retenue de salaire en cas de prise de jours excédentaires.

  • Rémunération

Les salariés concernés par ce dispositif bénéficient d’une rémunération forfaitaire mensuelle en contrepartie de l’exercice de leur mission. Ainsi, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant le mois ou du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération versée couvre les frais de déplacement professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours exclut le décompte horaire.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.
En cas de solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié, une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion.

  • Convention individuelle de forfait

La conclusion d’une convention individuelle de forfait jours requiert l’accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné ou par voie d’avenant.
Ce contrat ou avenant rappellera les principales dispositions de cet accord.

Chapitre 3- DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 3 mois avant sa date anniversaire annuelle d’entrée en vigueur (soit dénonciation possible avant le 1er Octobre de chaque année civile)
Les formalités de dépôt et de publicité seront assurées par la Direction.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux.


Fait à Elincourt, le 23 Décembre 2024

Pour la société GUY LEFEBVRE SAS

……………………………

Pour le CSE

……………………………

Mise à jour : 2025-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas