Accord d'entreprise GXO LOGISTICS FRANCE

ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DÉTERMINATION DU NOMBRE ET DU PÉRIMÈTRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS POUR L’ORGANISATION DES ÉLECTIONS DES CSEE DE LA SOCIETE GXO LOGISTICS FRANCE

Application de l'accord
Début : 21/01/2026
Fin : 30/06/2030

12 accords de la société GXO LOGISTICS FRANCE

Le 26/01/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DÉTERMINATION DU NOMBRE ET DU PÉRIMÈTRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS POUR L’ORGANISATION DES ÉLECTIONS DES CSEE DE LA SOCIETE GXO LOGISTICS FRANCE


ENTRE :
La société GXO Logistics FRANCE (ci-après « l’Entreprise »), dont le siège social est situé au Golf Park, 1 Rond-point du Général Eisenhower, 31100 TOULOUSE, et représentée par Monsieur XX XX, agissant en qualité de Vice-président des Ressources Humaines France au sein de l’Entreprise,


ET


Les Organisations Syndicales suivantes (ci-après « les organisations syndicales ») :


CFDT, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central ;


CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central ;


CGT, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central ;


FO, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central ;


Ci-après dénommées ensemble « les parties »
Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2313-2 et suivants du Code du travail, les parties se sont réunies, le 26 novembre 2025, le 06 janvier, le 13 janvier 2026 et le 20 janvier 2026 afin de déterminer le nombre et le périmètre des Comités Sociaux et Économiques des Établissements (CSEE) de l’Entreprise GXO LOGITICS France pour les prochaines élections professionnelles, qui auront lieu courant 2026.
Depuis la mise en place de l’accord collectif majoritaire, relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts dans le cadre de la mise en place des CSEE au sein de l’Entreprise GXO LOGISTICS France signé, le 23 janvier 2020, l’Entreprise a connu des évolutions significatives:
 Perte d’établissements suivants suite

notamment à une perte de marché :


  • Monteux/Vitrolles
  • Réau
  • Saint-Sorlin
  • Savigny-le-Temple
  • Obernai
  • Meung sur Loire (en cours)
  • Saint-Michel-sur-Orge (en cours)
  • Cestas entrepôt
  • Saint Michel 2
=> Liste non exhaustive

 Renforcement de la cohérence des périmètres de gestion.
Dans le cadre du renouvellement des instances représentatives du personnel, ces changements justifient une adaptation du découpage des établissements distincts tels qu’initialement définis dans l’accord en date du 23 janvier 2020.
La direction s’est donc rapprochée des organisations syndicales représentatives centrales afin de définir le périmètre des CSEE de l’Entreprise GXO LOGITICS France.

Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de GXO LOGITICS France (C8) pour l’organisation des élections des Comités Sociaux et Économiques d’Établissement (CSEE).

Article 2 – Nombre et périmètre des établissements distincts
  • Principes retenus

Le découpage proposé repose sur les critères suivants :
  • Autonomie de gestion : chaque périmètre dispose d’un responsable ayant des compétences

effectives en matière de gestion du personnel, organisation du travail et suivi opérationnel.
  • Direction commune : regroupement des sites sous une même direction lorsque celle-ci assure la gestion RH et opérationnelle.

  • Activité homogène : cohérence fonctionnelle permettant au CSEE d’exercer pleinement ses

prérogatives.
  • Effectif < à 50 salariés

  • Position géographique

  • Découpage tel que défini dans l’accord intitial en date du 23 janvier 2020

  • Nombre d’établissements distincts et de CSEE

Les parties au présent accord conviennent de l'existence de 24 établissements distincts, répartis comme suit :

NOM CSE

ETABLISSEMENTS

CSE BASSENS

Bassens

CSE CROISSY BEAUBOURG - ROISSY

Croissy Beaubourg

Roissy

CSE MOISSY

Moissy

CSE FLEURY

Fleury Merogis

CSE LE COUDRAY A

Le Coudray A

CSE PLAINE DE L'AIN 2B 2C - PONT D'AIN

Pont d'Ain

Plaine de l'Ain 2B 2C

CSE VATRY

Vatry

CSE NEUILLY -TOULOUSE

Neuilly

Toulouse

Le Coudray TRPS

CSE MALSHERBES -COUDRAY TPS -CESTAS

Cestas

Malesherbes

CSE BEAULIEU - ST LEGER

Beaulieu

St Léger des Bois

CSE BOIGNY

Boigny

CSE VILLEBAROU-BLOIS

Blois

Villebarou

CSE FOS SUR MER - PORT SAINT LOUIS - ST MARTIN

Fos sur mer

Port Saint Louis

St Martin

CSE PLAINE DE L'AIN 2A

Plaine de l'Ain 2A

CSE ST VULBAS 3 - ST VULBAS 4

St Vulbas 3

St Vulbas 4

CSE SATOLAS 2 – ST QUENTIN

Satolas 2

St Quentin Fallavier

Satolas 5

CSE SATOLAS 5 - SATOLAS 6 - ST LAURENT DE MURE

St Laurent de Mure

Satolas 6

CSE ARTENAY - POUPRY

Artenay

Poupry

CSE BRUYERES/OISE

Bruyères/Oise

CSE LAGNY

Lagny Le Sec

CSE LE COUDRAY 4

Le Coudray 4

CSE TRAPPES

Trappes

CSE LE GRAND QUEVILLY

Grand Quevilly

CSE TIGERY

Tigery


Les parties réaffirment l’intérêt d’avoir un dialogue social au sein de chaque établissement. Un
Comité social économique sera donc mis en place dans chaque établissement.
La répartition des sièges entre les établissements et les collèges sera fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.
Article 3. Durée de l’accord
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée venant à échéance avec le mandat de la future délégation du personnel des CSEE.
L'ouverture des négociations concernant le périmètre interviendra avant les élections conformément à l’article L2313-2 du code du travail et l’arrêt de la Cour de cassation du 17 avril 2019 (n° de pourvoi 18-22948).
À l’échéance de son terme, il cessera automatiquement de produire tous ses effets, sans autre
formalité et sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 4. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :
  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail
  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par écrit conférant date certaine, à l’ensemble des
parties signataires.
L'accord ne pourra être révisé qu’en cas d’accord unanime des parties signataires (organisations syndicales et l’Entreprise ou son représentant).
Article 5. Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces
prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Longjumeau ;

Article 6. Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la BDESE visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail


Fait à Neuilly, le 21 janvier 2026 En 7 exemplaires originaux


Pour la société GXO Logistics FRANCE, M XXXX, Vice-Président des Ressources Humaines,


CFDT, représentée par Monsieur XXXX

, Délégué Syndical Central ;



CFE-CGC

, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central



CGT

, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central ;




FO

, représentée par Monsieur XXXX, Délégué Syndical Central ;

Mise à jour : 2026-09-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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