Accord d'entreprise H. RACING MEDIA

AVENANT N°4 A L’ACCORD SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ EQUIDIA, SUR LA RÉMUNÉRATION ET LES FRAIS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 31/03/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société H. RACING MEDIA

Le 25/03/2025


AVENANT N°4

A L’ SET TYPEDOC "CD" CDAccord sur la durÉe et l’amÉnagement du temps de travail au sein de la sociÉtÉ EQUIDIA, SUR LA RÉMUNÉRATION et LES frais professionnels

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société H. RACING MEDIA (HRM), SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 480 845 718 NANTERRE, dont le siège social est sis 165, boulevard De Valmy, Zac Kleber - 92700 COLOMBES, représentée par Monsieur _________, en qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes.

Ci-après la «

la Société HRM »,

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société HRM :


  • Le Syndical National des journalistes

    (SNJ) représenté par _________, en sa qualité de délégué syndical, en vertu du mandat dont il dispose ;


  • Le Syndical général des journalistes - Force ouvrière (

    SGJ - FO) représenté par Monsieur _________, en sa qualité de délégué syndical, en vertu du mandat dont il dispose ;

  • La Confédération française des travailleurs chrétiens (

    CFTC) représentée par Monsieur _________ en sa qualité de délégué syndical, en vertu du mandat dont il dispose.



D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble «

les Parties ».



IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE


Il est préalablement rappelé que :

La Société HRM a conclu le 11 février 2019 un accord sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail, de rémunérations et de frais professionnels.

Cet accord a été complété par 3 avenants.

Au regard de l’évolution de l’activité de la Société, les Parties se sont rapprochées afin de conclure le présent avenant qui a pour objet de compléter l’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société HRM, sur la rémunération et les frais professionnels du 11 février 2019 (« l’Accord initial ») en prévoyant une amélioration des conditions de travail des jours fériés, le bénéfice de congés d’ancienneté et l’aménagement du recours à l’astreinte et de nouveaux dispositifs d’aménagement du temps de travail sur des périodes supérieures à la semaine, à savoir sur des cycles.


* * *

Article 1 : Travail des jours fÉriÉs

1.1 Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont l’ensemble des salariés de la Société HRM à l’exception des salariés ayant le statut de journaliste qui bénéficient quant à eux des stipulations de l’Accord initial et de ses avenants.

1.2 Traitement des jours fériés

  • Jours fériés (hors 1er mai et lundi de Pentecôte)

Par dérogation aux stipulations de la convention collective nationale de la télédiffusion, le travail au cours de l’un de ces jours fériés donne lieu à un paiement majoré de 100%. Toutefois, à la demande du salarié à cette journée peut donner lieu à une journée de récupération (au lieu d’un paiement), à prendre dans les 3 mois suivant le jour férié travaillé, sous réserve de l’accord du manager.
Il est rappelé que le lundi de Pentecôte est travaillé au titre de la journée de solidarité, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail, sur la rémunération et les frais professionnels conclu le 11 février 2019.
  • 1er mai

Le travail le 1er mai ouvre droit à un paiement majoré de 100%.

1.3 Cumul de majorations

La majoration pour jour férié est cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires, heures de nuit et du dimanche.
* * *

Article 2 : Astreintes

2.1 Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le Salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

L’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif, seuls les temps d’intervention le sont.

Le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreintes dès lors qu’il participe de la réalisation de la mission fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.

2.2 Bénéficiaires

Les bénéficiaires sont l’Ensemble des salariés non soumis au statut de journaliste.

2.3 Mode d’organisation des astreintes et modalités d’information des salariés

2.3.1 Modalités d’organisation des astreintes

Au sein de la Société HRM, les astreintes ont lieu uniquement en journée durant les week-ends (samedi et dimanche) et les jours fériés.

Durant la période d’astreinte, le Salarié peut vaquer à ses occupations personnelles mais doit se tenir prêt à effectuer une éventuelle intervention pour le compte de son employeur.

Durant la période d’astreinte, le Salarié n’est ainsi pas tenu de demeurer à son domicile mais peut se trouver en tout autre endroit à condition que :

  • il demeure joignable par téléphone ou par ordinateur, et puisse répondre dans les 10 minutes suite à la survenance de l’incident / sollicitation, sur les outils de l’entreprise ;
  • il soit en capacité de quitter son domicile dans les 10 minutes pour rejoindre l’endroit lui permettant d’intervenir suivants la demande d’intervention ;
  • il bénéficie d’une connexion internet stable n'entraînant pas un allongement significatif de sa durée de travail en cas d’intervention.

Par ailleurs, le salarié doit être en pleine possession de ses moyens : il ne doit pas avoir consommé d'alcool, ne pas être dans un état de fatigue incompatible avec les besoins d'une intervention par oral ou par écrit selon les besoins.


2.3.2 Modalités d’information des salariés

La Société HRM s’engage à communiquer à chaque salarié concerné le planning mensuel de ses astreintes (date et durée de l’astreinte) dès que celles-ci sont connues et au plus tard 7 jours calendaires avant la survenance de la première astreinte du mois.

L'information au Salarié se fait par mail ou via tout outil de planification qui viendrait à être mis en place.
En cas de circonstances exceptionnelles, telles que notamment des Grands Prix, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour franc.

2.4 Rémunération de l’astreinte

Comme indiqué au point 2.1 ci-dessus, les périodes d’astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif, seuls les temps d’intervention le sont.

Le temps d’astreinte donne cependant droit à une contrepartie financière.

2.4.1 Contreparties financières au temps d’astreinte
Par dérogation aux stipulations de la convention collective nationale de la télédiffusion, les astreintes donnent lieu à une contrepartie de 75 euros par jour d’astreinte.
Cette contrepartie n’est pas cumulable avec les compensations dues au titre du travail des jours fériés.
2.4.2 Temps d’intervention durant les astreintes
Il est rappelé que les temps d'intervention pendant les périodes d'astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif.

  • Pour les salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en heures
Tout temps d'intervention pendant une période d'astreinte est rémunéré sur la base de sa durée réelle comme du temps de travail effectif avec les majorations au titre des heures supplémentaires le cas échéant.
  • Pour les salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours
Les collaborateurs en forfait jours, peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à réaliser des périodes d’astreintes.
En conséquence et par exception à leur régime, leur temps d’intervention est décompté en heures sans pour autant que ce décompte ne conduise à remettre en cause leur convention individuelle de forfait jours.
Dès que le décompte atteint 4 heures de temps d’intervention, le salarié sera considéré avoir travaillé une demi-journée, et pourra récupérer cette demi-journée dans un délai de 3 mois.

  • Temps de repos et astreinte


Il est rappelé que tous les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures.

En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le Salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail.

Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire visées ci-dessus. Ainsi, la période d’astreinte pendant laquelle le Salarié n’est pas amené à intervenir est intégralement décomptée comme du temps de repos.




2.6 Modalités de décompte des temps d’intervention

Les salariés soumis à une astreinte doivent renseigner l’outil dédié qui sera mis à disposition par l’entreprise ou remplir une fiche de décompte qui doit impérativement être transmise à leur manager au terme de chaque période d’astreinte puis validée par le manager avant la fin de chaque mois, avant transmission aux Ressources Humaines.
L’outil ou la fiche détaille les interventions réalisées durant l’astreinte, le temps d’intervention ainsi que le motif d’intervention.

Article 3 : AmÉnagement du temps du travail sur des cycles

Le présent article a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période supérieure à la semaine dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.
La mise en place du présent dispositif d'aménagement du temps de travail ne constitue pas, selon l’article L. 3121-43 du Code du travail, une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

3.1 : Champs d’application

Les stipulations des présents articles s’appliquent aux salariés employés au sein de la Société HRM dans l’un des services suivants : la Régie de Diffusion, la Supervision Pôle Média et la Régie Traffic.

Il est convenu que l’organisation du temps de travail mise en place dans le cadre du présent article prévue pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens modes d’organisation du temps de travail conventionnels applicables jusqu’alors.

3.2 : Périodes de référence

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, la durée du travail est appréciée sur une période de référence supérieure à la semaine.
Deux périodes de référence sont prévues :
  • Une période de référence de 7 semaines qui s’applique aux salariés des services Régie de diffusion et Régie Traffic.

  • Une période de référence de 6 semaines qui s’applique aux salariés du service Supervision Pôle Média.

Pour les salariés à temps complet, le volume d'heures de travail effectif est égal à la durée hebdomadaire légale multipliée par le nombre de semaines de travail effectif que comporte la période de référence, soit 6 ou 7 semaines.
Pour les salariés à temps partiel, le volume d'heures de travail effectif est égal à la durée hebdomadaire contractuelle multipliée par le nombre de semaines de travail effectif que comporte la période de référence, soit 6 ou 7 semaines.

3.3 : Durée du travail

La durée du travail des salariés qui se voient appliquer cet aménagement du temps de travail est de 35 heures hebdomadaires.
Cette durée s’apprécie sur la période de référence.
Cette durée est calculée au prorata de l’horaire contractuel pour les salariés à temps partiel.

3.4 : Modalités d’aménagement du temps de travail

  • Amplitude hebdomadaire

À l'intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l'activité de l'entreprise de 10 heures à 48 heures, sans dépasser une moyenne de 46 heures sur la période de référence.

  • Amplitude quotidienne

À l'intérieur de la période de référence, la durée quotidienne de travail ne peut être inférieure à 2 heures.
Elle ne pourra excéder 12 heures.
  • Programmation du cycle et changements d’horaires

Une programmation indicative des horaires est établie par l'employeur par cycle :
  • Communication par les salariés de leurs congés 5 semaines avant le début du cycle suivant ;
  • Pré-planning du cycle (sans horaires) défini et communiqué 3 semaines avant le début du cycle suivant ;
  • Planning de la semaine avec les horaires définitifs communiqué 7 jours ouvrables avant la semaine suivante (ex : le lundi 31 mars, communication des horaires de la semaine du 7 avril).

Dans le cadre de cette programmation indicative, la durée de travail hebdomadaire est répartie sur 5 jours au maximum et jusqu’à 6 jours de façon exceptionnelle.
Le ou les jours de repos hebdomadaires seront déterminés dans chaque planning horaire hebdomadaire en fonction des impératifs d'organisation et de fonctionnement des équipes.
Sauf circonstances exceptionnelles, l'employeur établit et transmet la programmation indicative des horaires au plus tard 7 jours avant le début de chaque cycle.
Chaque salarié est informé de sa planification et celle de son service par l'un des moyens suivants :
  • un mail, récapitulant leur planification, envoyé à cet effet ;
  • ou tout autre outil informatique qui viendrait à être mis en place au sein de la Société.
Il n'est pas exclu que des changements consécutifs à des contraintes justifiées par l'urgence, la survenance d'un évènement exceptionnel ou la continuité de service, interviennent. Dans cette hypothèse, le planning peut être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours.

3.5 : Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence.
Les heures supplémentaires sont décomptées au terme de la période de référence et sont rémunérées avec la paie du mois qui suit la fin du cycle.

3.6 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois pour les temps complet ou sur la base de leur durée de travail contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Ils percevront donc chaque mois le même salaire quel que soit les variations d’horaires.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence et payées le mois suivant la fin du cycle.

3.7 : Modalités de décompte des heures

Les salariés doivent remplir un fichier de suivi de leur durée du travail qui est ensuite validé par le manager et transmis aux Ressources Humaines.

3.8 : Arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'absences rémunérées, leur durée est obligatoirement prise en compte dans le calcul des heures travaillées sur la base de l'horaire théorique que le salarié aurait réalisé s'il avait été présent.
Elles sont donc payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire évaluée proportionnellement sur la base de la durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette absence.
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
- Soit à la date de fin de période de référence pour une embauche ;
- Soit à la date de fin du contrat de travail pour un départ et comparé à l'horaire moyen pour la même période.
Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paye pour les salariés dont le contrat est rompu. Elles ont la qualité d'heures supplémentaires. Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période de référence n'aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paye, sans que sa rémunération puisse être calculée en deçà d'une base 35 heures. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

3.9 : Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ne sont pas récupérables. Elles sont décomptées de la durée de référence pour le nombre d’heures que le Salarié aurait dû accomplir durant l’absence.
Les absences non rémunérées ou non indemnisées sont récupérables pour le nombre d’heures que le Salarié aurait dû accomplir durant l’absence.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 4 : CongÉs d’anciennetÉ

1.1 Pour les salariés non journalistes


Les salariés bénéficieront des jours de congés d’ancienneté selon les modalités suivantes :

  • Ancienneté supérieure à 5 ans : 1 jour de congé d’ancienneté ;

  • Ancienneté comprise entre 10 et 14 ans : 2 jours de congés d’ancienneté ;

  • Ancienneté comprise entre 15 et 19 ans : 3 jours de congés d’ancienneté ;

  • Ancienneté comprise entre 20 et 24 ans : 4 jours de congés d’ancienneté ;

  • Ancienneté supérieure à 25 ans : 5 jours de congés d’ancienneté.

Ces jours doivent être pris dans l’année qui suit leur acquisition sans possibilité de report. A défaut ils sont perdus. Ces congés sont considérés acquis au jour de la date d’anniversaire du contrat, et seront pris au cours de l’année civile N+1, à défaut ils seront perdus.

Ils ne peuvent pas être transférés sur le Compte Epargne Temps (CET).

Ces dispositions ne se cumulent pas avec les stipulations prévues à l’article 6 relatives aux congés d’ancienneté contenues dans l’accord de substitution.



Article 2 : Pour les journalistes permanents


Les journalistes permanents bénéficient d’un jour de congé d’ancienneté après 20 ans d’ancienneté révolus au sein de la Société HRM.

La condition d’ancienneté s’apprécie à la date d’entrée au sein de la société.

Ce jour doit être pris dans l’année qui suit son acquisition sans possibilité de report. A défaut il est perdu. Ce congé est considéré acquis au jour de la date d’anniversaire du contrat, et sera pris au cours de l’année civile N+1, à défaut il sera perdu.

Il ne peut pas être transféré sur le Compte Epargne Temps (CET).

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Champ d’application

Les autres stipulations de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail, sur la rémunération et les frais professionnels conclu le 11 février 2019, de son avenant n°1 du 1er juillet 2019, de son avenant n°2 du 26 avril 2022, de son avenant n°3 du 21 juin 2022 et de ses annexes, qui ne sont pas modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées.

Article 5.2 : Durée de l’avenant

Le présent avenant prend effet au 31 mars 2025.
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les stipulations finales de l’accord d’entreprise conclu le 11 février 2019 en termes de durée, de révision et de dénonciation s’appliquent au présent avenant.

Article 5.3 : Dépôt et publicité de l’avenant


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera publié sur la base de données nationale. L’avenant sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les engagements pris dans le présent avenant seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Colombes en 5 exemplaires originaux, le 25 mars 2025

Pour les organisations syndicales :

Le Syndical National des journalistes (SNJ), représenté par Monsieur _________,:

Le Syndical général des journalistes - Force ouvrière (SGJ - FO), représenté par Monsieur _________,

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), représentée par Monsieur _________,


Pour la Direction de l’entreprise

_________, Directeur Général

Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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