Accord d'entreprise ASSOCIATION HAARP

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 05/03/2020
Fin : 31/12/2021

6 accords de la société ASSOCIATION HAARP

Le 05/03/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre :
L’Association , représentée par le directeur Général, d'une part,
Et :
La délégation , représentée par la Déléguée syndicale,
La délégation , représentée par le Délégué syndical,

d'autre part.

Collectivement dénommées les « Parties ».

PRÉAMBULE

La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a rendu l’entretien professionnel obligatoire tous les deux ans maximum, avec un bilan tous les 6 ans. Les premiers entretiens devaient être réalisés avant le 7 mars 2016 pour les salariés présents au sein de l’Association à l‘entrée en vigueur de la loi.

La loi précise que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des entretiens professionnels prévus et d'au moins une formation autre qu’une action de formation obligatoire, son Compte Personnel de Formation doit être abondé conformément à la loi.

Tous les 6 ans, l’employeur doit faire un Entretien Professionnel Bilan, formalisé par document dont la copie est remise au salarié. 

Celui-ci doit, au travers du retraçage du parcours du salarié permettre d’apprécier s’il a : 
  • suivi au moins une action de formation ; 
  • acquis tout au partie d’une certification par la formation ou par la VAE ; 
  • bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle ; 
  • réalisé au moins un entretien professionnel tous les deux ans depuis 2014.  
 
L’ordonnance du 21 août 2019 prévoit que l’état des lieux récapitulatif à 6 ans puisse être réalisé jusqu’au 31 décembre 2020 ce qui permet de bénéficier d’un temps supplémentaire pour réaliser le bilan. 

Par ailleurs, pour cette première échéance de 6 ans, l’ordonnance donne le choix aux entreprises : 

  • Soit de suivre les règles actuelles de réaliser au moins une formation non- obligatoire au sens de l’article L 6321-2 du Code du travail avant le 31 décembre 2020 ;
  • Soit de revenir aux anciennes règles et démontrer le respect de deux critères sur trois.
   
Le choix doit être opéré pour l’ensemble des salariés de l’Association. 

Le constat montre que l’ensemble des entretiens qui auraient du être tenus ne l’ont pas été aux échéances prévues.

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et notamment l’article L. 6315-1 du code du travail permet de modifier la périodicité des entretiens professionnels par accord de branche ou d’entreprise. 

Le changement de ces périodicités permettrait à d’échapper à l’abondement correctif.

Cet accord signe l’engagement de l’Association à entreprendre la mise en œuvre d’un accord concernant la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) avec les partenaires sociaux avant le 31 décembre 2021.

C'est dans ce cadre que se présente l'accord collectif d'entreprise relatif aux entretiens professionnels.
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – La périodicité des entretiens professionnels

1.1 Règles applicables

L’Association tiendra un entretien professionnel après chaque reprise d'activité : à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'un arrêt longue maladie, à l'issue d'un mandat syndical ou d’une formation longue diplômante.
Tout au long de la carrière du salarié, en dehors des hypothèses mentionnées ci-dessus, des entretiens professionnels seront organisés par l’Association .
Pour une durée déterminée, ceux-ci auront lieu à un intervalle inférieur à six (6) ans pour les deux premiers entretiens et un intervalle de un (1) an pour l’entretien bilan.
Un entretien professionnel sur deux abordera l'état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié et permettra de vérifier que le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
  • Suivi au moins une action de formation;
  • Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience;
  • Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

1.2 Entretiens pour les salariés actuels

Les entretiens mentionnés au 1.1 ci-dessus s'appliquent aux salariés embauchés avant le 1er janvier 2016 :
  • Pour les salariés embauchés avant le 31 décembre 2014 : les deux premiers entretiens se dérouleront au plus tard avant le 31 décembre 2020 et l’entretien bilan avant le 31 décembre 2021 ;
  • Pour les salariés embauchés entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : les deux premiers entretiens se dérouleront au plus tard avant le 31 décembre 2020 et l’entretien bilan avant le 31 décembre 2021;

Pour les salariés embauchés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : les deux premiers entretiens se dérouleront au plus tard avant le 31 décembre 2020 et l’entretien bilan avant le 31 décembre 2022 ;
Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2017 et 2018, la périodicité légale pour la tenue des entretiens professionnels s’applique avec un premier entretien qui se déroulera au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 2 – La tenue des entretiens professionnels

L'entretien professionnel vise à rendre le salarié acteur de son évolution professionnelle, favoriser cette évolution professionnelle, favoriser l'employabilité des salariés et définir un parcours évolutif et attractif.
Les salariés seront convoqués à l'entretien professionnel par email/lettre remise en main propre au moins dix (10) jours ouvrés avant la date de l'entretien, afin de laisser le temps aux salariés de se préparer à l'entretien.

Pour préparer cet entretien, il est rappelé que le salarié peut bénéficier de l’aide du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP) à titre gratuit.
L'entretien se déroule pendant le temps de travail et est mis en œuvre par le service des ressources humaines et les Directions d’établissement.
Les conclusions de l'entretien sont formalisées dans un document écrit, rédigé par l’Association , et partagé avec le salarié.

Article 3 – L'information communiquée aux nouveaux salariés

L’Association remettra à chaque nouveau salarié une notice d'information rappelant les dispositions applicables en matière d'entretien professionnel : la périodicité des entretiens, le but de l'entretien, les informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation du compte professionnel de formation, aux abondements, et au conseil en évolution professionnelle.

Article 4 – Périmètre de l’accord

Cet accord ne peut déroger à tout autre accord plus avantageux (Convention Collective, Accord de branche, droit du travail) qui viendrait après sa signature.

Article 5 - Durée d'application de l'Accord

Les Parties conviennent que l’Accord est applicable pour une durée déterminée et s’achèvera le 31 décembre 2021.
L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par les Parties. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par LRAR à chaque Partie.
Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant (après soumission à la DIRECCTE).
L'Accord pourra être dénoncé à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.


ARTICLE 6 : DÉPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « Téléaccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, un exemplaire nominatif et un exemplaire publiable exempt des noms, prénoms des négociateurs et signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées.

Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes d’Argenteuil.

Enfin, un exemplaire papier sera remis à l’ensemble des parties signataires.

Le présent avenant sera soumis à agrément dans les conditions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.


Fait à Cormeilles en Parisis, le
En 6 exemplaires originaux




Déléguée syndicale Délégué syndical




Par délégation du Président,

Directeur Général























RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir