Accord d'entreprise HABITAT ET TERRITOIRES CONSEILS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES DURANT LA PERIODE DE CONFINEMENT OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

3 accords de la société HABITAT ET TERRITOIRES CONSEILS

Le 27/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES DURANT LA PERIODE DE CONFINEMENT OBLIGATOIRE



Entre les soussignés :


HTC située 2 rue Lord Byron, 75008 Paris, prise en la personne de , en qualité de Directeur général.

Ci-après désignée « La Société »

D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT, représentée par , déléguée syndicale ;
  • FO, représentée par , déléguée syndicale.

D’autre part

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :


Au cours des derniers mois, un nouveau virus appelé COVID-19 (CoronaVirus Disease) a été identifié en Chine avant de se répandre dans la plupart des pays dans le monde, notamment en France.

Cette épidémie a eu au cours des dernières semaines des conséquences fortes tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière. Les projections prévoient un très fort ralentissement de la croissance mondiale et notamment européenne.

Par ailleurs, le 16 mars 2020, le Gouvernement a décidé, à la suite du passage en stade 3 du plan de lutte contre l’épidémie et jusqu’à nouvel ordre, de fermer tous les lieux recevant du public qui ne sont pas indispensables à la vie du pays et d’inviter toutes les entreprises à prendre les dispositions de confinement de leur personnel assorti de la mise en place du télétravail.

Des mesures similaires ont été prises à l’étranger.

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020, loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 permet au Gouvernement de prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la loi, toute mesure ayant pour objet, notamment, de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 a complété cette disposition en précisant les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Les Parties se sont réunies afin de déterminer les modalités selon lesquelles l’entreprise pourra mettre en œuvre cette mesure.

IL A AINSI ETE CONVENU :

Article 1 : Nombre de jours de congés payés pouvant être imposés par l’employeur


Conformément aux dispositions légales, les parties conviennent que l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise de 5 jours de congés payés ouvrés maximum à tous les salariés.

Article 2 : Période de prise de ces jours de congés imposés


Les jours de congés payés imposés par l’employeur peuvent être positionnés sur la période allant du 1er avril 2020 au 31 août 2020.

Article 3 : Délai de prévenance


Le salarié est informé dans un délai de 8 jours calendaires de la date de prise des congés payés imposée par l’employeur.

Article 3 : Clause de rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir à l’issue de la période de validité du présent accord pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan impose sa reconduction.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Article 4 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 9 mois et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2020 après signature par le représentant de la Direction et par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.

Article 5 : Révision de l’accord

A la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’établissement, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.


La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres organisations syndicales représentatives.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.

Article 6 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.

Article 7 : Publicité de l’accord


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’établissement selon les conditions légales en vigueur.

Fait à Paris, le 27 mars 2020



Directeur général



Les organisations syndicales : CFDT,

FO ,

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