Accord d'entreprise Habitat & Humanisme Soin

Accord de méthode relatif aux négociations annuelles obligatoires au sein de l'association Habitat et Humanisme Soin

Application de l'accord
Début : 25/12/2025
Fin : 19/12/2026

19 accords de la société Habitat & Humanisme Soin

Le 19/12/2025


Accord de méthode relatif aux négociations annuelles obligatoires au sein de l’association Habitat et Humanisme Soin

Entre les soussignés,

L’Association Habitat et Humanisme Soin, immatriculée au RNA sous le numéro 421 575 820 00012, dont le siège est situé 69, chemin de Vassieux, 69 300 Caluire-et-Cuire, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après désignée « L’employeur »
d’une part,
et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :
  • Madame XXXX, pour la CFDT Santé Sociaux,
  • Madame XXXX pour la CGT,
  • Madame XXXX pour FO,
Ci-après désignées « les organisations syndicales »,
Ci-après désignées ensemble « les parties »,
d’autre part,

Préambule


L’article L2242-13 du Code du travail prévoit dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l’obligation d’ouvrir chaque année des négociations sur les thèmes suivants :
  • Bloc 1 : La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
  • Bloc 2 : L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

L’article L2242-10 du Code du travail prévoit la possibilité de négocier un accord dit « de méthode » afin de préciser :
  • Le calendrier des négociations,
  • La périodicité de négociation,
  • Les thèmes et les modalités de négociation.
La durée de cet accord ne peut excéder quatre ans.

Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet d’encadrer et de prévoir les modalités des négociations obligatoires sur :

- La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

- L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

- Concernant la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, l’obligation d’ouvrir les négociations est triennale (article L2242-13 du Code du travail). Des négociations ont été ouvertes en 2025 et n’ont pas abouti à la validité de l’accord signé par le seul syndicat Force Ouvrière. Néanmoins pour tenir compte de l’impact de la LOI n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social, les parties signataires conviennent de négocier sur les modalités de reconversion externe des salariés. De nouvelles négociations globales sur la thématique auront lieu, par ailleurs, au plus tard, en 2028.

- Depuis l’entrée en vigueur de la LOI n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social, un quatrième et nouveau bloc de négociation est mis en place, il concerne la négociation obligatoire sur l'emploi, le travail et l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. Cette nouvelle obligation de négocier est triennale. Lors de la négociation du présent accord de méthode, un accord de branche est en cours de négociation sur la thématique. Des négociations complémentaires seront donc organisées entre les parties signataires du présent accord en tenant compte des dispositions arrêtées au niveau de la branche.

Article 2 – Champ d’application de l’accord 


Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’Association Habitat et Humanisme Soin.

Article 3 – Rappel des dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l’article L2242-11 du Code du travail, le présent accord fixe :
  • Les thèmes des négociations
  • Le contenu de ces thèmes
  • La périodicité des négociations sur ces thèmes
  • Le calendrier et le lieu des réunions
  • Les informations à remettre par la Direction sur les thèmes prévus par la négociation et les dates de remise des informations
  • Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
Ces différents éléments sont repris ci-après pour chacun des thèmes de négociation.

Article 4 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Article 4.1 – Thèmes des négociations et contenu

À titre informatif, les parties rappellent que conformément aux dispositions de l’article L2242-15 du Code du travail, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du présent code ou du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif mentionné à l'article L. 224-14 du code monétaire et financier et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du présent code ou à l'article L. 224-3 du code monétaire et financier. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La négociation se tiendra suivant application des dispositions légales en vigueur.

Article 4.2 – Périodicité de la négociation relative à la rémunération

Les parties se sont réunies et entendues pour fixer la périodicité des négociations concernant :
  • Les salaires effectifs : à

    une année.

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail : à

    2 ans.

Concernant l'intéressement, la participation et l'épargne salariale une proposition d’accord sera faite lors des Négociations annuelles de 2027.
Le suivi des écarts de rémunération et des différences de carrière entre les femmes et les hommes sera abordé dans le cadre des négociations sur l’égalité professionnelle.

Article 4.3 – Calendrier et lieu des réunions

Les parties se sont accordées sur le calendrier de négociation suivant concernant les thématiques précitées :

Réunion

Date et lieu

Contenu des réunions

Réunion de négociation 1
Vendredi 19 décembre 2025 à 9h30 au siège
-Accord prime décentralisée
-Accord relatif aux indemnités kilométriques
Réunion de négociation 2
Mardi 13 janvier 2026 à 9h30 au siège
-Durée effective et organisation du travail : accords télétravail, aménagement du temps de travail, astreintes, mesures relatives aux seniors, contribution patronale à la mutuelle obligatoire, accord C.E.T, neutralisation de la journée de solidarité pour les salariés, mise en place de congés d’ancienneté

Article 4.4 – Remise des informations par la Direction


La Direction s’engage à transmettre aux délégués syndicaux l’ensemble des informations énumérées ci-dessous permettant de garantir la loyauté des négociations.

Ces informations seront transmises par le biais de la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE) et seront mises à disposition des délégués syndicaux :
  • Pour la 1ère réunion au moins 6 jours avant
  • Pour la 2ème réunion au moins 15 jours avant
Les projets d’accord seront quant à eux transmis 1 semaine avant chaque réunion.

Thématiques abordées

Indicateurs et informations




Rémunération effective :
- Accord prime décentralisée

- Accord relatif aux indemnités kilométriques


  • Montant total de la prime décentralisée 2024
  • Montant du reliquat versée en 2024 pour l’année 2023
  • Montant moyen de la prime décentralisée pour un temps plein en 2024 

  • Rappel des règles conventionnelles et des règles légales concernant les indemnités kilométriques

Durée effective et organisation du travail :
  • Accord télétravail,

  • Aménagement du temps de travail,

  • Astreintes,

  • Mesures relatives aux seniors

  • Contribution patronale à la mutuelle obligatoire

  • Accord C.E.T
  • Neutralisation de la journée de solidarité pour les salariés
  • Mise en place de congés d’ancienneté

  • Date de signature de l’accord télétravail, date de parution au Journal Officiel, date de mise en application avec rétroactivité
  • Nombre de salariés concernés

  • Nombre de salariés de 60 ans et plus en 2024

  • Montant cotisations mutuelle total
  • Quote-part employeur
  • Compte de résultats 2023 et 2024

  • Etablissements et métiers ayant bénéficié de mesures d’attractivité pour les métiers les plus en tension + montants associés

  • Coût pour l’employeur en cas de prise en charge de la journée de solidarité


Article 5 – Négociation sur l’égalité professionnelle

Article 5.1 Thèmes des négociations et contenu

L’Association Habitat Humanisme Soin employant plus de 50 salariés est soumise à l’obligation d’être couverte par un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le cadre légal sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévoit, chaque année, la négociation d’un nouvel accord.
Afin de faciliter le travail interne des partenaires sociaux sur ce sujet, il est envisagé de modifier la durée du prochain accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Pour autant, le diagnostic sur la situation comparée dans l’emploi des femmes et des hommes continuera d’être établi chaque année et donnera lieu annuellement à la rédaction d’un bilan, conformément à la loi.
À titre informatif, les parties rappellent que conformément aux dispositions de l’article L2242-17 du Code du travail, la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi.

Article 5.2 – Périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties se sont réunies et entendues pour fixer la durée du prochain accord égalité professionnelle à

2 ans.


En cas d’échecs des négociations sur la thématique, un plan d’action rédigé unilatéralement par la Direction sera déposé, après consultation du CSE, et de nouvelles négociations seront ouvertes l’année suivante.

Article 5.3 – Calendrier et lieu des réunions

Les parties se sont accordées sur le calendrier de négociation suivant :

Réunion

Date et lieu

Contenu des réunions

Réunion de négociation 1
Vendredi 6 février 2026 à 9h30 au siège
Négociation de l’accord égalité professionnelle
Réunion de négociation 2
Jeudi 26 février 2026 à 9h30 au siège
Négociation de l’accord égalité professionnelle

Article 5.4 – Remise des informations par la Direction

La Direction s’engage à transmettre aux délégués syndicaux l’ensemble des informations énumérées ci-dessous permettant de garantir la loyauté des négociations.
Ces informations seront transmises par le biais de la Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (BDESE) et seront mises à disposition des délégués syndicaux au moins 15 jours avant la réunion de négociation. Le projet d’accord sera quant à lui transmis 1 semaine avant chaque réunion.

Thématiques abordées

Indicateurs




Egalité professionnelle 


  • Répartition H/F : nombre de personnes physiques et ETP correspondant (CDI et CDD)
  • Répartition H/F : distinction cadres et non cadres
  • Moyenne d’âge H et F : distinction cadres et non cadres
  • Moyenne ancienneté H et F : distinction cadres et non cadres
  • Salaire médian H et F (CDD et CDI distincts) : distinction cadres et non cadres et par groupe de coefficients
  • Salaire moyen H et F (CDD et CDI distincts) : distinction cadres et non cadres et par coefficient
  • Nombre de congés maternité sur 2023 et 2024
  • Nombre de congés paternité du 2023 et 2024
  • Nombre de congés parentaux pris par des femmes en 2023 et 2024
  • Nombre de congés parentaux pris par des hommes en 2023 et 2024

Article 6 – Négociation d’un accord QVCT

Au-delà des thèmes de négociation prévus précédemment, les parties signataires s’accordent pour engager des négociations sur la Qualité de Vie et les Conditions de Travail (QVCT). La réunion de négociation aura lieu le 24 février 2026 à 14h au siège de l’Association. Les modalités de cet accord seront définies par celui-ci.

Article 7 – Comptes rendu des réunions

Un compte rendu sera rédigé après chaque réunion de négociation, reprenant la position des parties (Organisations Syndicales et Employeur) sur chacun des thèmes de la négociation.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an et au titre des Négociations Annuelles Obligatoire au titre de l’année 2026. Il entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt conformément à l’article L2261-1 du Code du Travail et prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Les modalités de suivi des accords d’entreprise qui seraient conclus à l’issue des négociations seront définies dans lesdits accords.






Article 9 – Révision

Les dispositions du présent accord peuvent être révisées en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, en respectant la procédure prévue par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. La révision du présent accord peut être demandée par chaque partie signataire ou adhérente.

Si la demande de révision intervient au cours du même cycle électoral que le présent accord, elle doit émaner d’un ou plusieurs syndicat(s) signataire(s) : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives qui sont signataires ou adhérentes au présent accord.

Si la demande de révision intervient au cours d’un cycle électoral différent, elle doit émaner d’un syndicat représentatif : sont alors habilitées à signer l’avenant de révision les organisations syndicales représentatives, qu’elles soient signataires ou non de l’accord d’origine.

Enfin, si la demande de révision émane de l’employeur, elle peut être faite à tout moment pendant la durée d’application du présent accord.

Dans tous les cas, la demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Le présent accord pourra être révisé à la date d’anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans le mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 10 – Publicité et entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Fait en 3 exemplaires originaux, le 19/12/2025 à Caluire.
Pour HHS, Pour les organisations syndicales d’entreprise :
Représenté par XXXX,XXXX - CGT
Directrice des Ressources Humaines :
Pour la CFDT Santé Sociaux
XXXX

Mise à jour : 2026-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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