Accord d'entreprise Hachette Livre

Protocole d'accord relatif aux négociations paritaires pour l'année 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

34 accords de la société Hachette Livre

Le 11/12/2025


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX

NEGOCIATIONS PARITAIRES POUR L’ANNEE 2026


Les négociations paritaires obligatoires prévues aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail se sont déroulées les 21 novembre, 28 novembre et 5 décembre 2025.

Entre :

La Société Hachette Livre, dont le siège social est sis 58 rue Jean Bleuzen, 92 178 Vanves cedex, représentée par XXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, de la RSE et de la Communication.

Ci-après dénommée « la Société »
D'UNE PART
Et :

Les organisations syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux suivants :

  • C.F.D.T. – SYNDICAT NATIONAL DU LIVRE EDITION représentée par XXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical Central ;

  • C.F.T.C. - Syndicat National du Personnel de l’Edition, de la Librairie et des Activités Connexes représentée par XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central.


D’AUTRE PART


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


TITRE I – SALAIRES – DISPOSITIONS GENERALES POUR LES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE

Art 1.1 - Champ d'application de la disposition.


La présente disposition s'applique au personnel Employé, Technicien et Agent de Maîtrise de HACHETTE LIVRE au 1er janvier 2026, présent à l’effectif à cette date et bénéficiant à cette date d’une ancienneté au moins égale à trois mois et hors contrats en alternance.

Art 1.2 – Augmentation générale.

Tous les Employés, Techniciens et les Agents de Maîtrise qui remplissent les conditions prévues ci-dessus bénéficient d’une augmentation générale au 1er janvier 2026 de 1,2% calculée sur la rémunération hors éléments variables (tels que primes, intéressements sur objectifs etc.) et hors primes liées aux conditions de travail. Le montant de l’augmentation mensuelle brute en résultant ne saurait en tout état de cause être inférieur à un plancher (« plancher garanti ») égal à 45,83€ bruts.

Art 1.3 – Mesures individuelles concernant les salariés à temps partiel

Pour les personnes travaillant à temps partiel, il est appliqué un prorata sur l’augmentation de salaire en valeur annuelle « plancher garanti ».

TITRE II – SALAIRES – DISPOSITIONS GENERALES POUR LES CADRES

Art 2.1 – Champ d’application de la disposition


La présente disposition s’applique au personnel Cadre de Hachette Livre au 1er janvier 2026 soumis à la Convention d’Entreprise, présent à l’effectif à cette date et bénéficiant à cette date d’une ancienneté au moins égale à trois mois.

Art 2.2 – Augmentation générale


Tous les Cadres dont la rémunération brute annuelle fixe, hors variables (primes, intéressements sur objectifs…) et primes liées aux conditions de travail, est inférieure ou égale à 47.100 € bruts, au 31 décembre 2025, et qui remplissent les conditions prévues ci-dessus bénéficient d’une augmentation générale de 1,2% au 1er janvier 2026.

Art 2.3 – Mesures individuelles concernant les salariés à temps partiel et en forfait jours réduit

Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit au 31 décembre 2025, le seuil d’application de l’augmentation générale défini ci-dessus sera apprécié par rapport à la rémunération après application du prorata lié à la durée du travail définie dans leur contrat de travail.

Par ailleurs, il sera appliqué un prorata sur l’augmentation de salaire en valeur annuelle.

Art 2.4 – Engagement d’augmentation individuelle

La Direction s’engage en 2026 à ce qu’au moins 90 % des cadres dont la rémunération brute annuelle fixe, hors variables (primes, intéressements sur objectifs ... ) et primes liées aux conditions de travail, est inférieure à 3 SMIC (soit 64.864,80€ bruts) au 31 décembre 2025 bénéficient d'une augmentation individuelle de 1,2% en moyenne.
Cet engagement est exceptionnel et non reconductible.

Art 2.5 – Rémunération minimum garantie des Cadres


2.5.1 – Champ d’application

La présente disposition s’applique au personnel Cadre de Hachette Livre justifiant de trois mois d’ancienneté au 1er janvier 2026 et soumis à la Convention d’Entreprise hors Travailleurs à Domicile (TAD) et hors contrats en alternance.

2.5.2 – Rémunération minimum garantie

A compter du 1er janvier 2026, la rémunération minimum garantie des salariés visés à l’article 2.5.1 ne peut être inférieure à 30.508€ en valeur annuelle brute (éléments fixes et variables inclus), base temps plein.

Les salariés dont la rémunération annuelle (éléments fixes et variables inclus), hors prime d’ancienneté, hors avantages individuels acquis et hors primes liées aux conditions de travail, serait inférieure à ce montant sur l’année civile, bénéficieront au plus tard le 1er janvier de l’année suivante d’un complément de rémunération à due concurrence.

TITRE III –DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ETABLISSEMENT DE VANVES

Art 3.1. – Salaire minimum d’embauche des Employés


3.1.1 – Champ d’application

La présente disposition s’applique au personnel Employé de l’Etablissement de Vanves de la Société Hachette Livre justifiant de trois mois d’ancienneté au 1er janvier 2026 et soumis à la Convention d’Entreprise hors Travailleurs à Domicile (TAD) et hors contrats en alternance.

3.1.2 – Salaire d’embauche

A compter du 1er janvier 2026, le salaire minimum d’embauche des salariés visés à l’article 3.1.1 ne peut être inférieur à 27.018€ bruts en valeur annuelle brute, base temps plein, hors primes liées aux conditions de travail.

Les salariés entrés dans la Société avant l’entrée en vigueur de cette disposition et dont le salaire annuel hors prime d’ancienneté, hors avantages individuels acquis et hors primes liées aux conditions de travail, serait inférieur à ce montant, bénéficieront au 1er janvier 2026 d’une revalorisation de leur salaire annuel à due concurrence avec répercussion sur l’appointement de base mensuel en tenant compte de la périodicité de la paie.

Art 3.2. – Revalorisation des frais d’atelier (TAD)


Les TAD constituent une catégorie particulière, rémunérée au forfait et/ou en base horaire.

Les parties signataires entendent les faire bénéficier d’une mesure particulière de revalorisation des frais d’atelier prévus par l’article 6 de l’accord de branche du 19 décembre 2018.

Les frais d'atelier seront ainsi revalorisés à hauteur de 8% à compter du 1er janvier 2026.

Art 3.3. – Prise en charge des frais d’admission au restaurant d’entreprise


A compter du 1er avril 2026, les frais d’admission au restaurant d'entreprise sur les sites de Vanves et de Malakoff seront pris en charge par la Société à hauteur de :

  • 50% pour les salariés en CDD et CDI
  • 100% pour les alternants


TITRE IV – DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ETABLISSEMENT DE MAUREPAS

Art 4.1 – Rémunération brute minimum mensuelle garantie des Employés


4.1.1 – Champ d’application


Sont concernés les Employés rattachés à l’établissement de Maurepas d’Hachette Livre soumis à la Convention d'Entreprise conformément à l’accord du 18 décembre 2007 (articles 6.3.2, 6.3.3 et 6.3.4)


4.1.2 – Montant de la rémunération brute minimum mensuelle garantie

La rémunération brute minimum mensuelle garantie est fixée au 1er janvier 2026 comme suit :

Classification

Valeur de la RBMMG

Ecarts

E5

2012


E6

2112

100
E7

2187

75
E8

2262

75
E9

2337

75

Pour les Employés à temps partiel, la RBMMG est calculée au prorata du temps de travail.

Il est entendu que les écarts ainsi définis ne seront applicables qu’aux échéances usuelles de mise à jour éventuelle de la grille, c’est à dire au 1er janvier de chaque année.

En conséquence, en cas de hausse du smic en cours d’année, les premiers niveaux de salaires seront ajustés si nécessaire pour tenir compte de la réévaluation du SMIC, sans mise à jour de la grille qui ne sera éventuellement réévaluée que le 1er janvier de l’année suivante, compte tenu des écarts constatés à cette date.

Art 4.2 – Rémunération brute minimum mensuelle garantie des Techniciens


4.2.1 – Rappel

La rémunération brute mensuelle minimale garantie des Techniciens est constituée de la somme des différents éléments de salaire en vigueur au sein de l’établissement tels que définis par l’article 6.3.3 de l’accord du 18/12/2007 (et rappelée à l’article 5 de l’avenant du 13 juillet 2011).

Elle permet de vérifier que cette somme atteint bien le niveau de rémunération plancher. A défaut, elle entraîne le versement d’une somme complémentaire à due concurrence.

4.2.2 – Champ d’application


Sont concernés les Techniciens rattachés à l’Etablissement de Maurepas d’Hachette Livre soumis à la Convention d’Entreprise conformément à l’accord du 18 décembre 2009.

4.2.3 – Montant de la rémunération brute minimum mensuelle garantie.


La rémunération brute minimum mensuelle garantie est fixée au 1er janvier 2026 comme suit :

Classification

Valeur de la RBMMG

T1

2 377

T2

2 492

T3

2 612

T4

2 747


Pour les Techniciens à temps partiel, la RBMMG est calculée au prorata du temps de travail.

Art 4.3 – Rémunération brute annuelle minimum garantie des Techniciens et Agents de Maîtrise


4.3.1 – Rappel


Il a été institué, le 1er janvier 2013, une rémunération brute annuelle minimum garantie (RBAMG) pour les Techniciens.

Elle permet de vérifier que cette somme atteint bien le niveau de rémunération plancher en valeur annuelle. A défaut, elle entraîne le versement d’une somme complémentaire à due concurrence, appelée complément différentiel annuel.

Les parties rappellent que le principe de la RBAMG a été étendu au terme des dispositions de l’accord relatif aux négociations paritaires pour l’année 2019 aux Agents de Maîtrise du site de Maurepas dans les conditions de calcul et d’application identiques tels que définies dans l’accord du 20 décembre 2012.

4.3.2 – Champ d’application

Sont concernés les Techniciens et Agents de Maîtrise de l’établissement de Maurepas d’Hachette Livre soumis à la convention d’entreprise conformément à l’accord du 18 décembre 2009, présents à l’effectif au 1er janvier 2026.

4.3.3 – Rappel sur la composition de la rémunération brute annuelle minimum garantie


La rémunération brute annuelle minimale garantie (RBAMG) des techniciens et Agents de Maîtrise est composée des éléments (en périodicité annuelle) tels que précisés à l’article 5.3.2 de l’accord d’entreprise daté du 20 décembre 2012.

4.3.4 – Montant de la rémunération brute annuelle minimum garantie

La rémunération brute minimum annuelle garantie est fixée au 1er janvier 2026 comme suit :



Classification

Valeur de la RBAMG

(base temps plein)

T1

34 467

T2

36 134

T3

37 874

T4

39 832

AM1

34 467

AM2

36 134

AM3

37 874

AM4

39 832

AM5

42 007

4.3.5 – Modalité d’application


La rémunération brute annuelle minimale garantie (RBAMG) constitue une valeur plancher minimale annuelle pour les Agents de Maîtrise et Techniciens présents à l’effectif du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée. Pour 2026, sur la période de référence allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, si la somme des éléments individuels du technicien tels que définis à l’article 4.3.3 est inférieure à la valeur définie à l’article 4.3.4, le technicien bénéficiera d’un complément différentiel annuel correspondant qui sera versé au mois de février de l’année suivante (février 2027).

Ce complément différentiel annuel, ainsi calculé, n’est acquis que sous condition de présence de l’Agent de Maîtrise ou du Technicien à l’effectif du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

Pour les Techniciens ou Agents de Maîtrise à temps partiel, le complément différentiel annuel est calculé au prorata du temps de travail.

En cas d’absences en cours d’année, les Techniciens et Agents de Maîtrise présents à l’effectif du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 bénéficieront du complément différentiel annuel abattu des absences ne donnant pas lieu à maintien de salaire.

Le complément différentiel annuel des Techniciens et Agents de Maîtrise étant versé périodes de travail et de congés confondues, il n’entre pas en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés.

Art 4.4 – Modification de la RBAMG au titre de l’exercice 2025

L’article 4.4.4 de l’accord NAO en date du 7 décembre 2024 prévoyait une RBAMG fixée au 1er janvier 2025 comme suit :


Classification

Valeur de la RBAMG

(base temps plein)

T1

32 648

T2

34 258

T3

35 938

T4

37 828

AM1

32 648

AM2

34 258

AM3

35 938

AM4

37 828

AM5

39 928

Il est convenu entre les Parties que cette RBAMG au titre de l’exercice 2025 est modifiée comme suit :


Classification

Valeur de la RBAMG

(base temps plein)

T1

33 814

T2

35 482

T3

37 222

T4

39 179

AM1

33 814

AM2

35 482

AM3

37 222

AM4

39 179

AM5

41 354



Les autres dispositions de l’article 4.4 de l’accord NAO du 7 décembre 2024 demeurent inchangées.


Art 4.5 – Prime Distribution 


4.5.1 – Champ d’application 


Les dispositions du présent article s’appliquent aux Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise (à l’exception du réseau de diffusion LDS et des équipes de la DSI), qui forment une même communauté de travail et partagent ainsi des intérêts communs spécifiques, liés par un contrat de travail à la date de versement de la présente prime et dont il n’est pas prévu une sortie de l’effectif avant le 31 décembre 2025. 

4.5.2 – Montant de la prime  


Les parties conviennent de verser, de manière exceptionnelle et seulement pour l’année 2025, pour les salariés bénéficiaires, une prime dite Distribution d’un montant de 175 euros bruts. 

Le montant de la prime est modulé selon les dispositions suivantes :  

  • En fonction de la durée de présence effective sur les 12 derniers mois précédant le mois de versement de la prime. Toutefois, sont assimilés à du temps de travail effectif et ne peuvent faire l’objet d’un prorata les congés au titre de la maternité, la paternité, l’accueil ou l’adoption d’un enfant, l’éducation parentale et la présence parentale ;   

  • Pour les salariés travaillant à temps partiel, le montant est réduit au prorata de la durée de travail prévue par le contrat de travail au cours des 12 mois précédant le mois de versement de la prime.  

4.5.3 – Modalités de versement  


La prime Distribution sera versée à l’occasion de la paie habituelle du mois de décembre 2025.  

Art 4.6 – Jour de congé exceptionnel pour les sites de Nantes et Lyon

L’ensemble des salariés affectés aux CRDL de Nantes et de Lyon au 1er janvier 2026 bénéficieront d’un jour de congé exceptionnel à prendre au plus tard le 31 mars 2026, sous réserve d’avoir été présents à l’effectif du 1er janvier au 31 décembre 2025.

4.7 – Revalorisation des primes de panier


Les dispositions du présent article s’appliquent aux Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres rattachés à l’établissement de Maurepas qui bénéficient de primes de panier.

Les primes de panier (jour et nuit) sont revalorisées comme suit au 1er janvier 2026 :


Primes Panier

Jour

Nuit

5,81 €
6,44 €



TITRE V – DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX SALARIES REPRESENTANTS


5.1 – Champ d’application


Les dispositions du présent article concernent les salariés soumis à l’accord sur les classifications et les rémunérations des représentants du 5 avril 1994.

5.2 – Prime d’objectifs


Le barème des primes d’objectifs est revalorisé de 1,5%. A titre d’exemple, la prime d’objectifs à objectif atteint à 100% est fixée pour 2026 à 10.013€ bruts annuels.


TITRE VI – Revalorisation des Titres-Restaurant

Les dispositions du présent titre concernent les Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres de Hachette Livre qui bénéficient de Titres-Restaurant.
La valeur nominale et la participation employeur des Titres-Restaurant sont revalorisées comme suit au 1er janvier 2026 :



Titre-Restaurant

Valeur Nominale

Participation Employeur

11€
6,49€


TITRE VII – DUREE, APPLICATION ET PUBLICITE

Article 7.1 - Prise d’effet - Durée - Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la réglementation applicable.

Article 7.2 – Modalités de dépôt

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé par la Société à la Drieets et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt dans les conditions prévues par la règlementation applicable.
Fait à Vanves, le 11 Décembre 2025
En 4 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie

Pour les Organisations Syndicales Pour Hachette Livre

représentées par :XXXXXXXXXXXXX Directeur des Ressources Humaines





Pour la C.F.D.T.Pour la C.F.T.C
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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