Accord d'entreprise HAGER ELECTRO

Accord interentreprises relatif à la prime d'ancienneté et à l'indemnisation de la maladie

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société HAGER ELECTRO

Le 04/12/2018


Accord interentreprise relatif à la prime d’ancienneté et a l’indemnisation de la maladie

pour les sociétés Hager Electro SAS, Hager SAS, Hager Controls, Finatral, Hager Security, Atral System, Atral Services.

Entre les soussignés

  • La société

    HAGER ELECTRO SAS, ayant son siège social à Obernai (67210) 132 boulevard d’Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne, sous le numéro B 675 980 114

  • La société

    HAGER SAS (immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 712 063 759 ayant son siège social à Obernai (67 210), 132 boulevard d’Europe),

  • La société

    HAGER CONTROLS (immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 451 540 744 ayant son siège social à Saverne (67700) 33 rue Saint Nicolas),

  • La société

    FINATRAL à Directoire et conseil de surveillance ayant son siège social à Crolles (38926) – rue du pré de l’orme, immatriculée au registre du commerce de Grenoble sous le N°392 197 679

  • La société

    HAGER SECURITY ayant son siège social à Crolles (38926) – rue du pré de l’orme, immatriculée au registre du commerce de Grenoble sous le N° 332 989 953

  • La société

    ATRAL SYSTEM ayant son siège social à Crolles (38926) – rue du pré de l’orme, immatriculée au registre du commerce à Grenoble sous le N° 311 586 382

  • La société

    ATRAL SERVICES ayant son siège social à Crolles (38926) – rue du pré de l’orme, immatriculée au registre du commerce de Grenoble sous le N° 384 095 865

représentées par XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales France,
d'une part,

Et

les délégués des organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO, de ces différentes sociétés,
d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
  • PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire s’est déroulée au cours de quatre réunions tenues aux dates suivantes : les 3 octobre, 23 octobre, 8 novembre et 20 novembre 2018. Toutes les organisations syndicales CFDT, CFE CGC, CFTC, CGT et FO ont participé aux négociations et leurs délégations étaient composées conformément à l’accord collectif de groupe sur l’exercice des fonctions représentatives du 1er septembre 2005 (modifié).
Lors de la première réunion qui s’est tenue le 3 octobre 2017, les thèmes, le contenu des documents remis aux délégations syndicales et le planning du déroulement des négociations (3 réunions prévues les 3 octobre, 23 octobre et 8 novembre) ont été précisés. A l’issue de la troisième réunion, au vue des avancées dans la négociation, les parties sont convenues de prolonger la négociation au cours d’une quatrième réunion qui s’est tenue le 20 novembre 2018 à Obernai.
Dans le cadre de cette négociation, plusieurs mesures touchant les mécanismes de rémunération ont été discutées.
A l’issue de cette négociation, les parties sont convenues de mettre en œuvre les mesures du présent accord qui ont pour objet d’harmoniser les pratiques au sein des sociétés faisant partie du périmètre de négociation concernant la prime d’ancienneté et la prise en charge de la maladie. Pour cela, le présent accord révise les règles fixées par accord pour les sociétés Finatral, Atral System, Atral Services, Hager Security et dénonce tous les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que le présent accord pour l’ensemble des sociétés.
Ces mesures étant pérennes, elles sont portées dans le présent accord à durée indéterminée, lequel est distinct de l’accord de NAO 2019 signé en parallèle.

  • Article 1 - Prime d’ancienneté
Les parties tiennent à rappeler que sans cette mesure d’harmonisation de la prime d’ancienneté, elles n’auraient pas conclu le présent accord en ces termes, cet élément faisant partie de la négociation dans son ensemble.

1.1Règle unique concernant la prime d’ancienneté

1.1.1Modalité de calcul de la prime d’ancienneté
Dans un même souci d’harmonisation, les parties sont convenues de n’appliquer désormais qu’une seule règle de calcul de la prime d’ancienneté pour l’ensemble des sociétés signataires du présent accord.
Pour toutes les sociétés parties au présent accord, à compter du 1er janvier 2019, la prime d’ancienneté sera calculée selon les règles établies par la convention collective territoriale de la Métallurgie du Bas-Rhin.
Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie sur une ligne distincte du salaire de base.
1.1.2Extension conventionnelle des paliers de décompte de la prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté est calculée selon les dispositions de la convention collective territoriale de la Métallurgie du Bas-Rhin applicables.
Conventionnellement, les parties sont convenues d’ajouter deux paliers supplémentaires concernant le calcul de la prime d’ancienneté.
Ainsi, à compter de 16 ans d’ancienneté et jusqu’à 24 ans d’ancienneté (inclus) dans l’entreprise, le salarié, la prime d’ancienneté sera calculée sur la base de

16%.

A partir de 25 ans d’ancienneté et au-delà, le pourcentage servant au calcul de la prime d’ancienneté sera porté à

17%.


1.1.3Mesure de transition pour les salariés présents à l’effectif au 01/01/2019
Si au 1er janvier 2019, le calcul de la prime d’ancienneté selon la présente disposition venait à entrainer une baisse de la rémunération mensuelle de base du salarié (salaire de base + prime d’ancienneté telle qu’applicable jusqu’au 31/12/2018), le différentiel de rémunération sera réintégré dans le salaire de base du salarié.


1.2Dénonciation des usages et engagements unilatéraux

La prime d’ancienneté, dont le dispositif est précisé à l’article 1.1 du présent accord, se substitue à tout mode de calcul antérieur de la prime d’ancienneté en vigueur au sein des sociétés Hager Electro SAS, Hager SAS, Hager Controls, Finatral, Atral Services, Atral System et Hager Security.
En conséquence, tous les usages et engagements unilatéraux adaptant le calcul mécanisme de la prime d’ancienneté sont dénoncés.
L’usage d’appliquer aux sociétés Atral System, Atral Services et Finatral le calcul de la prime d’ancienneté tel que prévu par l’article 3.1 de l’accord du 17 février 2000 intitulé « Protocole d’accord ARTT » signé au sein de la société Atral est dénoncé avec effet au 31 décembre 2018 au soir.
Les parties sont convenues, par le présent accord collectif, de dénoncer tous les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que le présent accord.


1.3 Révision de l’accord du 17 février 2000 intitulé « Protocole d’accord ARTT »

Le présent accord collectif constitue un avenant de révision à l’accord du 17 février 2000 intitulé « Protocole d’accord ARTT » signé au sein de la société Atral (devenue depuis Hager Security).
Cet accord dispose au dernier alinéa de l’article 3.1 :

Le présent accord supprime ce dernier alinéa de l’accord du 17 février 2000 à compter du 31 décembre 2018 au soir.
  • Article 2 – Complément employeur en cas d’absence maladie

2.1Règle unique concernant la prime d’ancienneté

Le traitement de la maladie au sein de toutes les sociétés du périmètre de négociation sera désormais assuré comme suit :
En cas d’arrêt de travail pour raison médicale pris en charge par la sécurité sociale et pendant toute la durée de prise en charge par la sécurité sociale, l’employeur complète les Indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et les versements complémentaires au titre de la prévoyance afin de garantir un maintien de salaire à 100%.
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2019.

2.2Dénonciation des usages et engagements unilatéraux

Le complément employeur en cas de maladie, dont le dispositif est précisé à l’article 2.1 du présent accord, se substitue à tout mode de calcul antérieur en vigueur au sein des sociétés Hager Electro SAS, Hager SAS, Hager Controls, Finatral, Atral Services, Atral System et Hager Security.
En conséquence, tous les usages et engagements unilatéraux adaptant différemment le complément employeur en cas de maladie sont dénoncés.
Les parties sont convenues, par le présent accord collectif, de dénoncer tous les usages et engagements unilatéraux ayant le même objet que le présent accord.

Article 3 – Durée de l’accord et dépôt

Le présent accord valant avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain de la date de fin du délai d’opposition.
Le présent accord sera notifié par la Direction des Ressources Humaines France par courriel à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.
Le présent accord sera déposé par la partie signataire la plus diligente, auprès des DIRECCTE (Direction Régionale de la Consommation et de la Concurrence du Travail et de l’Emploi) compétentes, en un exemplaire sur support informatique et une copie aux greffes des Conseil de Prud’hommes compétents.
Le présent accord est établi en 8 exemplaires originaux :
  • un courriel de notification de l’accord accompagné de l’accord sera adressé aux 5 organisations syndicales représentatives,
  • un exemplaire(*) sera déposé par la Direction des Ressources Humaines à la DIRECCTE (Direction Régionale de la Consommation et de la concurrence du Travail et de l’Emploi du UT67 et UT38), *(dont une version sur support électronique ; conformément aux dispositions du Code du Travail)
  • une copie sera déposée aux Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne et de Grenoble.
  • un exemplaire est conservé par la Direction des Ressources Humaines pour les sociétés concernées par cet accord.
Article L2231-5-1 du code du travail créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 16 (V) :
Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Fait à Obernai, le 4 décembre 2018 en 6 exemplaires originaux.

Pour la Direction des sociétés Hager Electro SAS, Hager Controls SAS, Hager SAS, Finatral SA, Hager Security SAS, Atral System SAS, Atral Services SAS :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Responsable des Relations Sociales France,

Les Délégués des organisations syndicales signataires de cet accord des sociétés concernées :

CGT, FO CFDT, CFE-CGC
* Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.
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