à l’Accord sur la protection sociale complémentaire
(PREVOYANCE / FRAIS MEDICAUX)
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Haleon France :
Représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d'une part,
ET
Les
Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Haleon France en la personne de leurs représentants dûment mandatés :
Pour le syndicat CFE-CGC, Madame XX, Déléguée Syndicale,
Pour le syndicat SL GSK, Monsieur XX, Délégué Syndical
Pour le syndicat UNSA, Monsieur XX, Délégué Syndical
d'autre part.
Préambule
Les Salariés de Haleon France bénéficient d’un régime collectif et obligatoire « Décès, Incapacité, Invalidité, » et remboursement de frais de santé en application d’un accord conclu au sein de la Société en date du 1er mai 2017 et ayant fait l’objet de deux avenants :
Avenant n°1 en date du 10 Juin 2020 visant à mettre le régime en conformité avec le nouveau cahier des charges des « contrats responsables » et se conformer aux nouvelles obligations de la réforme dite du « 100% Santé »
Avenant n°2 en date du 15 juin 2022 visant à réviser les dispositions relatives à l’indexation des cotisations des anciens salariés
Les Organisations Syndicales représentatives et la Direction se sont mises d’accord afin de réviser les dispositions relatives aux cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » faisant l’objet de ce 3è avenant. Le présent avenant révise l’accord du 1er mai 2017 et ses avenants pour les seuls articles ci-après, dont la numérotation est reprise, et qui sont désormais rédigés de la façon qui suit. Les articles non mentionnés dans le présent avenant sont inchangés. Le présent avenant prendra effet au 1er juillet 2024.
Article 5
COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite des tranches A, B et C. TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ; TB = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ; TC = Salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Elles sont déterminées de la façon suivante à la date d’effet du présent avenant :
TA TB TC Part salariale 1,36 % 1,36 % 0,47% Part patronale 1,44% 1,44% 0,49% Total 2.80 % 2.80 % 0.96%
Les salariés auront la possibilité d’améliorer leur couverture en souscrivant des garanties optionnelles facultatives à leur charge exclusive.
Article 10
DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Fait à Rueil-Malmaison, le 30 Juin 2024