Accord d'entreprise HALL DU LIVRE

Un Accord relatif aux Négociations annuelles obligatoires de 2018

Application de l'accord
Début : 04/07/2018
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société HALL DU LIVRE

Le 04/07/2018


ACCORD D'ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2018



Entre :


- La Société

HALL DU LIVRE

ayant son siège social 38 rue Saint Dizier – 54000 NANCY,
représentée par
agissant en qualité de Directrice,

d’une part,



- L’organisation représentative dans l’entreprise suivante :
La CFDT,

Représentée par

En qualité de Déléguée Syndicale

d’autre part,



Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises les 18 mai, 26 juin, 29 juin, 3 juillet et 4 juillet 2018 afin de faire le constat de la situation de l'entreprise et de négocier, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
En outre, les parties ont échangé sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La société ayant un effectif ETP inférieur à 50 salariés, il n’y a pas de négociation sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. En conséquence, le présent accord de NAO n’inclut pas le suivi prévu par l’article L.2242-5 al 4 du Code du travail.

Les documents préparant les réunions de négociation salariale ont été présentés et commentés lors des différentes réunions ; ils comprenaient des informations sur l’emploi, la durée du travail, la rémunération, la formation, les salariés handicapés, la situation comparée des hommes et des femmes.

A l'issue de ces réunions au cours desquelles les thèmes ci-dessus ont été examinés, les parties ont convenu ce qui suit.



ARTICLE 1 : Chèque déjeuner


Au sein de la société, l’ensemble des salariés bénéficie de titres restaurants.
A ce jour, la valeur faciale du titre restaurant est fixée à 8 euros, réparti 50% employeur et 50% salarié.

Les parties ont convenu d’augmenter la valeur faciale du titre restaurant et la prise en charge par l’employeur.

A compter du 1er juillet 2018, la valeur du titre restaurant à 8 euros, sera réparti 60% employeur et 40% salarié.



ARTICLE 2 : Prime d’ancienneté


Au sein de la société, une prime d’ancienneté est versée aux salariés non-cadre selon le tableau ci-dessous.

Les parties ont convenu d’augmenter le montant de la prime d’ancienneté des salariés non cadre de 5 euros bruts par mois et par salarié.

Résumé de l’augmentation :


ANCIENNETE :
MONTANT BRUT DE LA PRIME D'ANCIENNETE pour 151.67 h :

NOUVEAU MONTANT BRUT DE LA PRIME D'ANCIENNETE pour 151.67 h :

3 ANS
32 €

37 €

6 ANS
50 €

55 €

9 ANS
58 €

63 €

12 ANS
75 €

80 €

15 ANS
93 €

98 €

20 ANS
105 €

110 €

25 ANS
115 €

120 €


L’augmentation de la prime d’ancienneté prendra effet à compter du 1er juillet 2018.



ARTICLE 3 : Subrogation


La société le HALL DU LIVRE applique les dispositions conventionnelles suivantes pour les salariés non cadre en arrêt maladie :

Après 8 ans d’ancienneté :
Les salariés non-cadres bénéficient, après période de carence de 7 jours, d’un maintien de salaire à 90% pendant 30j et de 66% pendant les 30j suivants *, avec subrogation de salaire à savoir versement des IJSS à l’entreprise afin que cette dernière ne fasse pas le complément mais le versement total au salarié de la somme équivalent à 90%.



Avant 8 ans d’ancienneté :
Les salariés non-cadres bénéficient, après période de carence de 7 jours, d’un maintien de salaire à 90% pendant 30j et de 66% pendant les 30j suivants *.

Les parties ont convenu que les salariés de moins de 8 ans d’ancienneté bénéficieraient également de la subrogation de salaire : versement des IJSS par la sécurité sociale à la société et maintien de la somme à devoir par la société directement au salarié en arrêt maladie.


*la convention collective prévoit que les temps d’indemnisation sont augmentés de 10j par période entière de cinq ans d’ancienneté au-delà de 1 an ancienneté.

Cette mesure est applicable pour les arrêts de travail déposés après la signature du présent accord.



ARTICLE 4 : Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes :


Cette réflexion sur les éventuels écarts de rémunération au sein de la société et le cas échéant sur les mesures à envisager, s’est réalisée en deux étapes :

- a été transmis à la délégation syndicale avant la 1ère réunion :
. d’une part les informations utiles à la négociation annuelle obligatoire et concernant la comparaison de la situation des femmes et des hommes dans l’entreprise,
. d’autre part le « rapport annuel unique » faisant notamment apparaître la situation comparée des conditions générales d’emploi des femmes et des hommes, rapport soumis au comité d’entreprise lors de la réunion du 17 mai 2018.
Documents qui ont été étudiés par la délégation syndicale et l’employeur lors de la réunion du 26 juin 2018 afin de réaliser un diagnostic de la situation de l’entreprise.

- s’est ensuite tenue une seconde réunion le 29 juin 2018, au cours de laquelle des réflexions ont été menées sur les mesures destinées à réduire les écarts de salaire éventuels.


1ère réunion : diagnostic de la situation de l’entreprise :


Les documents remis et notamment le « rapport annuel unique » comprennent notamment les données chiffrées permettant d’établir un bilan de la situation comparée des hommes et des femmes au sein de l’entreprise.
Afin de préserver les données de la vie privée propre à chacun, il est précisé qu’aucune donnée nominative n’est et ne sera divulguée. Seules des données moyennes sont transmises dans le cadre de cette étude.

Il ressort de ces documents et de la première réunion réalisée avec la délégation syndicale sur les éventuels écarts de rémunération, la situation suivante :

  • Il y a plus de salariés femmes que de salariés hommes au sein de la société,
  • Il n’existe néanmoins pas de discrimination à l’embauche. Cette différence tient au fait que les métiers de vente en magasin et de caisse sont des métiers plus recherchés par les femmes,
  • La rémunération des salariés nouvellement embauchés est calquée sur la grille de la rémunération conventionnelle sans distinction de sexe,
  • Au cours de l’année 2017, l’équipe de direction reste féminine mais un homme supplémentaire a été promu (4 cadres femme pour 2 cadres homme),
  • Toutefois, au prorata du nombre de salariés hommes et du nombre de salariés femmes, les agents de maitrise et les cadres sont équilibrés en termes de répartition par sexe,
  • Il n’existe pas de différence de sexe quant aux formations suivies.


En conclusion, au vu de ces données, les partenaires sociaux estiment qu’il est possible de conclure qu’il n’existe pas, au sein de l’entreprise, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour le même poste.


2nd réunion : Discussion sur les mesures pouvant être prises pour réduire les écarts de salaire :


Au vu du diagnostic précédemment réalisé au sein de l’entreprise, les partenaires sociaux et l’employeur ont réfléchi aux mesures qu’ils pouvaient mettre en place au sein de l’entreprise pour diminuer les écarts de rémunération.

Après discussion, un premier constat a pu être établi :

Les parties notent que certains métiers sont plus recherchés par le public féminin. En conséquence, un certain nombre d’écarts ne pourront disparaître que par un changement des mentalités.

Les parties conviennent de maintenir une politique de non-discrimination à l’embauche. Elles excluent toutes discriminations sexuelles et toutes autres formes de discrimination.

La société s’engage à étudier toute demande de formation nécessaire à l’évolution professionnelle sans différence de sexe.

Toutes promotions professionnelles continueront à être réalisées au mérite et conformément aux compétences professionnelles des salariés sans distinction physiologique.

ARTICLE 5 : Durée de l’accord - Dénonciation - Révision


Le présent accord, conclu à durée indéterminée

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, sous réserve d’en informer les autres parties par lettre recommandée + AR.
Il pourra être révisé à tout moment par l’ensemble des parties signataires.


Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Chacune des parties peut d’une façon générale demander la révision de tout ou partie du présent accord, cette révision devant néanmoins intervenir selon les mêmes règles que la conclusion de l’accord lui-même.
La révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

ARTICLE 6 : Publicité et dépôt


Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente à la DIRECCTE de Lorraine (accompagné du procès-verbal des dernières élections professionnelles) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un second exemplaire sera envoyé par voie électronique, ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.

Cet accord fera l’objet d’une remise à la délégation syndicale et d’un affichage.
Le présent accord est établi en 5 exemplaires (dont un pour l’affichage).



Fait à Nancy,

Le 04 Juillet 2018

La Direction, Pour la CFDT
La Déléguée Syndicale,



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