Accord d'entreprise HALTOVOLS

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONVETIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOUR SUR L'ANNÉE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société HALTOVOLS

Le 13/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif aux conventions individuelles de forfait en jour sur l’année

Entre les soussignés :

La société HALTOVOLS société par actions simplifiée de 100 000 € immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 518 936 208, dont le siège social est situé au 30 Rue Pierre Brasseur – 77100 MEAUX représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Président, d’une part

Et :

Les organisations syndicales, d’autre part :

Représentés par les délégués syndicaux :
  • Syndicat SUD SOLIDAIRES représenté par Monsieur XXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise
  • Syndicat CFDT représenté par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise
Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait en jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Les Parties sont convenues de conclure un accord pour adapter les conditions actuellement en vigueur de mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l’horaire collectif de travail.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Le présent accord vient adapter les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Prévention et de la Sécurité, laquelle s’applique actuellement à la Société, ainsi que les dispositions prévues par le code du travail s’agissant des forfaits annuels en jours.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société a décidé de soumettre aux partenaires sociaux un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Une première réunion de présentation et de négociation de l’accord a eu lieu le 10 octobre 2024 puis une seconde réunion le 29 novembre 2024 Le présent accord a été ratifié le 13 décembre 2024.

Article 1 : Champ d'application

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En conséquence, le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à l’ensemble des salariés cadres et salariés assimilés-cadre (agents de maîtrise/techniciens) dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est d’ores et déjà convenu que les Parties pourront actualiser les catégories visées et qu’une catégorie de salariés pourra bénéficier du régime de convention annuelle de forfait en jours dès lors qu’elle dispose d’une autonomie réelle dans l’organisation de son emploi du temps et que la nature de ses fonctions ne la conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle elle est intégrée.
Les parties conviennent que la rémunération des salariés dont la durée du travail est décomptée annuellement en jours (forfait annuel en jours) prendra en compte les contraintes liées à leurs postes.

Article 2 – Convention individuelles de forfait annuel en jours

Il sera établi pour chaque salarié une convention de forfait individuelle qui déterminera les modalités propres à chacun.
Chaque convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé entre la Société et le Salarié concerné, pouvant prendre la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant.
La convention individuelle de forfait en jours devra indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient et les caractéristiques de son emploi justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ainsi qu’un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos ;
  • Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné ; l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération correspondante et qui doit être en rapport avec les sujétions imposées au salarié.
Il est rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 3 - Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

3.1 - Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

3.2 - Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le nombre de jours travaillés par les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est fixé à

215 jours par an, journée de solidarité comprise. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou report des congés sur l’année suivante, sans toutefois pouvoir excéder le plafond légal rappelé à l’article 3.4 du présent accord.

3.3 – Décompte du temps du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos se fera par journées. Les journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
Les salariés au forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société et les besoins des équipes comme des clients.
Ils ne sont pas soumis aux durées légales quotidienne et hebdomadaires maximaux de travail.
Ils sont en revanche tenus de respecter les temps de repos obligatoires légaux, soit :
  • Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié au forfait jours, le repos hebdomadaire sera de 35 heures consécutif, par principe sur les samedis et au dimanche.

Étant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte mensuel en jours de travail effectif. Ils doivent néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

3.4 - Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Le salarié n’est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 215 jours.
En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixer doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaires, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés
Exceptionnellement, la Direction et le Salarié pourront convenir d’un nombre de jours de travail supérieur, impliquant la renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos.
Les salariés doivent préalablement obtenir l'autorisation écrite de la Direction. Cette demande doit être formulée par écrit selon un modèle mis à disposition par la société, au moins 4 semaines avant la fin de l'exercice auquel se rapporte les jours de repos concernés. La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Les Parties fixent le nombre maximal annuel de jours travaillés à

235 jours en cas de rachat de jours de repos. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos ne sera possible que dans l’hypothèse où le Salarié n’a pas été mis en mesure de poser la totalité de ses jours de repos en raison de refus répétés de l’employeur des dates proposées par le Salarié.
La renonciation à des jours de repos est alors formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 

10 % du taux journalier brut de base.

La rémunération journalière est calculée en divisant la rémunération annuelle brute de base (hors prime ou bonus annuel) appréciée à la date de paiement, par le nombre de jours auxquels elle se rapporte, c'est-à-dire en tenant compte des congés payés et des jours fériés chômés.

3.5 Nombre de jours de repos

Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) :
– le nombre de samedis et de dimanches ;
– 30 jours ouvrables de congés légaux annuels ;
– les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
– le forfait de 215 jours (incluant la journée de solidarité) ;
Le nombre de jours de repos supplémentaires est variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l'année considérée.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées
La prise des jours de repos se fera

pour moitié à l’initiative du salarié, et pour moitié à l’initiative de la Direction. Lorsque le nombre de jours de repos sera impair, la répartition de la prise se fera en faveur du Salarié.

La prise des jours de repos résultant de la fixation du forfait de jours travaillés, devra nécessairement intervenir

dans l’année civile, les jours de repos ne pouvant faire l’objet d’un report sur l’année suivante et ne pouvant être soldés qu’en cas de rupture de contrat de travail.

Toute demande de jours de repos devra être présentée préalablement à la date de prise prévue en respectant un délai de prévenance minimum de

2 semaines.

La Direction pourra s’opposer à une demande de repos en raison des nécessités d’organisation de l’activité. La prise des jours de repos sera formalisée sur le document de décompte du temps de travail du salarié concerné.
La Direction pourra en tout état de cause imposer au salarié la prise de jours de repos lors du dernier trimestre si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
Ainsi, à compter du mois de septembre, la Direction pourra imposer la prise de jours de repos aux salariés, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 semaines.

Article 4 - Rémunération du salarié en forfait jours

4.1 - Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

4.2 - Incidence sur la rémunération des absences

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée. La valeur d’une journée, ou d’une demi-journée, de travail sera calculée de la manière suivante :
Exemple pour calculer la valeur d’une journée de travail :
?????????????? ??é???? ?????????????? /21,67 ??????????
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence.

4.3 – Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 215 × nombre de jours ouvrés sur la période / Nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple d’une embauche au 01/10/2024 avec une convention individuelle de forfait à 215 jours 
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2024 au 31/12/2024 : 92 jours calendaires – 26 jours de repos hebdomadaires – 4 jours fériés =

62 jours

Nombres de jours ouvrés sur l’année 2024 : 366 jours calendaires – 104 jours de repos hebdomadaires – 10 jours fériés =

252 jours

Détermination du nombre de jours travaillés pour une embauche au 01/10/2024 :
215 x 62 / 252 = 52.89 arrondis à

53 jours

Article 5 - Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

5.1 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine.

5.2 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Afin d’assurer le suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours, il est notamment prévu que :
- les salariés concernés devront récapituler les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, jour de récupération, …) en procédant à une demande d’absence (au minimum 5 jours ouvrés avant) avec validation de la hiérarchie ;
- Les salariés concernés devront envoyer une demande par mail à leur responsable hiérarchique et/ou aux Ressources Humaines, les jours au cours desquels ils n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien ;
- Les salariés concernés indiqueront, par mail à leur responsable hiérarchique et/ou aux Ressources Humaines, les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail ;
- L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations remontées par les responsables et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos ;
- L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés sur l’année de référence.
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés et afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale, une visite médicale supplémentaire pourra être organisée à la demande du salarié.

5.3 - Entretien annuel

Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
- Son organisation du travail ;
- Sa charge de travail ;
- L’amplitude de ses journées d’activité ;
- L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- Les conditions de déconnexion ;
- Sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours.
Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 4-2 ou en cas de besoin exprimé par le salarié

5.4 - Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion :
- L’usage des smartphones et ordinateurs de fonction doivent respecter la vie privée du salarié. Ainsi, il est recommandé à chacun, sauf période d’astreinte ou exception d’urgence et/ou de gravité particulière (nécessitant une réponse indispensable à l’activité immédiate de l’entreprise), de laisser ses outils au bureau à la fin de la journée de travail et durant les jours de repos ;
- En cas d’envoi d’un courriel à un salarié pendant une absence (congé, raison de santé, …) une réponse est envoyée informant l’interlocuteur de l’absence du salarié et précisant les contacts disponibles ;
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ne pas solliciter le salarié au cours de ses temps de repos et/ou de congé.
Les présentes dispositions sont sans préjudice des éventuelles périodes d’astreinte, des situations d’urgence ainsi que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

5.5 Droit d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, de la Direction ou des ressources humaines, lesquelles recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de

4 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Cette entrevue aura vocation à être également provoquée à l’initiative de la Direction, dès lors qu’une irrégularité apparaît dans le cadre du suivi mensuel, dans le cadre des hypothèses précisées ci-avant.
Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel du présent accord.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 6 - Contrôle du nombre de jours de travail

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné, au moyen d’un tableau nominatif.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :

- La date des journées travaillées ;
- La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos.
Ce document contient un espace permettant les commentaires du salarié quant à ses difficultés éventuelles, notamment s’agissant de ses repos quotidien et hebdomadaire et, de manière générale, quant à sa charge de travail.
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié

Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilités à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d'engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l'employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l'avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L'invitation à négocier l'avenant de révision est adressée par l'employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d'engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 9 - Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de quatre mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 10 - Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est déposé :
- Sur la plateforme de téléprocédure « Télé Accords » du ministère du travail ;
- Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.
Un exemplaire sera remis à chacun des délégués syndicaux.
En outre, un exemplaire original sera établi pour le CSE.
Le présent accord sera affiché au siège social de la Société.



Fait à Meaux le 13 décembre 2024,
En 5 exemplaires

Pour la société HALTOVOLS représenté par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Président





Syndicat SUD SOLIDAIRES représenté par Monsieur XXXXXXX
Agissant en qualité de délégué syndical





Syndicat CFDT représenté par
Monsieur XXXXXXX
Agissant en qualité de délégué syndical





Mise à jour : 2025-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas