AVENANT N° 9 A L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
Hamaris, Office Public de l'Habitat de la Haute-Marne, dont le siège social se trouve 27 rue du Vieux Moulin, représenté par son Directeur Général, ,
D’une part,
Et,
L'ORGANISATION SYNDICALE SUIVANTE :
la CFDT,
représentée par , déléguée syndicale,
D’autre part,
Préambule
Veiller à la santé et à la sécurité de l’ensemble des salariés est un enjeu primordial pour Hamaris. Les dispositions actuelles de notre accord sur le temps de travail nous empêchent de pouvoir mesurer précisément le temps de travail des salariés cadres non soumis au forfait jours.
En vue d’améliorer la prévention et répondre également à notre obligation de contrôle du temps de travail de l’ensemble de nos salariés il convient de modifier les dispositions de l'article 3-1 issues de l'article 1 de l'avenant n°8 du 6 juillet 2016 à l'accord relatif au temps de travail du 13 décembre 1999.
ARTICLE 1 : MODIFICATIONS APPORTEES
Article 3-1 : Principes généraux
Les dispositions finales de l'article 3-1 issues de l'article 1 de l'avenant n°6 sont supprimées et modifiées comme suit : "Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Cette notion exclut de fait le temps de trajet et le temps de pause. Hors salariés bénéficiant de la convention de forfait jours, la durée du travail est fixée, pour l’ensemble du personnel, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures par semaine en moyenne. Le temps de travail des salariés est décompté mensuellement, sur la base de 151,67 heures par mois.
Les salariés, y compris les cadres, bénéficiant des horaires variables doivent "pointer" et "repointer", lors de leur départ et leur retour à leur poste de travail
y compris les pauses (café, cigarette…), si cela est techniquement possible. Il est rappelé à cet effet, qu'en application du règlement intérieur, le pointage frauduleux est constitutif d'une faute passible de sanction disciplinaire.
A titre de tolérance, les temps de pause sont considérés comme temps de travail effectif pour une durée totale de 10 minutes par jour. Au delà, le temps de pause sera considéré comme du temps non travaillé. Ces salariés pourront bénéficier du principe d’un aménagement du temps du travail en capitalisant du temps de présence complémentaire par rapport au temps de travail théorique et récupérer ces heures dans la limite d’une journée chaque semestre. Cette journée sera obligatoirement prise durant le semestre d’acquisition. Les plages variables sont les suivantes:
Au siège social: les salariés bénéficiant de ce dispositif peuvent embaucher entre 7h45 et 9h00 le matin, s’absenter entre 11h30 et 14h00 le midi, et débaucher entre 16h30 et 18h30 le soir, à l’exception des conseillers clientèle, pour lesquels l’accueil du client au sein du service doit être assuré de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
En territoires: les salariés bénéficiant de ce dispositif peuvent embaucher entre 7h45 et 8h30 le matin, s’absenter entre 12H00 et 13h30 le midi, et débaucher entre 16H30 et 18h30 le soir.
L’absence pour la pause "déjeuner" sera d’au moins 1 heure. En cas d'absence de pointage durant la pause "déjeuner", notamment pour les personnes en déplacement, il sera décompté 1h30 de pause "déjeuner". Les salariés bénéficiant des horaires variables pourront toutefois être contraints d'être présents durant les plages variables pour nécessités de service (réunions de service, remplacements de binôme, formations ….) Dans un souci d'organisation il est également impératif que les salariés, ayant des métiers avec des RDV clients quotidiens (commercial, chargé de secteur, conseillère sociale…), renseignent leur agenda s'ils souhaitent prendre ou quitter leur travail aux heures limites des plages fixes. En outre, les RDV pris pour le compte d'autres salariés devront être fixés durant les plages fixes, sauf nécessités de service ou période particulière d'absence de binôme par exemple. Toute situation d'urgence ou particulière sera examinée par le responsable hiérarchique en tant que telle. Les responsables de salariés soumis aux horaires fixes ci-dessous doivent être présents à l'heure d'embauche de ces derniers. Les emplois ne bénéficiant pas d’horaires variables sont soumis aux horaires fixes ci-après : 8h-12h, 13h30-17h30 du lundi au jeudi et 13h30-16h30 le vendredi."
ARTICLE 2 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil des prud'hommes.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
ARTICLE 3: DATE D'EFFET
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
Les autres clauses de l’accord du 13 décembre 1999 et de ses avenants antérieurs demeurent applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de différence.
Chaumont, le 12 décembre 2023 Fait en quatre exemplaires originaux