Accord d'entreprise HANES FRANCE

Accord de configuration des institutions représentatives du personnel au sein de Hanes France

Application de l'accord
Début : 23/05/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société HANES FRANCE

Le 19/03/2018


ACCORD DE CONFIGURATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE LA SOCIETE HANES FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société HANES France SAS dont le siège social est situé 2 rue des Martinets, 92 500 Rueil-Malmaison, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à négocier et conclure le présent accord,

D’une part,  et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise HANES France SAS, représentée par les délégués syndicaux centraux :

-

pour la CFDT, Madame, déléguée syndicale centrale


-

pour la CFE-CGC, Monsieur, délégué syndical central


-

pour la CFTC, Monsieur, délégué syndical central



D’autre part
Conjointement dénommées

« les parties »




PREAMBULE


L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales met en place une nouvelle institution représentative du personnel intitulée Comité social et économique (CSE).

Cette nouvelle institution représentative du personnel a pour objet de remplacer dans les entreprises de 50 salariés et plus les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail.

Conformément à l’ordonnance précitée, le CSE doit être mis en place au terme des mandats actuellement en cours et au plus tard le 31 décembre 2019.

La configuration actuelle des institutions représentatives du personnel a été définie par un accord de configuration en date du 20 décembre 2013. Cet accord cessera de produire effet à la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Concomitamment à cet accord, un accord d’entreprise portant sur le dialogue social avait également été signé. Les dispositions relatives aux instances élues de représentation du personnel et figurant à l’article 2 de l’accord, cesseront, au même titre, de produire effet à la date du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Concernant les autres dispositions de l’accord, relatives à l’organisation du dialogue social (article 1) et à la carrière des représentants du personnel (article 3), les parties signataires conviennent d’ouvrir une négociation de révision postérieurement à la mise en place du CSE. Cette négociation aura pour objet de compléter et de préciser certaines dispositions de l’accord initial afin de moderniser le dialogue social dans l’entreprise, de l’adapter aux nombreuses évolutions de la législation intervenues ces dernières années et à la nouvelle organisation de l’entreprise depuis son intégration dans le Groupe HbI.

Il est par ailleurs précisé que les règles de fonctionnement interne du CSE, non définies dans cet accord de configuration seront déterminées dans le règlement intérieur de chaque instance.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 - PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU CSE ET DETERMINATION DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du code du travail issu de l’ordonnance précitée, le CSE est mis en place au niveau de l'entreprise. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant au moins deux établissements distincts.

L’accord de configuration en date du 20 décembre 2013 précité avait constaté l’existence de deux établissements distincts au sein de la Société : celui d’Autun et celui de Rueil-Malmaison.


Ce constat avait été établi au regard de l’autonomie de gestion de chaque site, de leur stabilité et de leurs problématiques économiques et sociales propres.
Les parties conviennent que ces critères sont toujours d’actualité et réaffirment l’existence de ces deux établissements distincts au sens de la nouvelle législation en matière de CSE. Le périmètre de ces deux établissements est défini comme suit  :
  • L’établissement d’Autun regroupe les salariés des 4 sites suivants : Bâtiment administratif (y compris le CROM ainsi que la boutique DIM LAB), Saint-Andoche, Saint Pantaléon et C3D ;
  • L’établissement de Rueil regroupe les salariés travaillant au siège social, les salariés des points de vente Retail : DIM stores (hors DIM LAB à Autun), Outlets et Grands magasins, les salariés Délégués de maintenance, les salariés de la force de vente.

ARTICLE 2  - COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL 

Article 2.1 - Le CSE d’établissement
Article 2.1.1 - Composition du CSE d’établissement
La délégation du personnel composant chaque CSE d’établissement est élue conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de son élection. Le nombre d’élus titulaires et suppléants est déterminé en fonction des seuils d’effectifs tels que définis par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique.
Le CSE d’établissement est présidé par le chef d’établissement ou son représentant, assisté, au plus de trois collaborateurs qui ont voix consultative
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires un trésorier et un secrétaire.
Il peut également désigner parmi ses membres titulaires et suppléants, un secrétaire-adjoint et/ou un trésorier adjoint.
Chaque organisation représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement. Celui-ci sera choisi parmi les membres du personnel de l’établissement remplissant les conditions d’éligibilité et pourra siéger au CSE d’établissement avec voix consultative.
Le nombre d’heures de délégation des représentants syndicaux est fixé à 20 heures par mois.
Le CSE d’établissement et doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Article 2.2.2 - Fonctionnement du CSE d’établissement
Le CSE d’établissement se réunit une fois par mois, sur convocation du Président.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE.
La convocation est adressée par voie électronique à toutes les personnes assistant de droit aux réunions du CSE avec voix délibérative ou consultative, au moins 8 jours avant la tenue de la réunion. Ce délai est porté à 15 jours pour les réunions au cours desquelles sont inscrits les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
L’ordre du jour de chaque réunion est élaboré conjointement par le président et le secrétaire ou, en son absence, le secrétaire adjoint. Les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire.
Dans la mesure du possible et en fonction ses sujets à aborder, l’ordre du jour comporte une partie relative aux réclamations individuelles et collectives et une partie relative à la marche générale de l’entreprise (effectifs, activité commerciale, production et distribution, organisation…). Par ailleurs une partie spécifique de l’ordre du jour est consacrée au moins une fois par trimestre aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail au sein de l’établissement.
L’ordre du jour est communiqué par messagerie électronique aux membres du CSE, au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Article 2.2 - Le CSE central
Article 2.2.1 - Composition du CSE central
La délégation du personnel composant le CSE central est composée de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Les parties conviennent que le CSE central est composé de 6 élus titulaires et 6 élus suppléants, issus du CSE d’établissement d’Autun et de 5 élus titulaires et 5 élus suppléants issus du CSE d’établissement de Rueil-Malmaison.
L’élection des membres de la délégation du personnel composant le CSE central est organisée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Le CSE central est notamment composé d’au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant appartenant à la catégorie des cadres et ingénieurs.
Le CSE central est composé à minima d’un membre par collège de chaque établissement. au moins au comité social et économique central
Le CSE central est présidé par un dirigeant de la Société ayant qualité pour représenter la Direction Générale de Hanes France. Le Président peut être assisté par deux représentants de la Direction.
Le CSE central désigne parmi ses membres titulaires un secrétaire et un secrétaire adjoint, ce dernier étant en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise a la faculté de désigner un représentant au CSE central. Celui-ci est choisi soit parmi les membres élus, titulaires ou suppléants, des différents CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés au sein des différents CSE d'établissement. Le représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.
Le CSE central est doté de la personnalité civile.
Article 2.2.2 - Fonctionnement du CSE central
Le CSE central se réunit à minima une fois par semestre sur convocation du Président.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées à la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires du CSE central.
La convocation est adressée par voie électronique à toutes les personnes assistant de droit aux réunions du CSE avec voix délibérative ou consultative, au moins 8 jours avant la tenue de la réunion. Ce délai est porté à 15 jours pour les réunions au cours desquelles sont inscrits les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
L’ordre du jour de chaque réunion est élaboré conjointement par le président et le secrétaire ou le secrétaire adjoint. Les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit par le président ou le secrétaire.
L’ordre du jour est communiqué par messagerie électronique aux membres du CSE central, au moins 8 jours calendaires avant la tenue de la réunion


ARTICLE 3 - COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
En application de l’article L.2315-36 du code du travail, une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)est mise en place au sein du CSE.
Afin de prendre en compte les spécificités de chaque établissement, il est convenu de mettre en place une commission santé sécurité et conditions de travail au sein de chaque CSE d’établissement ainsi qu’au sein du CSE central.
Article 3.1 - Composition de la CSSCT
Chaque CSSCT est composée d’une délégation du personnel désignée selon les conditions définies ci-dessous, elle est présidée par l’employeur ou un représentant de l’employeur. Le président peut se faire assister par trois collaborateurs appartenant à l’entreprise. Chaque commission désigne son secrétaire lors de la tenue de sa première réunion, parmi les membres issus de la délégation du personnel du CSE.
Article 3.1.1 - CSSCT d’établissement 
La composition de chaque CSSCT est la suivante :
a / pour l’établissement Autun : 8 membres, dont au moins 4 membres désignés parmi les élus du CSE, plus le secrétaire du CSE d’établissement
b/ pour l’établissement de Rueil-Malmaison : 6 membres, dont au moins 3 membres désignés parmi les élus du CSE, plus le secrétaire du CSE d’établissement
Parmi les membres élus de chaque CSSCT doit figurer un élu de chaque collège.
Des représentants de proximité peuvent être désignés pour siéger au sein de la Commissionafin de couvrir l’ensemble des problématiques spécifiques à chaque site et/ou populationprésentant des caractéristiques communes (cf article 6)
Article 3.1.2 - CSSCT centrale 
La commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est composée de 5 membres dont 3 issus de la délégation du personnel de l’établissement d’Autun et 2 issus de la délégation du personnel de l’établissement de Rueil-Malmaison, plus le Secrétaire adjoint du CSE central

Article 3.2 - Modalités de désignation des membres de la CSSCT
Les membres de chaque CSSCT sont désignés par chaque CSE d’établissement et par le CSE central dans des conditions qui seront définies dans le cadre d’une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du code du travail, à l’occasion de la première réunion suivant les élections.
La résolution déterminera notamment les modalités d’appel à candidature des représentants de proximité siégeant au sein des CSSCT d’établissement
Les membres de chaque CSSCT sont désignés pour la durée du mandat des élus de chaque CSE.
Article 3.3 - Missions de la CSSCT
La CSSCT est chargée de l’ensemble des missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail dévolues au CSE au sein duquel elles sont désignées.
Il est toutefois rappelé que conformément aux dispositions légales, le CSE conserve ses attributions consultatives en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Le CSE reste également seul compétent pour décider du recours à un expert.
Article 3.4 - Moyens alloués à la CSSCT d’établissement
Article 3.4.1 - Heures de délégation 
Les élus de la délégation du personnel au CSE d’établissement membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 8 heures par mois et les représentants de proximité de 10 heures par mois. Pour les membres du CSSCT qui sont élus au CSE d’établissement, ces heures de délégation s’ajoutent à celles dont ils bénéficient en leur qualité de membres de l’instance.
Il est expressément précisé que ce crédit propre aux membres de la Commission ne peut être ni reporté sur les mois suivants, ni réparti entre les autres membres de la commission.

Article 3.4.2 - Réunions 
L’entreprise réunit

les CSSCT d’établissement au moins une fois par trimestre. Ces réunions ont principalement pour objet de préparer les réunions de chaque CSE d’établissement dédiées en partie ou en totalité aux questions d’hygiène, de santé et de sécurité. Elles doivent dans le mesure du possible se tenir un mois avant la réunion du CSE, afin de permettre la communication du compte rendu de la réunion de la commission à l’ensemble de ses membres.

Des réunions supplémentaires peuvent être organisées en cas d’événement grave ou d’accident du travail ayant entrainé un arrêt de travail d’au moins 8 jours ou de maladie professionnelle.
Le temps passé dans le cadre de ces réunions organisées par l’employeur, y compris le temps de déplacement, n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation.
Il en est de même pour les réunions de la CSSCT centrale.
Les personnalités qualifiées prévues à l’article L.2314-3 du code du travail sont informées et invitées aux réunions des CSSCT. Assistent avec voix consultative le médecin du travail et le responsable interne de la sécurité et des conditions de travail. Sont également invités les agents de contrôle de l’inspection du travail et ceux de la CRAMIF ou de la CARSAT.
Les comptes rendus des réunions sont établis par l’employeur.

Article 3.4.3 - Locaux
L’employeur met à la disposition des CSSCT d’établissement un local spécifique. Compte tenu de la configuration de l’établissement d’Autun, un local pourra être octroyé sur chacun des sites composant l’établissement.

ARTICLE 4 - LES AUTRES COMMISSIONS OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES DU CSE

Article 4.1 - Commissions du CSE d’établissement

Article 4.1.1 - Commission de la formation professionnelle

La commission peut être constituée de salariés non élus ou bien de membres du CSE d’établissement, titulaires ou suppléants.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement peut désigner deux représentants au sein de la commission. Qu’ils soient désignés par les organisations syndicales ou par une délibération du CSE, le nombre total de membres de la commission ne peut excéder 10 (hors le Secrétaire du CSE d’établissement et le représentant de la Direction).
Le président de cette commission est obligatoirement un membre du CSE d’établissement.

La Commission est chargée de préparer les délibérations du CSE d’établissement dans les domaines qui relèvent de sa compétence, c'est-à-dire de préparer les aspects formation professionnelle dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques et sur la politique sociale de l'entreprise. Elle est également chargée d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés et de réfléchir sur les moyens de favoriser l’expression des salariés sur ces thèmes.

Article 4.1.2 - Commission de l’égalité professionnelle

La commission peut être constituée de salariés non élus ou bien de membres du CSE d’établissement, titulaires ou suppléants.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement peut désigner deux représentants au sein de la commission. Qu’ils soient désignés par les organisations syndicales ou par une délibération du CSE, le nombre total de membres de la commission ne peut excéder 10 (hors le Secrétaire du CSE d’établissement et le représentant de la Direction).
Le président de cette commission est obligatoirement un membre du CSE d’établissement.

Le rôle de cette commission est d'assister le CSE d’établissement dans ses attributions relatives à l'égalité professionnelle. Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE d'établissement relatives à la politique sociale de l'entreprise.

Article 4.1.3 - Commission d’information et d’aide au logement

La commission peut être constituée de salariés non élus ou bien de membres du CSE d’établissement, titulaires ou suppléants.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement peut désigner deux représentants au sein de la commission. Qu’ils soient désignés par les organisations syndicales ou par une délibération du CSE, le nombre total de membres de la commission ne peut excéder 10 (hors le Secrétaire du CSE d’établissement et le représentant de la Direction).
Le président de cette commission est obligatoirement un membre du CSE d’établissement.

La commission d'information et d'aide au logement a pour objet de faciliter le logement des salariés de l’entreprise dans des immeubles destinés à l'accession à la propriété ou dans des immeubles à usage locatif au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Article 4.1.4 - Commission des activités sociales et culturelles

La commission peut être constituée de salariés non élus ou bien de membres du CSE d’établissement, titulaires ou suppléants.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement peut désigner deux représentants au sein de la commission. Qu’ils soient désignés par les organisations syndicales ou par une délibération du CSE, le nombre total de membres de la commission ne peut excéder 10 (hors le Secrétaire du CSE d’établissement).
Le président de cette commission est obligatoirement un membre du CSE d’établissement.

Le CSE d’établissement détermine les attributions et les missions qui lui sont confiées ainsi que les modalités de son fonctionnement.


Article 4.2 - Commissions du CSE central
Article 4.2.1 - Commission économique

La commission économique comprend au maximum 5 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Elle est composée exclusivement de membres élus du CSE central, titulaires ou suppléants, et est présidée par l’employeur ou son représentant. Parmi ses membres, 3 sont issus de l’établissement d’Autun et 2 de l’établissement de Rueil.
La commission économique se réunit au moins deux fois par an.

La commission économique est chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE central et toute question qui lui est soumise par ce dernier.

Article 4.2 2 - Commission de la formation professionnelle

La commission peut être constituée de salariés non élus ou bien de membres du CSE central titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner deux représentants au sein de la commission sans que cette commission puisse excéder 7 membres au total (hors le Secrétaire du CSE central et le représentant de la Direction) Parmi ses membres, 4 sont issus de l’établissement d’Autun et 3 de l’établissement de Rueil.

Le président de cette commission est obligatoirement un membre du CSE central.

Elle a les mêmes attributions que la commission de la formation professionnelle des CSE d’établissement.

Article 4.2.3 - Commission de l’égalité professionnelle

La commission peut être constituée de salariés non élus ou bien de membres du CSE central, titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner deux représentants au sein de la commission sans que cette commission ne puisse excéder 7 membres au total (hors le Secrétaire du CSE central et le représentant de la Direction). Parmi ses membres, 4 sont issus de l’établissement d’Autun et 3 de l’établissement de Rueil.
Le président de cette commission est obligatoirement un membre du CSE central.

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE central relatives à la politique sociale de l'entreprise

Article 4.2.4 - Commission Mutuelle et Prévoyance

La commission peut être constituée de salariés non élus ou bien de membres du CSE central titulaires ou suppléants, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner deux représentants au sein de la commission sans que cette commission ne puisse excéder 7 membres au total (hors le Secrétaire du CSE central et le représentant de la Direction). Parmi ses membres, 4 sont issus de l’établissement d’Autun et 3 de l’établissement de Rueil.

Le président de cette commission est obligatoirement un membre du CSE central.

La commission Mutuelle et Prévoyance a pour rôle d’examiner les comptes de résultats des contrats collectifs en Santé et en Prévoyance et de présenter et étudier toute proposition relative à l’amélioration des garanties et à la préservation de l’équilibre économique des régimes de protection sociale complémentaire.

ARTICLE 5 - MOYENS DE FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 5.1 - Les heures de délégation
Les heures de délégation attribuées aux élus titulaires et aux élus suppléants peuvent faire l’objet d’une répartition entre les élus titulaires et suppléants et d’un report dans les conditions et limites fixées par le code du travail.
Article 5.1.1 - CSE d’établissement
  • Elus titulaires
Les élus titulaires de chaque CSE d’établissement bénéficient pour l’exercice de leurs missions d’un crédit d’heures de délégation dont la durée est définie par les dispositions légales et règlementaires en fonction des seuils d’effectifs. Eu égard à l’effectif des établissements, il est de 24 heures par mois pour les élus des deux établissements.
  • Elus suppléants
Les parties conviennent que les élus suppléants de chaque CSE d’établissement bénéficient d’un crédit d’heures de 5 heures par mois.
Pour les élus suppléants du CSE d’établissement de Rueil-Malmaison demeurant en dehors de la région parisienne, le temps de déplacement pour se rendre des réunions à l’initiative du CSE ou de ses commissions, n’est pas décompté du temps de délégation dans la limite d’un déplacement par trimestre.
Les suppléants amenés à remplacer un titulaire bénéficient du crédit d’heures applicables aux titulaires et ne peuvent le cumuler avec leur crédit d’heures «suppléant ».
Le suppléant assiste aux réunions du CSE lorsqu’il remplace le titulaire absent.
Le remplacement peut se faire pour toute la durée de la réunion ou pour une partie seulement de celle-ci en cas d’absence imprévue du titulaire.
Les suppléants reçoivent l’ensemble des informations adressées aux titulaires.
  • Trésorier et secrétaire 
Pour tenir compte de leurs missions spécifiques, le trésorier et le secrétaire désignés au sein de chaque CSE d’établissements bénéficient d’un crédit supplémentaire d’heures individuel de 20 heures par mois. Il est expressément convenu que ce crédit d’heures supplémentaire n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.
Il est précisé que ce crédit d’heures est individuel et ne peut être mutualisé.
  • Elus membres de la commission des activités sociales et culturelles
Les élus des CSE d’établissement membres de la commission des activités sociales et culturelles bénéficient d’un crédit d’heures de délégation collectif de 400 heures par an pour chaque établissement.
Ce crédit d’heures peut être dépassé à titre exceptionnel, après épuisement de l’ensemble des crédits d’heures individuels et sur demande dûment justifiée et présentée en séance plénière par le Secrétaire du CSE, après accord du Président du CSE d’établissement.
Ce crédit d’heures collectif vise également à couvrir le temps de trajet des représentants du personnel dans le cadre des réunions non convoquées par l’employeur.
Il appartient aux élus membres de la Commission de répartir entre eux ce crédit global annuel. Un bilan mensuel de l’utilisation de ce volume d’heures doit être présenté par le Secrétaire du CSE et le président de la Commission des activités sociales et culturelles lors des réunions mensuelles de l’instance.
  • Temps de réunion et temps de déplacement dans le cadre des réunions préparatoires du CSE et des réunions des commissions non convoquées par l’employeur

Le temps passé par les membres des CSE aux réunions préparatoires de l’instance et aux réunions de des commissions non convoquées par l’employeur, ainsi que le temps de déplacement pour se rendre à ces réunions, n’est pas décompté du crédit d’heures de délégation dans la limite d’une durée globale annuelle de 60 heures.

Article 5.1.2 - CSE central 
Le secrétaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures spécifique de 10 heures par mois.
Le secrétaire adjoint du CSE bénéficie d’un crédit d’heures spécifique de 5 heures par mois dans le cadre du suivi des questions relatives aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité.
Il est expressément convenu que ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.
Aucun crédit d’heures spécifique n’est prévu pour les autres membres de la délégation du personnel au CSE central.

Article 5.2 - Les outils de communication
Les élus titulaires et les élus suppléants qui ne bénéficient pas dans le cadre de leur activité professionnelle d’un PC portable et d’un Smartphone en sont dotés pour l’exercice de leur mandat.

Article 5.3 - Les locaux
La Direction met à la disposition de chaque CSE d’établissement un local propre, indépendamment des lieux de vente au personnel organisés dans le cadre des activités sociales et culturelles.
Chaque CSSCT d’établissement dispose en outre d’un local dédié (cf article 3.4.3)

Article 5.3 - La formation
Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de cette formation est prise en charge par l’entreprise, dans les conditions définies par le Code du travail.

Article 5.3 - Les budgets
Article 5.3.1 - Budget de fonctionnement
a / CSE d’établissement
Le budget de fonctionnement de chaque CSE d’établissement est calculé au prorata de la masse salariale brute de l’établissement. La masse salariale est définie comme étant l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le taux appliqué à l’assiette de calcul pour définir le montant de la subvention de fonctionnement est de 0.22%.

b / CSE central

Le budget de fonctionnement du CSE central est constitué par une quote-part prélevée sur le budget de fonctionnement de chaque CSE d’établissement. La répartition et le montant du prélèvement font l’objet d’un accord entre les comités d’établissement et le CSE central, dès lors que le CSE central souhaite faire appel à un expert rémunéré par ses soins, étant précisé que l’ensemble des expertises mentionnées à l’article L 2315-80 du Code du travail sont à la charge de l’employeur.

Article 5.1.2 - Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales de chaque CSE d’établissement est calculé au prorata de la masse salariale brute de l’entreprise rapporté à la part de l’effectif mensuel moyen de chaque établissement dans l’effectif mensuel moyen de l’entreprise.
La masse salariale brute est définie comme étant l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le taux appliqué à l’assiette de calcul pour définir le montant de la subvention pour les activités sociales et culturelles est de 1%

Article 5.1.3 - Transfert des budgets

Après délibération, le CSE d’établissement peut décider de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux et de transférer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles et vice et versa, dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et réglementaires.


ARTICLE 6 - LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 6.1 - Nombre et modalité de désignation des Représentants de proximité

Des Représentants de proximité peuvent être désignés par le CSE, dans la limite de 4 représentants pour l’établissement d’Autun et de 3 représentants pour l’établissement de Rueil-Malmaison.

Ils sont désignés par les membres titulaires du CSE sur une liste libre de candidats qui doivent, dans la mesure du possible, permettre de couvrir l’ensemble des problématiques spécifiques à chaque site et/ou population présentant des caractéristiques communes.
Une ancienneté d’au moins un an dans l’entreprise est requise pour être candidat.

Article 6.2 - Missions des Représentants de proximité

Les représentants de proximité sont chargés de recenser et de remonter à la CSSCT, l’ensemble des problématiques liées à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail constatées dans le périmètre métier ou sur le site dont ils sont issus. A ce titre, ils sont membres associés de la CSSCT et sont conviés à l’ensemble des réunions de la Commission. Ils ne peuvent néanmoins prendre part aux avis et délibérations que la Commission transmet au CSE pour l’exercice par celui-ci de ses attributions consultatives.

Article 6.3 - Moyens des Représentants de proximité

Les représentants de proximité bénéficient d’une formation de 5 jours, organisée en début de mandat, et financée par l’employeur ; le temps passé en formation sera considéré comme du travail effectif.

Pour mener à bien leurs fonctions, ils bénéficieront d’un crédit de 10 heures par mois, le temps passé en réunion de CSSCT ne s’imputera pas sur ce crédit mensuel d’heures.
Les Représentants de proximité qui ne bénéficient pas dans le cadre de leur activité professionnelle, d’un PC portable et d’un smartphone en seront dotés pour l’exercice de leur mandat.
Les Représentants de proximité ont accès aux locaux mis à disposition sur chaque site pour la CSSCT.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1 - Commission de suivi et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du premier tour des élections professionnelles sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt mentionnées ci-dessous.
Une commission de suivi se réunira 6 mois après la mise en place de la nouvelle instance, ou plus tôt à l’initiative d’une des parties signataires, puis une fois par an les années suivantes pendant chaque mandature. Elle est composée de 3 représentants par organisation syndicale représentative, incluant le Délégué syndical central, et de 2 membres de la Direction. Après avoir fait un point sur l’application des modalités de l’accord et moyens de fonctionnement du CSE, la décision pourra éventuellement être prise de réviser l’accord par les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires ou non de l’accord initial.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Article 7.2 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Le délai de trois mois sera mis à profit pour négocier un nouvel accord.
La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.
Article 7.3 - Publicité de l’accord
La dénonciation ou la révision doit donner lieu à dépôt, conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE – UT des Hauts de Seine - en double exemplaire (un exemplaire intégral en version numérique et un exemplaire en version électronique anonymisé). Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre
Cet accord fera l’objet d’une remise à chaque organisation syndicale signataire et d’un affichage sur site, ainsi qu’une mise en ligne sur l’Intranet.


Fait à Rueil-Malmaison, le 19 mars 2018 en 5 exemplaires




Pour la société HANES France SAS :

Monsieur, Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :


CFDT : Madame, Déléguée syndicale centrale


C.F.E./C.G.C. : Monsieur, Délégué syndical central


CFTC : Monsieur, Délégué syndical central

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