HARSCO METALS & MINERALS FRANCE SAS Etablissement NORD, représenté par XXXX en sa qualité de Président,
D’une part ;
Et :
Les délégués syndicaux de l’établissement Nord :
XXXX, Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.
XXXX, Délégué Syndical C.F.T.C.
XXXX, Délégué Syndical C.G.T.
XXXX, Délégué Syndical F.O.
D’autre part ;
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives ont fait part de leurs demandes d’intégration de certains avantages sociaux dans le salaire de base des salariés concernées. A l’issue de discussions, les parties sont convenues des dispositions ci-après :
Partie 1- Champs d’application et durée de l’accord :
Le présent accord s’applique au sein de la Société
HARSCO METALS & MINERALS FRANCE SAS Etablissement NORD.
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée. Il s’applique à compter du 1er Janvier 2025.
Partie 2– Congés Payés le Dimanche générant des Majorations de Dimanche
Conformément à nos accords, les salariés postés (organisations définies ci après) bénéficiaient lors de la pose de 5 Congés Payés de Dimanche (ou de 2 Congés payés de Dimanche en fonction de l’organisation de travail) de la génération des Majorations de Dimanche sur le mois en question.
A compter du 1er Janvier 2025, il a été convenu d’intégrer l’équivalent de cet avantage dans le salaire mensuel de base des salariés concernés (a iso rémunération brute annuelle). Cette intégration prendra en compte les impacts générés par l’augmentation du salaire de base sur les autres éléments de rémunérations variables des salariés concernés (cf : Annexe Listes des personnes concernées) Article 1 – Salariés concernés/Organisations concernées Cet accord s’applique aux salariés présents à l’effectif au 1er Janvier 2025 et bénéficiant de cette avantage en Décembre 2024. Sont concernées par les 5 congés payés générant des majorations de dimanche (hors salariés Ex-SOLOMAT) :
Article 2 – Modalités d’intégration de l’avantage dans le salaire mensuel de base Il a été convenu à compter du 1er Janvier 2025 de la disparition de cet avantage social. Le montant généré par la pose de ces 5 congés payés du Dimanche sera intégré dans le salaire mensuel de base des salariés concernés.
En annexe du présent accord, vous trouverez l’intégration de cet avantage réalisé de manière individuelle en fonction de la classification et de l’ancienneté des salariés concernés (au 01/01/2025).
Partie 3 – Prime Equivalence
Dans l’accord NAO de 2015 en son article 4, il a été convenu que les salariés (liste ci-jointe) bénéficient d’une prime d’équivalence.
A compter du 1er Janvier 2025, il est convenu d’intégrer l’équivalent de cette prime dans le salaire de base des salariés concernés (a iso rémunération brute annuelle). Cette intégration prendra en compte les impacts générés par l’augmentation du salaire de base sur les autres éléments de rémunérations variables des salariés concernés. Article 1 – Salariés concernés/Organisations concernées
Sont concernés par cette prime, l’ensemble des salariés administratifs de chantier et Agents de Maîtrise impactés par l’accord NAO de 2015 ainsi que les salariés administratifs de l’agence de Grande Synthe en CDI et CDD Harsco présents à l’effectif de l’établissement Nord au 1er janvier 2025, et ayant une ancienneté de 12 mois continue, bénéficiant en Décembre 2024 de cette prime, selon les organisations suivantes :
Salariés de l’agence bénéficiant de cette prime d’équivalence, temps plein, forfait heures et temps partiel
Salariés administratifs de chantier et Agents de Maîtrise impactés par l’accord NAO de 2015, temps plein, forfaits heures ou temps partiel.
Article 2 – Intégration de l’avantage dans le salaire de base
Il a été convenu à compter du 1er Janvier 2025 de la disparition de cette prime d’équivalence.
L’intégration de cet avantage se fera au prorata du temps de travail de chaque salarié.
En annexe du présent accord, vous trouverez l’intégration de cette prime réalisée de manière individuelle pour les salariés concernés.
Partie 4 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans les conditions posées par les articles L2232-22 et L 2261-9 à L2261-13 du Code du travail. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord. Passé ce délai de trois mois, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions légales, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai du préavis.
Partie 4 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D.2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (« Télé Accords ») et du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Grande-Synthe, le 29 Novembre 2024 En sept exemplaires.