Accord d'entreprise HARSCO METALS & MINERALS FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE Relatif au régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé »

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE

Le 30/01/2025


Accord d’entreprise
Relatif au régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé »


ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE, dont le siège social est situé 1, rue Charles Fourier – CS 40054 – 59791 GRANDE SYNTHE Cedex, immatriculée au RCS de Dunkerque, sous le numéro 479 918 526, représentée par , en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,


ET

Les organisations syndicales centrales représentatives:

  • le syndicat FO représenté par M, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat CFE / CGC représenté par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

  • le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central ;


  • le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical Central ;

d'autre part.



Préambule :

Les salariés de la société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé.
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail et de la nécessité de rééquilibrer la situation financière du régime, en raison d’un mauvais rapport sinistre/prime.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies lee 04 juin 2024 et le 14 novembre 2024 afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Cet accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».


  • Objet


Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Ce contrat collectif d’assurance devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance. 


  • Bénéficiaires

  • Salariés

  • Caractère collectif du régime


Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des Cadres, sans condition d’ancienneté.

  • Cas des salariés en suspension du contrat de travail

  • Suspensions du contrat de travail indemnisée

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).


Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

  • Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

  • Suspensions du contrat de travail non indemnisée : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel.

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée sauf en cas d’autorisation préalable de l’employeur.

  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

  • Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.




La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
  • Ayants droit

Les ayants droit des salariés visés à l’article 2.1 sont affiliés à titre obligatoire au présent régime.
  • Portabilité


L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.


  • Caractère obligatoire de l’adhésion


Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


  • Dispenses d’affiliation


  • Dispenses d’affiliation pouvant être formalisées dans l’acte de droit du travail.

  • Dispenses pour les apprentis, salariés en CDD ou en temps partiel (article R.242-1-6, 2° a), b), c) du Code de la Sécurité sociale).


  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux conformément à l’article R. 242-1-6, 2 , a, du Code de la sécurité sociale ;

  • les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée (ou d’un contrat de mission) d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale ;

  • les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.





  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application de l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale.

Les cas de dispenses susvisés peuvent être invoqué à tout moment.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui, s’il souhaite en bénéficier, doit solliciter

par écrit auprès de la Direction de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis.

À défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
  • Dispenses « de droit » qui n’ont pas à être formalisées par l’acte de droit du travail.


  • Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :


  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, « ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 ». La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
  • les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire);
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

  • Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-5 du Code de la sécurité sociale :


Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :

  • au moment de l'embauche,
  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties
  • ou la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux d et f ci-dessus.


La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
En tout état de cause ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

  • Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise


Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tels que définis par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

  • Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs


Le présent régime couvre les ayants droit des salariés à titre obligatoire.
Toutefois, conformément à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012 (à savoir par l’un des dispositifs visés au point « f » de l’article 4.2 ci-avant du présent accord collectif).


  • Cotisations


Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.

Les salariés ont la faculté d’améliorer leur couverture obligatoire issue du régime de Base (complémentaire minimum) en adhérant à une option complémentaire responsable facultative et à une surcomplémentaire non responsable, sous réserve qu’ils règlent l’intégralité des cotisations y afférentes.

Les cotisations servant au financement du régime sont exprimées en % du plafond mensuel de la sécurité sociale, estimé à 3925€ au 01/01/2025. Ce dernier évolue chaque année par voie réglementaire.

Les cotisations en vigueur au 1er janvier 2025, définies dans le tableau ci-après, seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
  • Part patronale : 100% de la cotisation du régime de

    BASE OBLIGATOIRE.

  • Part salariale : 100% des cotisations de l’

    OPTION FACULTATIVE et de la SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIVE.



REGIME

Part salariale

Part Patronale

TOTAL

Régime général de la Sécurité sociale
Responsable

BASE OBLIGATOIREGaranties minimales

néant

2,47 % PMSSsoit 96,95 €

2,47 % PMSSsoit 101,27 €


OPTION FACULTATIVE

Garanties complémentaires au régime de Base obligatoire

2,31 % PMSSsoit 90,67 €

 

2,31 % PMSSsoit 90,67 €

Non responsable

SURCOMPLÉMENTAIRE FACULTATIVE

Garanties complémentaires aux régimes de Base obligatoire et Option facultative

0,23 % PMSSsoit 9,03 €

 

0,23 % PMSSsoit 9,03 €

Régime local Alsace-Moselle
Responsable

BASE OBLIGATOIREGaranties minimales

néant

1,37 % PMSSsoit 53,78 €

1,37 % PMSSsoit 53,78 €


OPTION FACULTATIVE

Garanties complémentaires au régime de Base obligatoire

1,37 % PMSSsoit 53,77 €

 

1,37 % PMSSsoit 53,77 €

Non responsable

SURCOMPLÉMENTAIRE FACULTATIVE

Garanties complémentaires aux régimes de Base obligatoire et Option facultative

0,16 % PMSSsoit 6,28 €

 

0,16 % PMSSsoit 6,28 €


Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.


Le présent accord couvre l’ensemble des contributions affectées au régime frais de santé des salariés bénéficiaires visés à l’article 2 et mis en œuvre au sein de la Société HARSCO METALS & MINERALS FRANCE. 




  • Prestations


Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de

cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

L’ensemble des garanties souscrites respectent en outre le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, notamment en ce qui concerne le dispositif dénommé « 100% santé ».

Les prestations susvisées sont plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.


  • Information


En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


  • Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 janvier 2025
Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.



  • Dépôt


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque (59)


  • Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord


En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir chaque année à compter de la date de son entrée en vigueur.



A Grande-Synthe, le 30 janvier 2025

Fait en 8 exemplaires.

La DirectionLes Syndicats

C.G.T.,

Président

C.F.D.T


C.F.T.C


F.O.


C.F.E.-C.G.C

Mise à jour : 2025-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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