ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE LA SOCIETE HARSCO METALS & MINERALS FRANCE SAS – ETABLISSEMENT DE BASSE INDRE
Entre :
HARSCO METALS & MINERALS FRANCE SAS établissement de Basse Indre, immatriculé 47991852700100 et représenté par X Directeur d’exploitation
D’une part ;
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise désignées ci-après :
CGT , représentée par
D’autre part ;
Table des matières
TOC \z \o "1-3" \u \hARTICLE 1.PréambulePAGEREF _Toc240537140 \h3 ARTICLE 2.Définition des équipes de suppléancePAGEREF _Toc240537141 \h3 ARTICLE 3.Champ d’applicationPAGEREF _Toc240537142 \h3 ARTICLE 4.Durée d’applicationPAGEREF _Toc240537143 \h4 ARTICLE 5.Organisation de travailPAGEREF _Toc240537144 \h4 a)Rythme et temps de travailPAGEREF _Toc240537145 \h4 b)Acquisition et pose des congésPAGEREF _Toc240537146 \h6 ARTICLE 6.Rémunération spécifique des postes travaillésPAGEREF _Toc240537147 \h6 a)Majorations de samediPAGEREF _Toc240537148 \h6 b)Majorations de dimanche et jours fériésPAGEREF _Toc240537149 \h6 c)Indemnité pour travail en équipes postées successivesPAGEREF _Toc240537150 \h7 d)Application de l’accord d’établissement en vigueurPAGEREF _Toc240537151 \h7 e)Prise en compte des heures de nuit pour le calcul des points de pénibilitéPAGEREF _Toc240537152 \h7 f)Prise en compte des heures de nuit pour la détermination du nombre de jours de repos compensateur de nuit (RCN)PAGEREF _Toc240537153 \h7 ARTICLE 7.Priorité d’affectation à un poste de semainePAGEREF _Toc240537154 \h8 ARTICLE 8.Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semainePAGEREF _Toc240537155 \h8 ARTICLE 9.Dispositions finalesPAGEREF _Toc240537156 \h8 a)Conditions de validité de l’accordPAGEREF _Toc240537157 \h8 b)Entrée en vigueur et durée de l’accordPAGEREF _Toc240537158 \h8 c)AdhésionPAGEREF _Toc240537159 \h9 d)Dénonciation et révision de l’accordPAGEREF _Toc240537160 \h9 e)Notification, publicité et dépôt de l’accordPAGEREF _Toc240537161 \h9
Préambule
Le présent accord d’établissement a pour objet de définir l’organisation du travail et les modalités de paie applicables aux équipes de suppléance sur l’établissement de .
Notre client est confronté depuis plusieurs mois à une perspective de baisse conséquente d’activité. Les indicateurs internes montrent une réduction significative et continue des volumes de production, liée à une diminution des commandes, des fluctuations irrégulières de la charge, des reports ou annulations de commandes clients, une visibilité réduite voir quasiment nulle sur les prévisions commerciales pour les mois à venir. Actuellement, et depuis le mois d’avril 2026, une seule ligne de production sur deux est en fonctionnement, dû au faible tonnage de production. Harsco est dépendant des volumes de production du client et est donc contraint d’organiser ses équipes selon le cahier des charges défini par le client. La réorganisation des équipes imposée par le client à Harsco fait apparaître un manque de chauffeur sur les postes du samedi et du dimanche.
Dans l’urgence de la situation, et à la suite des observations formulées par les membres du CSE et l’Inspecteur du Travail, la solution la plus rapide et optimale a été de mettre en place une Equipe de suppléance sur le chantier , permettant la continuité de l’activité des équipes Chauffeurs déjà en place en 3x8 en semaine. L’objet de l’équipe de suppléance étant de remplacer les salariés travaillant en semaine pendant leur(s) jours de repos collectifs, en application de l’article L3132-16 du code du travail.
Définition des équipes de suppléance
Les postes en Equipe de suppléance sont occupés par des salariés volontaires, faisant partie de l’entreprise, ou, à défaut, embauchés à cet effet.
Les postes de l’Equipe de suppléance ont pour objectif d’assurer la continuité de la production de notre client. Cette organisation du travail devra être formalisée contractuellement.
Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel travaillant au sein des services/activités/chantiers suivants :
Chantier
Ce régime concerne uniquement les salariés volontaires du chantier Manutentions routières, identifiés comme et appartenant à l’équipe de suppléance, titulaires du permis C.
Durée d’application
Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2026 pour une durée initiale de six (6) mois. À son échéance, il sera renouvelé tacitement par périodes successives de six (6) mois, sauf dénonciation dans les conditions prévues par le présent accord.
Organisation de travail
Les équipes de suppléance ont pour fonction de suppléer les autres équipes principalement durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.
Rythme et temps de travail
La durée hebdomadaire de travail sera de 24 heures répartie selon un rythme de 2x12 heures dont les horaires seront les suivants :
Le poste 1 sera travaillé de 6 heures à 18 heures le samedi et de 6 heures à 18 heures le dimanche.
Le poste 2 sera travaillé de 18 heures à 6 heures du samedi au dimanche et de 18 heures à 6 heures du dimanche au lundi.
Ainsi les salariés concernés auront un temps de travail mensuel de 104h par mois (24h/semaine * 4.33 semaines par mois).
Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise telles que :
augmentation de l’activité
commande exceptionnelle reçue par notre client
urgence à traiter pour respecter les délais de livraison de notre client
incident technique, panne, catastrophe naturelle perturbant le fonctionnement normal des installations de notre client ou de nos matériels
Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés, sur base du volontariat, à travailler en semaine pour remplacer les équipes en cas d’absence pour congés collectifs. Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle remplace ou alors lorsque celle-ci n’a pas terminé son travail. Des chevauchements de courte durée, situés en début ou fin de périodes de suppléance sont toutefois admis et légitimés par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.
Il est précisé qu’aucun poste de suppléance ne sera fermé en cas de baisse d’activité ponctuelle – non prévue – du client.
Une pause de casse-croûte de 30 minutes rémunérée sera obligatoirement prise après 6 heures de travail.
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Acquisition et pose des congés
La période de référence est déterminée du 1er juin N-1 au 31 mai N. L’acquisition des Congés Payés de référence s’apprécie selon les règles réglementaires en vigueur. La durée du congé de référence est calculée sur la base de 2,5 jours de congés ouvrables par mois de travail effectifs sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables. Afin de simplifier le décompte des congés, l’entreprise a opté pour le calcul en jours ouvrés des droits à congés.
Conformément aux dispositions légales, un salarié à temps partiel acquiert exactement le même nombre de jours de congés payés qu'un salarié à temps plein. Ses droits ne sont pas réduits au prorata de son temps de travail.
A ce titre, il est précisé que :
lorsque le salarié à temps partiel appartenant à l’Equipe de suppléance souhaite prendre des congés payés sur une semaine incluant le samedi et le dimanche, les congés sont décomptés sur l’ensemble des jours ouvrables de la semaine, y compris les jours de repos, afin d’atteindre un total de 5 jours de congés payés pour la semaine concernée ;
le samedi et le dimanche doivent être posés ensemble lorsqu’un congé est pris sur cette période. Il n’est pas possible de poser uniquement le samedi en congé payé. Si le salarié souhaite s’absenter le samedi uniquement, cette absence doit être couverte par un autre dispositif, mais pas par un congé payé isolé.
Rémunération spécifique des postes travaillés
La rémunération des salariés des Equipes de suppléance travaillant le week-end est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Ainsi, les salariés affectés aux équipes de suppléances bénéficieront des majorations suivantes :
Majorations de samedi
Une majoration de 50% du taux horaire de base sera appliquée sur les heures travaillées durant un poste de samedi. Pour précisions, si le poste démarre le samedi à 18h et se termine le dimanche à 6h, l’intégralité des heures sera majorée à 50%.
Majorations de dimanche et jours fériés
Une majoration de 100% du taux horaire de base sera appliquée sur les heures travaillées durant un poste de dimanche ou de jour férié. Dans la même logique que pour les majorations de samedi, si le poste démarre le dimanche à 18h et se termine le lundi à 6h, l’intégralité des heures sera majorée à 100%.
Les majorations ci-dessus ne sont pas cumulables entre elles. La majoration applicable à chaque poste travaillé est celle qui est la plus avantageuse pour le salarié. En conséquence, il est rappelé qu’il n’y a pas de majoration de nuit applicable pour les postes travaillés en équipe de suppléance. Ces majorations ne s’appliquent pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés absents collectivement pour congés payés. En semaine, les majorations applicables sont celles définies dans l’accord d’Etablissement.
Indemnité pour travail en équipes postées successives
Des contreparties salariales au titre du travail en équipes postées successives sont versées aux salariés de l’Equipe de suppléance, tel que :
Pause casse-croute de 30 minutes rémunérée au taux horaire de base
Majoration des postes de samedi à hauteur de 50% du taux horaire de base
Majorations des postes de dimanche à hauteur de 100% du taux horaire de base
Majorations des postes de fériés à hauteur de 100% du taux horaire de base
Il n’y a donc pas lieu de verser une autre indemnité complémentaire.
Application de l’accord d’établissement en vigueur
Les salariés de l’équipe de suppléance sont soumis aux mêmes dispositions que l’ensemble des salariés de l’établissement. À ce titre, ils bénéficient des droits et sont assujettis aux règles prévues par l’Accord d’Établissement, notamment en ce qui concerne le versement des primes annuelles, telles que la prime de Saint-Éloi.
Prise en compte des heures de nuit pour le calcul des points de pénibilité
L’intégralité des heures effectuées durant le poste 2 du samedi et du dimanche seront prises en compte dans le contingent annuel d’heures de nuit réalisées pour calculer les droits aux points de pénibilité au titre du travail de nuit.
Prise en compte des heures de nuit pour la détermination du nombre de jours de repos compensateur de nuit (RCN)
L’intégralité des heures effectuées durant le poste 2 du samedi et du dimanche seront prises en compte dans le contingent annuel d’heures de nuit réalisées pour calculer les droits aux jours de Repos Compensateurs de Nuit (RCN).
Priorité d’affectation à un poste de semaine
Les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés par affichage dans les locaux sociaux.
Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine
Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.
Lorsque l’action de formation se déroule en semaine, l’activité normale des salariés en équipe de suppléance sera maintenue
En cas de formation en semaine, les salariés en équipe de suppléance percevront la rémunération suivante :
Si la formation constitue un temps de travail effectif (suivant les conditions posées par l’article L. 6321-2 du CT) :
Si les postes de fin de semaine sont supprimés du fait du temps de formation en semaine : maintien de la majoration de 50% et de 100% du taux horaire de base à due proportion du nombre d’heures de travail qui auraient normalement dû être effectuées en fin de semaine ;
Si les postes de fin de semaine sont maintenus, le temps de formation sera rémunéré sans majorations sur les heures de formation. Celles-ci seront rémunérées au taux horaire normal.
Si la formation ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps de formation n’ouvrira pas droit à maintien de rémunération.
Dispositions finales
Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d’établissement, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Tous les, les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Conditions de suivi et clause de rendez-vous Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais du CSE de l’établissement de Basse Indre lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de réaliser un point sur l’application du présent accord chaque année lors de la 1ère réunion du CSE de l’année.
Adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt à la diligence de l’auteur de l’adhésion selon les mêmes formalités que le présent accord.
Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
Le présent accord peut faire l’objet de révisions. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les organisations syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande. De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du Ministère du Travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de .
L’accord sera affiché sur l’ensemble des lieux de travail.
Fait à Basse Indre, le 30 septembre 2026 En trois exemplaires.