Accord d'entreprise HAVEA GROUP

Un Accord collectif sur la mise en place d'équipes de suppléance au sein de l'UES Havea

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société HAVEA GROUP

Le 30/10/2024




















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ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE D’EQUIPES DE SUPPLEANCE AU SEIN DE xxxx


ENTRE
  • xxx

Société par actions simplifiée dont le siège social est situé xxx – xxx - xxx, immatriculée au RCS de La-Roche-Sur-Yon sous le numéro xxx

  • La société xxx
Société par actions simplifiée dont le siège social est situé xxx –xxx - xxx, immatriculée au RCS de La-Roche-Sur-Yon sous xxx

  • La société xxx
Société par actions simplifiée dont le siège social est situé xxx – xxx - xxx immatriculée au RCS de La-Roche-Sur-Yon sous le numéro xxx

  • La société xxx
Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé xxx xxx –
xxx, immatriculée au RCS de La-Roche-Sur-Yon sous xxx

  • La société xxx
Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé xxx – xxx - xxx, immatriculée au RCS de La-Roche-Sur-Yon sous le numéro xxx

  • La société xxx
Société par actions simplifiée dont le siège social est situé xxx – xxx - xxx, immatriculée au RCS de La-Roche-Sur-Yon sous le numéro xxx

Sociétés composant xxx, ayant dûment mandaté xxx afin de les représenter dans le cadre de la conclusion du présent accord collectif,

Ci-après dénommées ensemble «

xxx » ou « xxx »


D’UNE PART,

ET
Le syndicat xxx, représenté par sa déléguée syndicale, xxx

D’AUTRE PART,
xxx et l’organisation xxx sont ensemble ci-après dénommées les « Parties » ou individuellement une ou la « Partie ».

PREAMBULE :
Dans l’environnement concurrentiel dans lequel évolue le xxx, xxx, il se doit de faire face à une croissance importante du nombre de commandes.

Les prévisions de ventes connues au jour de la conclusion du présent accord justifient de mobiliser les moyens de production de manière volontariste afin de pouvoir répondre au mieux aux sollicitations du marché, tout en ayant comme préoccupation permanente de préserver la performance et l’avantage du xxx vis-à-vis des concurrents.

Dans ce contexte, il est nécessaire pour xxx d’augmenter la capacité de production en assurant une continuité de service le week-end et les jours fériés.

Le présent accord collectif a donc pour objet d’instaurer des équipes de suppléance et de définir le cadre d’organisation du travail le week-end et les jours fériés adapté aux demandes de la clientèle et à l’utilisation optimale des équipements de production tout en respectant les obligations légales des conditions d’aménagement du temps de travail.

CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3132-16 et suivants et des articles R.3132-10 et suivants du Code du travail. Il complète et détaille les dispositions de la convention collective nationale des 5 branches industries alimentaires du 21 mars 2012, qui autorise, à l’article 7.1.1., le recours aux équipes de suppléance.

ARTICLE 2CHAMP D’APPLICATION

Dans le cadre du présent accord, une ou plusieurs équipes de suppléance seront mises en place au sein de la société xxx.

ARTICLE 3DEFINITION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Chaque équipe de suppléance a pour fonction de remplacer l’équipe de semaine qu’elle supplée pendant le ou les jours de repos collectifs accordés à celle-ci, notamment :
  • En fin de semaine du samedi au dimanche ;
  • En cas de jours de repos de toute nature de l’équipe de semaine (exemples : chômage collectif d’un jour férié par l’équipe de semaine, congés payés pris de manière collective par l’équipe de semaine…).
Le personnel des équipes de suppléance ne pourra pas être appelé pour faire face à l’absence individuelle de certains salariés, motivée par la maladie, un évènement familial ou tout autre motif inhérent à la vie personnelle d’un salarié ou à l’activité de l’entreprise.
Les salariés affectés à une équipe de suppléance se voient attribuer le repos hebdomadaire un autre jour que le dimanche.

ARTICLE 4PERSONNEL CONCERNE

Le personnel auquel il est susceptible d’être fait appel pour constituer des équipes de suppléance est composé de salariés titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ou temporaire.

Sont affectés aux équipes de suppléance des salariés ayant été recrutés à cette fin. Les salariés actuels de xxxxxxx pourront se porter volontaires pour faire partie des équipes de suppléance. Dans ce cadre, un avenant à leur contrat de travail sera réalisé.

Durant la phase de formation et d’adaptation aux postes, ils seront intégrés à des équipes de semaine avant la mise en place des équipes de suppléance.

ARTICLE 5STATUT DU PERSONNEL

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficieront des garanties légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 6EXERCICE DU DROIT D’OCCUPER UN POSTE AUTRE QUE DE SUPPLEANCE
En application de l’article L. 3132-17 du Code du travail, les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d’un droit d’occuper un poste autre que de suppléance.

A cet effet, le salarié qui le souhaite informe, par écrit, le service des ressources humaines de sa volonté d’occuper un tel poste.

Le service des ressources humaines lui communiquera la liste des postes disponibles similaires à l’emploi qu’il occupe et nécessitant les mêmes compétences techniques.

Si un des postes intéresse le salarié, il notifiera alors au service des ressources humaines, par tout moyen, le poste de travail disponible qu’il souhaite occuper.

Le service des ressources humaines lui répondra dans un délai d’un mois au plus tard après réception de la demande. En cas d’accord, le changement de poste est effectué au plus tard dans les 3 mois suivants la réponse du service des ressources humaines.

Lorsque le nombre de demandes de salariés en équipes de suppléance d’occuper un emploi de semaine est supérieur au nombre de postes disponibles, l’employeur se réfère à des critères objectifs (notamment ceux de l’article 1233-5 du code du travail) pour établir un ordre de priorité de passage à un poste en semaine.

Une attention particulière est portée aux demandes des salariés motivées par une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec l’organisation en équipe de suppléance.

ARTICLE 7 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Durée des périodes de recours aux équipes de suppléance
Les Parties conviennent que la période de recours aux équipes de suppléance en fin de semaine est de 48 heures consécutives.

Le recours aux équipes de suppléance les jours fériés collectivement chômés par l’équipe de semaine ne remettra pas en cause l’activité de fin de semaine.

  • Durée maximale de travail des équipes de suppléance
Lorsque l’horaire de travail est réparti sur 2 jours (samedi et dimanche), la durée quotidienne maximale de travail effectif des salariés de l’équipe de suppléance sera de 11 heures et 20 minutes.

Lorsque l’équipe de suppléance sera occupée un jour férié, la durée journalière de travail effectif ne pourra excéder 10 heures.

Il pourra toutefois être dérogé à cette dernière limite après autorisation de l’Inspecteur du travail. La demande d’autorisation devra être précédée d’une part, de l’avis des délégués syndicaux et d’autre part, de l’avis du Comité Social et Économique.

Le travail en équipe de suppléance ne pourra conduire à atteindre la durée légale de travail.

Cependant, en cas de remplacement de l’équipe de semaine pendant la durée des congés collectifs, un avenant au contrat de travail des salariés occupés en équipe de suppléance pourra prévoir, autant que de besoin, que cette période sera travaillée à temps complet.

  • Horaires de travail
Les plages horaires pendant lesquelles les équipes de suppléance interviendront seront les suivantes : Équipe de suppléance de jour :
  • Samedi : 6h00 à 18h00
  • Dimanche : 6h00 à 18h00 Équipe de suppléance de nuit :
  • Du samedi, 18h00, au dimanche, 6h00 ;
  • Du dimanche, 18h00, au lundi, 6h00.

  • Temps de pause
Le nombre de pauses quotidiennes pour l’équipe de suppléance est déterminé comme suit :

  • Deux pauses de 20 minutes non assimilées à du temps de travail effectif lorsque le temps de travail effectif est supérieur à 10 heures ;
  • Une pause de 30 minutes lorsque le temps de travail effectif est inférieur ou égal à 10 heures de temps de travail effectif.


Le temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif sera rémunéré.

ARTICLE 8 REMUNERATION

Conformément à l’article L 3132-19 du Code du travail et aux dispositions de la Convention collective applicable, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normale de l’entreprise.

La mensualisation du personnel concerné par les équipes de suppléance est donc de :

52 semaines * 24h de travail / 12 = 104 heures rémunérées à 50% supplémentaires soit l’équivalent de 156 heures, comprenant les temps de pause rémunérés.

Cette majoration n’est pas due lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation des salariés des équipes de suppléance est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de la semaine.

Cette majoration ne se cumule pas avec les autres majorations d’heures ou primes conventionnelles ayant pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail, à l’exception du travail de nuit.

Pour les heures effectuées entre 21h00 et 5h00, il sera appliqué la majoration de 25 % au titre des heures de nuit et la prime de panier prévues par les dispositions de la convention collective applicable.

Lorsque les salariés de l’équipe de suppléance travaillent le 1er mai, la majoration des heures travaillées est portée à 100% ce, conformément à l’article L. 3133-6 du code du travail.

Pour les autres jours fériés, il n’est pas prévu de majoration spécifique mais l’octroi conformément à la convention collective applicable d’un repos compensateur équivalent au nombre d’heures travaillées. Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder ce repos compensateur, les salariés seront indemnisés pour le travail effectué pour le jour férié dans les conditions prévues par la règlementation applicable pour le travail du 1er mai.

Les rémunérations accessoires dont pourraient bénéficier les équipes de semaine s’appliqueront également aux équipes de suppléance (prime de panier, prime d’habillage, etc.). Ne sont pas concernées les primes dites individuelles (celles liées soit à la personne du salarié soit à sa performance individuelle).

ARTICLE 9 CONGES PAYES

Le salarié travaillant en équipe de suppléance a droit aux mêmes congés payés que les salariés à temps complet travaillant en équipe de semaine.

L’acquisition des congés payés s’effectue sur le même principe que pour les équipes en semaine, puisque chaque week-end travaillé équivaut à une semaine de travail. Chaque salarié acquiert donc 2,08 jours ouvrés de congés payés légaux par mois travaillé.


Le décompte des jours de congé payé se fait de la manière suivante :

  • 1 jour de congé pris le week-end :2,5 jours ouvrés de congés ;
  • 2 jours de congés pris le week-end :5 jours ouvrés.

ARTICLE 10ABSENCE DES SALARIES DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE
Toutes les absences suivront les mêmes procédures et règles que celles applicables pour les autres salariés.

Chaque journée d’absence sera décomptée sur la base des horaires et du salaire normalement pratiqués sur la journée considérée.

ARTICLE 11ACCES A LA FORMATION ET A L’INFORMATION

Les salariés travaillant en équipe de suppléance ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle.

A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de formation annuel.

Chaque formation effectuée en semaine se fera dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et fera l’objet d’un paiement prorata temporis au taux normal appliqué en semaine, sans majoration, sur la base d’un horaire temps plein.

Lorsque le départ en formation se révélera incompatible avec la réalisation de l’activité normale de fin de semaine, les salariés seront dispensés de cette activité et rémunérés au taux normal tel que défini à l’alinéa précédent.

Afin de conserver un accès à l’information sur la vie de l’établissement et son fonctionnement, les collaborateurs des équipes de suppléance peuvent participer aux réunions d’information du personnel qui peuvent se tenir en semaine. Ce temps ne sera pas considéré comme du temps de travail.

Le déroulement de ces réunions ou formations feront l’objet d’une information au minimum le week- end précédent.

ARTICLE 12ENVIRONNEMENT, HYGIENE ET SECURITE

L’employeur s’assurera que l’équipe de suppléance dispose bien des intervenants compétents pour agir en cas de problème relatif à la sécurité, en particulier les Sauveteurs Secouristes du Travail, les Chargés d’évacuation et Équipiers de Première Intervention conformément aux prescriptions légales en la matière.

Les visites médicales, régulièrement programmées, sont effectuées par le médecin du travail durant la semaine.

ARTICLE 13SIGNATURE - NOTIFICATION

Le présent accord a fait l’objet, avant signature, d’une consultation du Comité Social et Économique lors de réunions qui se sont tenues les 4 septembre et 21 octobre 2024.

Le présent accord a été signé par Docusign en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la Direction de la Société, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 14 DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

ARTICLE 15REVISION – ADHESION - DENONCIATION

Toute adhésion au présent accord pourra se faire conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires et adhérentes.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

Dans le respect des conditions du code du travail, chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.

ARTICLE 16PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible

depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.
Un exemplaire du présent accord sera remis au xxxx et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
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La signature électronique est expressément acceptée dans le cadre de la signature du présent accord. Il est précisé que toutes les signatures sur des documents communiqués par voie électronique sont reconnues comme ayant valeur légale dès lors que le système de transmission électronique des documents à signer et d’apposition de la signature permet l’identification certaine du signataire, conformément aux articles 1125 et suivants et 1366 et suivants du Code civil.





Pour les Sociétés composant l’Unité Économique xxx





Pour l’organisation syndicale CFDT



Mise à jour : 2024-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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