Accord d'entreprise HDMEDIA

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ET L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

Application de l'accord
Début : 15/02/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HDMEDIA

Le 29/01/2024


HD MEDIA

Société par actions simplifiée à associé unique

Au capital social de 1.000 euros

Siège social : 9 rue des Colonnes

75 002 PARIS

832 541 494 RCS PARIS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ET L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société HD MEDIA, Société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est situé 9 rue des Colonnes, 75 002 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 832 541 494, représentée par Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

Et les salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers par signature de la liste d’émargement établie (annexée au présent accord),

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

En application de l’article L.3121-41 du code du travail et conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, un accord collectif d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à un an.

Les parties signataires conviennent que l’aménagement de la durée du travail permet de prendre en considération les contraintes de fonctionnement de l’entreprise. Par conséquent, la flexibilité de l'organisation est une nécessité pour répondre aux exigences du métier.

Dans un contexte de recherche de croissance, la direction a souhaité ouvrir une négociation relative au temps de travail, afin de réaffirmer une organisation du travail harmonisée et attractive pour l’ensemble des collaborateurs.

C’est dans ce cadre que les parties sont convenues des modalités d’organisation du temps de travail définies ci-après.

Ainsi, cette démarche a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes, en favorisant le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste.

Ainsi, conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société HD MEDIA, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel sur les 12 derniers mois est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci dessous.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a ainsi pour objet :

- d’adapter au mieux les situations de travail avec l’organisation de l’activité de l’entreprise ;

- d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.

- de prévoir le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail

- d’attribuer des jours de récupération du temps de travail.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis à la convention collective des Journalistes (n° IDCC 1480), en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Les alternants et stagiaires ne sont pas concernés par cet accord.

Les salariés concernés par le présent accord bénéficieront de jours de repos et du paiement du solde des heures.

ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET TEMPS DE REPOS

• Temps de travail effectif

La période de référence pour le calcul de la durée du travail est du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Les dispositions du code du travail précisent que la durée légale de travail est de 1 607 heures, pour un salarié bénéficiant d’un congé annuel complet.

Dans ce cadre, la durée du travail est fixée à 1 607 heures (journée de solidarité incluse) pour une période de référence de 12 mois consécutifs.

Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

• Temps de pause et repos

Pour rappel les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimiles à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarie est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.

Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié. Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures hebdomadaires.

S’agissant des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, conformément aux dispositions légales :

- la durée maximale journalière du travail ne peut en principe excéder 10 heures, - la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine quelconque,

- la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

ARTICLE 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DONT L’HORAIRE EST DE 39 HEURES HEBDOMADAIRES

4.1. Rythme de travail hebdomadaire

Les parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail effectif est de 39 heures.

3

4.2. Heures supplémentaires et octroi de jours de réduction du temps de travail

Pour les salariés dont la durée de travail sera fixée à 39 heures, la durée de travail hebdomadaire se décompose ainsi :

- 35 heures correspondant à l’horaire légale, dont la rémunération est intégrée dans la rémunération du salarié ;

- 2 heures supplémentaires (de 36h à 37h), dont la rémunération est, également, incluse dans la rémunération du salarié ;

- 2 heures supplémentaire (de 38h à 39h) compensée par l’attribution de jours de récupération du temps de travail ou demi-journées de récupération du temps de travail (ou « JRTT »).

Il est attribué, pour un salarié travaillant 39 heures par semaine, 12 jours de réduction de temps de travail (JRTT) par année complète.

A défaut, les jours de RTT seront proratisés en fonction de la durée de présence au sein de la société.

Il est convenu que si le calcul du nombre annuel de JRTT ne donne pas un nombre entier, le nombre de JRTT sera arrondi au nombre entier le plus proche au 31 décembre.

Ce nombre de jours de repos n’est pas forfaitaire mais calculé au réel et acquisitif. Il s’acquiert tout au long de l’année et au fur et à mesure des semaines effectivement travaillées.

ARTICLE 5 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Conformément aux articles L.3121-39 et D.3121-24 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaire est de 220 heures par salarié.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvriront droit, outre les majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICE 6 – HEURES CONCERNEES, TAUX DE MAJORATION ET CALCUL

La période de référence pour la détermination des heures supplémentaires est la semaine civile (du lundi 0 h au dimanche 24 h).

Il est expressément convenu entre les parties que les heures supplémentaires qui ouvrent droit à des jours de RTT sont celles effectuées entre 38 et 39h heures.

Chaque heure effectuée entre 35 et 37 heures ouvre droit au paiement de salaire, selon un taux horaire majoré de 25 %.

Pour un salarié bénéficiant de 5 semaines de congés payés et au titre d’une année où 11 jours fériés tombent un jour ouvré cela correspond à 12 jours de RTT.

ARTICLE 7 – MODALITÉ DE PRISE DES JRTT

7.1. Acquisition des jours de RTT

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures sur l’année, les collaborateurs bénéficieront de jours annuels de réduction de temps de travail, désignés « jours de RTT », tels que définis ci-dessus. Ce calcul s’entend pour un collaborateur à temps plein présent toute l’année.

Ces jours de repos seront accordés au prorata du temps de présence en jours calendaires dans l’entreprise sur la période concernée.

La période d’acquisition des jours de RTT s’écoule sur une période de 12 mois comprise entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année.

Le nombre de jours de RTT acquis au début de chaque période est égal à 0, et chaque collaborateur acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à jours de RTT en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.

7.2. Modalités de prise des jours de RTT

La prise des jours de RTT s’effectue par demi-journée ou journée entière à l’initiative du salarié, sous réserve de l’accord exprès du supérieur hiérarchique. Celui-ci pourra refuser en raison des contraintes et des nécessités liées au bon fonctionnement du service.

Il est rappelé que les périodes d’absences rémunérées, indemnisées ou assimilées à du temps de travail effectif (arrêts de travail, maladies non professionnelles, congé de maternité, de paternité, d’adoption, congés pour évènements familiaux, arrêt de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, congés de formation, etc…) ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

Les absences non indemnisées (congé parental, congé sans solde, absence non justifiée) réduisent à due proportion les jours de repos. Les absences non rémunérées donneront donc lieu à un abattement du nombre de jours de repos proportionnel à la durée de l’absence non indemnisée.

ARTICLE 8 – CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié le 15 janvier 2024. La consultation du personnel a eu lieu le 29 janvier 2024.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 10.2 du présent accord.

ARTICLE 10 – REVISION ET DENONCIATION

10.1 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés.

10.2 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’un des modalités suivantes :

- à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;

- à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.

La dénonciation à l'initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.


ARTICLE 11 – CLAUSE DE SUIVI

La Direction et les salariés (ou les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.

ARTICLE 12– DEPOT ET PUBLICITE

12.1 : Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :

- auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.

- au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.

12.2 - Formalités de publicité

Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à PARIS,

Le 29 janvier 2024.

Monsieur XXX XXX

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Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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