Accord d'entreprise HE ! MATE

L'ORGANISATION & L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL & AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 05/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société HE ! MATE

Le 30/07/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société HE ! MATE, SARL au capital de 5000,00 Euros dont le siège social est à BRETTEVILLE SUR ODON (14760), 17 avenue de la Concorde, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le n° 982 954 992

Représentée par M. XXX agissant en sa qualité de Gérant de ladite Société.

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers

D’AUTRE PART


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1.CONGES PAYES PAGEREF _Toc171527455 \h 4
1.1.CHAMP D’APPLICATION ET OBJET PAGEREF _Toc171527456 \h 4
1.2.PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc171527457 \h 4
1.3.PERIODE TRANSITOIRE PAGEREF _Toc171527458 \h 5
CHAPITRE 2.CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc171527459 \h 6
2.1.CHAMP D’APPLICATION ET OBJET PAGEREF _Toc171527461 \h 6
2.2.CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc171527462 \h 6
CHAPITRE 3.LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc171527463 \h 7
3.1.CHAMP D’APPLICATION ET OBJET PAGEREF _Toc171527469 \h 7
3.2.CARACTERISTIQUES DU FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc171527470 \h 8

3.2.1.Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _Toc171527472 \h 8

3.2.2.Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc171527473 \h 8

3.2.3.Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc171527474 \h 9

3.3.PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE PAGEREF _Toc171527475 \h 9

3.3.1.Prise en compte des entrées en cours d’année PAGEREF _Toc171527482 \h 9

3.3.2.Prise en compte des absences PAGEREF _Toc171527483 \h 10

3.3.3.Prise en compte des sorties en cours d’année PAGEREF _Toc171527484 \h 11

3.4.RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc171527485 \h 11

3.4.1.Nombre maximal de jours travaillés PAGEREF _Toc171527487 \h 11

3.4.2.Rémunération du temps de travail supplémentaire PAGEREF _Toc171527488 \h 11

3.4.3.Prise des jours de repos PAGEREF _Toc171527489 \h 11

3.5.FORFAIT EN JOURS REDUIT PAGEREF _Toc171527490 \h 12
3.6.MODALITES DU CONTROLE ET DU SUIVI DU FORFAIT EN JOURS PAGEREF _Toc171527491 \h 12

3.6.1.Suivi du nombre de jours travaillés et organisation PAGEREF _Toc171527495 \h 12

3.6.2.Evaluation et suivi régulier de la charge de travail PAGEREF _Toc171527496 \h 12

3.6.3.Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc171527497 \h 12

3.7.DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc171527498 \h 13
3.8.REMUNERATION PAGEREF _Toc171527499 \h 13
CHAPITRE 4.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc171527500 \h 15
4.1.DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc171527502 \h 15
4.2.SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc171527503 \h 15
4.3.INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc171527504 \h 15
4.4.REVISION – DENONCIATION PAGEREF _Toc171527505 \h 15
4.5.DEPOT PAGEREF _Toc171527506 \h 16
4.6.PUBLICITE PAGEREF _Toc171527507 \h 16


PREAMBULE


La Société HE ! MATE relève actuellement de la convention collective des Commerces de Gros (IDCC 0573).

Le présent accord vient adapter les dispositions de cette convention collective, ainsi que les dispositions prévues par le code du travail s’agissant des congés payés, des heures supplémentaires et des forfaits annuels en jours.

La Société HE ! MATE a en effet souhaité proposer ces aménagements afin de s’adapter au mieux aux contraintes propres à l’entreprise et à ses besoins.

La Société HE ! MATE emploie moins de 11 salariés et n’est pas dotée de représentant du personnel. En application des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-22-1 du Code du travail, un projet d’accord d’entreprise a été présenté le 12 juillet 2024 aux salariées de la Société.

Ce projet a fait l’objet d’une ratification à la majorité des deux tiers du personnel le 30 juillet 2024 (voir procès-verbal annexé au présent accord).

C’est dans ces conditions qu’a été conclu le présent accord.

Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales de l’employeur et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.



CONGES PAYES


CHAMP D’APPLICATION ET OBJET


Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société HE ! MATE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

Les parties signataires ont souhaité modifier la période de référence des congés payés au sein de l’entreprise dans un souhait de simplifier la gestion des congés payés et d’offrir une meilleure lisibilité aux salariés en faisant coïncider la période d’acquisition des congés payés avec l’année civile.

Cette modification de la période de référence est sans incidence sur les droits à congés payés des salariés.


PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES


En application des dispositions de l’article L. 3141-10 du Code du travail, les parties conviennent de modifier la période de référence fixée par la loi et jusqu’alors applicable dans l’entreprise.

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutive, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Les congés payés s’acquièrent par fraction chaque mois au cours de la période de référence.

La période de référence d’acquisition des congés payés est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La période de prise des congés acquis s’étend du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+1.

Période de référence

pour l’acquisition des congés payés

Période de référence pour la prise des congés payés

du
au
du
au
1er janvier N
31 décembre N
1er janvier N+1
31 décembre N+1


Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera la date de son embauche avec pour terme le 31 décembre N.

La modification de la période de référence interviendra dès le 1er janvier 2025.


PERIODE TRANSITOIRE


Il est convenu que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2025.

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 devront être pris au plus tard le 31 décembre 2025 (et non le 31 mai 2025).

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 seront ouverts au 1er janvier 2025 et devront être pris au plus tard le 31 décembre 2025.

À compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera fixée conformément à l’article 1.2 du présent accord.

Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.



Période

d'acquisition

des congés

1/06/2023 au 31/05/2024
1/06/2024 au 31/12/2024
1/01/2024 au 31/12/2024

Période

de prise

des congés

1/06/2024 au 31/12/2025
1/01/2025 au 31/12/2025
1/01/2025 au 31/12/2025





CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


CHAMP D’APPLICATION ET OBJET


Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel à temps complet de l’entreprise, à l’exception des salariés en forfait-jours et des cadres dirigeants.

Les parties ont souhaité faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise pour répondre au mieux aux besoins des clients et de l’activité.


CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


A la date d’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année civile et par salarié.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse de la Direction.

La réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que la durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire.





LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


L’essor de l’activité de la Société HE ! MATE nécessite un fort développement de sa force commerciale pour promouvoir les gammes de produits proposés par la Société et pour permettre son déploiement sur l’ensemble du territoire.

Or, la convention collective de branche ne prévoit la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours que pour les cadres.

Compte tenu de la pratique et de l’autonomie dont disposent certains salariés non cadres, notamment les salarié itinérants, la Direction a proposé de mettre en place des conventions de forfait en jours pour les salariés répondant aux critères d’autonomie visés par la loi, afin d’adapter leurs conditions contractuelles et organisationnelles, à la réalité de la gestion de leur temps de travail.

Dans ce cadre, les parties considèrent que les mesures prises au sein du présent accord permettent de répondre aux impératifs suivants :

  • Le respect du droit à la santé et au repos, notamment des repos quotidien et hebdomadaire ;
  • La protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés ;

Et, de manière plus générale, à la préservation de la santé physique et mentale des salariés et à la conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

Le présent chapitre se substitue aux dispositions de la convention collective des Commerces de Gros en la matière.


CHAMP D’APPLICATION ET OBJET


Le présent chapitre a pour objet de permettre la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés non-cadres comme pour les salariés cadres.

Aux termes de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent en effet conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de la Société HE ! MATE, le présent chapitre sera applicable à tous les salariés techniciens et agents de maîtrise de l’entreprise du niveau V Echelon 1 au niveau VI Echelon 3, ainsi qu’à tous les salariés cadres (Niveau VII échelon 1 à X échelon 2), quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions légales rappelées ci-dessus.

L’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps se caractérise notamment par la capacité du salarié à prendre en charge les missions confiées en gérant son activité et ses priorités, en organisant son emploi du temps en cohérence avec les contraintes professionnelles, les besoins des clients et des autres collaborateurs de l’entreprise.

Il est convenu, au jour de la conclusion du présent accord, que les salariés non cadres relevant de la fonction de « Chef de secteur » et « Chef des ventes » peuvent se voir proposer une convention de forfait en jours.

Cette disposition n’a aucun caractère limitatif et tout salarié entrant dans les catégories Agent de maîtrise, Technicien et Cadres pourra bénéficier du régime de convention annuelle de forfait en jours dès lors qu’il entre dans les champ des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours nécessite l’accord du salarié concerné et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

Cette convention individuelle précisera :

  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • La rémunération correspondante, qui devra nécessairement être en rapport avec les sujétions imposées au salarié.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.



CARACTERISTIQUES DU FORFAIT EN JOURS


  • Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés dans le cadre des conventions de forfait est fixé à 214 jours par an, y compris la journée de solidarité.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

La convention individuelle de forfait en jours fixera le nombre de jours compris dans la convention de forfait annuel.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillées est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent chapitre correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.


  • Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées, sans décompte des heures de travail.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • un repos quotidien légal d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 3.6.


  • Nombre de jours de repos


Chaque salarié concerné par une convention de forfait en jours bénéficiera, en sus de ses jours hebdomadaires de repos, de ses jours de congés payés et des jours fériés, de jours de repos.

A cet égard, il est précisé qu’afin de garantir leur droit au repos, à leur vie familiale et préserver leur santé, le repos hebdomadaire des salariés en forfait jours sera habituellement de deux jours consécutifs, fixés en principe, les samedis et dimanches, sauf nécessités de service ou dérogation.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos pour un salarié présent toute l’année est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année (365 ou 366)

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches, sauf nécessités de service ou dérogation)

  • Nombre de jours de congés payés

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires tels que congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou de paternité (etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés tombant sur un jour ouvré ou non, des années bissextiles, ainsi que des éventuelles absences du salarié.

A chaque début de période, la Direction communiquera le nombre de jours de repos auquel un salarié présent toute l’année pourra prétendre.










PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

Prise en compte des entrées en cours d’année


En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année =

(Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours calendaires de présence / nombre de jours calendaires de l'année

• Nombre de jours de repos restant dans l'année =

Nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Par exemple, un salarié arrive le 5 août 2024. Son forfait est de 214 jours sur l’année.

Soit 148 jours calendaires restant dans l’année

Nombre de jours restant à travailler dans l’année = (214 + 25) x 148/366 = 96,64

Nombre de jours de repos :
[148 – 42 samedis et dimanches – 0 jour de congés payés acquis sur la période – 4 jours fériés tombant un jour ouvré] = 102 jours ouvrés pouvant être travaillés
102 – 96,64 = 5,36 arrondis à 5,5 jours de repos


Prise en compte des absences


Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La ou les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuel à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.


Valorisation des absences

La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d’absence.

Par exemple, un salarié qui perçoit un salaire mensuel brut de 2500 €, qui est soumis à un forfait 214 jours Absent pour maladie pendant 8 jours en 2024
Ses 8 jours d’absence seront valorisés ainsi :
(2500 x 12) / (214 + 25 + 10 + 13) x 8 = 916,03 €


Prise en compte des sorties en cours d’année


En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.

Par exemple : Un salarié quitte l’entreprise le 31 mars 2025. Son forfait est de 214 jours sur l’année, correspondant à 261 jours payés en 2025 (365 jours calendaires – 104 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 2 500€, soit 30 000 € par an. Le salarié a travaillé 60 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 2 jour de repos. Il lui reste 25 jours de congés payés à prendre jusqu’au 31 décembre 2025. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1/01/2025 au 31/03/2025 (en jours ouvrés) est de : 2,08 x 3 = 6,5 jours
Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l’année, soit 30 000 / 261 = 114,94 €.
Salaire dû du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025 : 63 x 114,94 = 7.241,22 €, soit un trop-perçu de 7.500 – 7.241,22 = 258,78 €
Congés payés non pris : 25 x 114,94 = 2.873,50 €
Congés payés acquis au cours de la période de référence :
  • Calcul au maintien : 6,5 jours x 114,94 = 747,11 €
  • Calcul au 1/10e : 7.241,22 /10 = 724,12 €



RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Nombre maximal de jours travaillés


Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Rémunération du temps de travail supplémentaire


La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Prise des jours de repos


La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.



FORFAIT EN JOURS REDUIT


La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.



MODALITES DU CONTROLE ET DU SUIVI DU FORFAIT EN JOURS


Suivi du nombre de jours travaillés et organisation


Afin de permettre un suivi régulier de l’organisation de leur temps de travail, les salariés sous convention de forfait en jours devront tenir à jour, par une procédure auto-déclarative, le décompte effectif de leurs journées travaillées et de prise des journées de repos.

Les salariés devront communiquer, à la fin de chaque mois à la Direction le planning de travail qu’ils ont suivi au titre du mois considéré en distinguant les jours de repos hebdomadaire, les congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos liés au forfait.

Ce décompte effectif permettra de faire le récapitulatif du nombre de journées travaillées et du nombre des différents jours de repos.

Les salariés concernés organiseront de manière autonome leur emploi du temps, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activité de l’entreprise. Ils devront veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.


Evaluation et suivi régulier de la charge de travail


Une fois par an, au minimum, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait jours,
  • De l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie professionnelle,
  • De la rémunération du salarié,
  • De l’organisation du travail dans l’entreprise.

Le salarié sera notamment à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle, de l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle ou dans l’exercice de son droit à la déconnexion.


Dispositif d’alerte


Le salarié peut alerter par écrit la Direction sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient à la Direction d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 2 semaines, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.

Au cours de l'entretien, la Direction ou, le cas échéant, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

A l'issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.


DROIT A LA DECONNEXION


Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, après 20 heures et avant 7 heures, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Ces dispositions n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude maximale de travail de la journée de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

Ce droit à la déconnexion sera rappelé lors de l’entretien annuel.

L’employeur rappelle que les salariés ne sont pas présumés disponibles en-dehors de leur temps de travail et qu’ils n’ont pas l’obligation de se connecter aux outils de communication à distance en-dehors de leur temps de travail.

Il est rappelé que les courriels et messages téléphoniques sont envoyés en priorité en-dehors des plages d’inactivité et de repos et qu’un courriel ou message téléphonique reçu pendant les plages d’inactivité ou de repos n’appelle pas de réponse immédiate sauf situations d’urgence.

En conséquence, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation en-dehors de son temps de travail.



REMUNERATION


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

Le bulletin de salaire des salariés relevant d’une convention de forfait en jours ne comportera aucune référence horaire. Seule la mention relative au nombre de jours travaillés, tel que fixé dans leur convention individuelle, sera notée (214 jours maximum).

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours et d’heures effectivement travaillés dans le mois.




DISPOSITIONS FINALES

DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 5 août 2024.


SUIVI DE L’ACCORD

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application du présent accord se tiendra avec les représentants du personnel, s’ils existent.

INTERPRETATION DE L’ACCORD

Le représentant de la société et tout salarié relevant d’une convention de forfait au sein de l’entreprise conviennent de se rencontrer à la requête de l’une des parties, dans le délai d’un mois suivant la demande notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et ce afin d’éluder et de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties intéressées par le différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


REVISION – DENONCIATION

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, en vue d’adapter l’accord à la réalité de l’entreprise.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

Il est expressément convenu que, sauf accord de révision, la dénonciation ne pourra pas prendre effet avant la fin de la période de référence des forfaits en jours et des congés payés.

Ainsi, pour prendre effet au 1er janvier d’une année (début de la période de référence), la dénonciation devra intervenir au plus tard le 30 septembre de l’année précédente.
Dans l’hypothèse d’une dénonciation à compter du 1er octobre, alors, et sauf accord de révision, l’accord produirait ses effets jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.


DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DREETS sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de CAEN.

Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.


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Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et copie sera à disposition des salariés.



Fait en trois exemplaires originaux,

A Bretteville sur Odon
Le 30/07/2024


Pour la Société HE ! MATE
Monsieur XXX



Pour le personnel :
Est annexé au présent accord le procès-verbal établi à l’issue de la consultation du personnel



Mise à jour : 2024-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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