Accord d'entreprise HEIDELBERG MATERIALS FRANCE CIMENTS
Accord d’établissement Bussac-Forêt relatif à la possibilité de récupération totale des repos compensateurs pour le personnel de fabrication et à la limitation des compteurs de RCC à l’ensemble du personnel
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Accord d’établissement relatif à la possibilité de récupération totale des repos compensateurs pour le personnel de fabrication et à la limitation des compteurs de RCC à l’ensemble du personnel
ENTRE
L’établissement de de la société , représenté par Monsieur en sa qualité de Directeur d’Usine .
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’établissement :
Syndicat CFDT représenté par : Monsieur Syndicat CFE CGC représenté par : Monsieur Syndicat CGT représenté par : Monsieur D’autre part,
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la convention collective nationale de l’industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019, ainsi que de l’accord relatif aux modalités d’application du système des 8 équipes signé le 22 octobre 2004. Son principal objectif est de réduire la pénibilité du personnel de fabrication en leur permettant de récupérer intégralement les heures de repos compensateur générées par les heures supplémentaires effectuées lors du remplacement des équipes postées. Cet accord introduit également une limitation des compteurs de récupération de repos compensateur pour l’ensemble du personnel de l’établissement. Il vise à instaurer une organisation équitable et pratique de la récupération des heures supplémentaires, tout en évitant une accumulation excessive d'heures de repos compensateur.
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l’établissement de pour la limitation des compteurs de récupération des repos compensateurs, et uniquement au personnel fabrication pour la possibilité de prendre en totalité les heures de récupérations acquis par les heures effectuées en dehors de son horaire normal établi à l'avance.
Article 2 – MODALITES DE PRISE DE REPOS COMPENSATEUR POUR LES EQUIPES POSTEES EN PRODUCTION
Il est convenu que les heures donnant droit à l’octroi de repos compensateur prévu par l’article II.3.5.1 de la convention collective nationale de l’industrie du ciment, dans le cadre de la compensation prévue en exécution des heures en dehors du cycle normal (circonstances imprévues et exceptionnelles) le personnel de production aura la possibilité de choisir :
Heures payées + heures dans le compteur de récupération
Totalité des heures payées (HS et RC)
Totalités des heures récupérées (HS et RC)
Dans ce dernier cas, si le collaborateur choisit de récupérer la totalité des heures effectuées en repos ; celui-ci devrait être programmées de préférence sur les postes en journée du cycle en cours soit semaines 3 et 8 en accord avec le responsable de secteur.
Article 3 – LIMITATION DES COMPTEURS RCC A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT
Il est convenu que pour l’ensemble du personnel bénéficiant d’un compteur de récupération, de le limiter à 70H maximum au plus tard au 31 décembre de chaque année.
Article 4 – DISPOSITION POUR LES SALARIES AYANT PLUS DE 200 HEURES DE RCC :
Les salariés avec un solde supérieur à 200 heures et inférieur à 500 heures disposent d’un délai prolongé pour prendre leurs heures, jusqu’au 31 décembre 2026, et jusqu’au 31 décembre 2027 pour un solde supérieur à 500 heures.
Article 5–ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 6 -SUIVI
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent d’aborder un point trimestriel en CSE à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 7 -REVISION
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 8 -FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saintes et sur la plateforme de téléprocédure dématérialisée du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Fait à Bussac le 23 octobre 2024
Pour l’établissement de de la société activité Ciments
Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CFE CGC