Accord d'entreprise HEIDELBERG MATERIALS FRANCE CIMENTS

Accord d’établissement de Bussac-Forêt relatif à l’organisation du Travail en 3×8 au sein du Service Fabrication

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société HEIDELBERG MATERIALS FRANCE CIMENTS

Le 23/06/2026


Accord d’établissement de Bussac-Foret relatif à l’organisation du Travail en 3×8 au sein du Service Fabrication



ENTRE


L’établissement de Bussac-Foret de la société Heidelberg Materials France Ciments, représenté par Monsieur en sa qualité de Directeur d’Usine Bussac-Forêt.

D’une part,

ET


Les Organisations Syndicales représentatives au niveau de l’établissement :

Syndicat CFDT représenté par : Monsieur
Syndicat CFE CGC représenté par : Monsieur
Syndicat CGT représenté par : Monsieur
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Afin de répondre aux évolutions de l’organisation industrielle du site et d’améliorer l’équilibre entre continuité de la production, conditions de travail et récupération des salariés, les parties sont convenues de faire évoluer l’organisation du travail du service Fabrication vers un fonctionnement en 3×8 à 7 équipes.
Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables à cette nouvelle organisation, notamment en matière de durée du travail, de repos et les mesures compensatoires ainsi que les aménagements nécessaires visant à garantir la sécurité physique et mentale des salariés du secteur Fabrication, dans une démarche d’amélioration continue des conditions de travail et de maîtrise de la pénibilité inhérente au travail en équipes successives et au travail de nuit.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel du service Fabrication travaillant en horaire 3×8 sur le site de Bussac-Forêt.

ARTICLE 2 - ORGANISATION DU TRAVAIL EN 3×8 A 7 EQUIPES

À compter du 1er septembre 2026, l’organisation du travail des salariés du service Fabrication repose sur un roulement en 3×8 à 7 équipes, selon un cycle de 7 semaines en respectant les structures minimales de la charte Fabrication. Un point sur les besoins organisationnels du service Fabrication sera fait avant cette date et des solutions de formation seront en tant que de besoin mises en place localement dans l’attente d’un plan prévisionnel sur les formations chartées permettant l’atteinte de cet objectif.

Le roulement alterne des postes de matin (« M »), après-midi (« AM »), nuit (« Nuit »), ainsi que des périodes de repos. Il comprend également deux semaines dites « d’entretien », au cours desquelles les postes sont en journée (« Dispo »). Un planning type du roulement 3×8 à 7 équipes est annexé au présent accord, à titre informatif. Ce planning ne pourra le cas échéant être modifié qu’après recueil de l’avis du Comité Social et Économique (CSE).

Ce roulement vise à assurer :
  • la continuité de l’activité,
  • une répartition équilibrée des postes,
  • un horaire de travail de 35 heures en moyenne sur le cycle de 7 semaines,
  • ainsi que le respect des temps de repos et de récupération.

ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL


La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne, appréciées sur la durée du cycle de 7 semaines.

Le nombre total d’heures travaillées sur le cycle est de 245 heures, ce qui correspond strictement à la durée légale du travail.

ARTICLE 4 – JOURS NON TRAVAILLES


Les jours non travaillés intégrés au roulement 3×8 à 7 équipes correspondent aux jours de repos du cycle.

Ces jours de repos sont destinés à assurer la récupération des salariés, notamment à l’issue des périodes de travail de nuit, et à garantir le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps travail et de repos.

Compte tenu de la durée du travail fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, il n’y a plus lieu que des « jours de RTT » soient attachés à cette organisation du travail.

Toute éventuelle évolution ultérieure de l’organisation du travail ou de la durée du travail pourra conduire les parties à réexaminer cette organisation.

ARTICLE 5 – CONGES PAYES


Dans le cadre du roulement en 3×8 à 7 équipes, les parties conviennent des principes suivants :
  • Les congés payés sont comptabilisés en journées, indépendamment de la durée journalière théorique inscrite au planning.
  • La pose d’un jour de congé payé n’a pas pour effet de générer ou de consommer des heures (RCC, RCL..), ni de créer un droit à récupération ou à RTT.
  • Les congés payés peuvent être posés sur des journées travaillées du cycle, dans le respect des nécessités de service et des règles d’organisation fixées ci-après par le présent accord.

Ces dispositions visent à garantir une gestion homogène et équitable des congés payés dans le cadre du nouveau roulement.

Les demandes concernant les congés d'été seront faites avant le 1er mars et planifiés avant le 1er avril.

Les demandes concernant les congés d'hiver (du 1er décembre au 30 mars) doivent être formulées au moins trois mois avant la date de prise envisagée.

Les demandes de congés payés sont examinées et validées par le Responsable hiérarchique en fonction des besoins d’organisation du service, dans le respect des dispositions légales en vigueur relatives à la fixation de l’ordre des départs en congés.

Pour la période comprise entre le 1er octobre et le 31 mai, les salariés sont invités, dans la mesure du possible, à anticiper leurs demandes et à proposer toute solution facilitant l’organisation des remplacements notamment en identifiant un ou plusieurs collègues susceptibles d’assurer leur remplacement.

Toutefois, l’organisation des remplacements relève de la responsabilité de l’employeur, dans le respect des contraintes d’exploitation, des compétences requises, des durées maximales de travail et des temps de repos légaux et conventionnels.

Pour des raisons d'organisation, la durée continue d’absence ne peut, en principe, excéder quatre semaines, sauf situations exceptionnelles dûment justifiées et soumises à l’autorisation préalable du Responsable de Fabrication.

En cas de fractionnement des congés, ceux-ci intègrent prioritairement les périodes d’entretien (S6 et S7 du planning type annexé au présent accord), les autres jours pouvant être positionnés sur les semaines de fabrication (S1 à S5 du planning type annexé au présent accord).

À titre expérimental, aucun quota strict n’est fixé à ce stade. Les équipes sont responsabilisées dans la gestion collective et équilibrée des absences, dans le respect des contraintes d’exploitation et d’une répartition équitable des contraintes entre les salariés.

Les salariés positionnés sur les semaines d’entretien (S6 et S7 du planning type annexé au présent accord) ont vocation à contribuer à la continuité de l’activité et peuvent, à ce titre, être sollicités pour assurer des remplacements, dans le respect des dispositions légales en matière de durée du travail et de repos.

Dans ce cadre, et afin de garantir le bon fonctionnement du dispositif, les salariés concernés s’engagent à participer de manière active aux besoins de remplacement identifiés sur ces périodes, sauf impossibilité dûment justifiée.

En cas de déséquilibres constatés ou de difficultés d’organisation, la Direction pourra mettre en place, par note de service et après information du Comité Social et Économique, des mesures de régulation encadrant la prise de congés et l’organisation des remplacements dans le respect des principes définis par le présent accord ainsi que des dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment en matière de fixation des congés payés.

Dans cette hypothèse, les règles de régulation mises en place auront vocation à préserver un équilibre minimal des contraintes entre les salariés et ne pourront être inférieures aux seuils suivants, appréciés sur une année calendaire :

  • un maximum de 5 postes travaillés le samedi, 5 postes travaillés le dimanche ou jour férié,
  • un maximum de 7 postes de nuit du lundi au vendredi.

ARTICLE 6 – MODALITES DE RECUPERATION

Les récupérations liées à des heures effectuées au-delà du planning de référence ou liées à des contraintes particulières sont comptabilisées en heures. Leur utilisation s’effectue dans le respect des contraintes de service et selon les modalités définies par les accords en vigueur dans l’établissement. Les récupérations seront prioritairement programmées sur les semaines d’entretien (S6 et S7 du planning type annexé au présent accord).

Les jours de récupération (RCC) pourront être positionnés sur les postes en horaires du matin ou d’après-midi, hors week-end et jours fériés et hors période scolaire d’été.

La prise des RCC est soumise à la validation du Responsable hiérarchique, dans le respect des contraintes d’exploitation, des règles relatives aux temps de repos et de la continuité de l’activité.

ARTICLE 7 - REMPLACEMENTS


Les remplacements liés aux absences (congés payés, récupérations, absences diverses) sont organisés conformément aux accords et pratiques en vigueur dans l’établissement, en veillant notamment :
•au respect des temps de repos,
•à la qualification et à la compétence des salariés appelés à remplacer,
•à la limitation du recours aux remplacements exceptionnels.

Ces dispositions ont vocation à sécuriser l’organisation du roulement à 7 équipes tout en garantissant une gestion équitable des congés, récupérations et remplacements.

Dans le but de conserver une bonne efficacité en période d'entretien, les remplacements pour absence de courte durée à la demande d’un salarié absent pendant la période de fabrication pourront se faire à l'amiable :
  • avec d'autres salariés en cycle de fabrication,
  • ou avec des salariés en période entretien, pendant leurs jours de repos.

Ces remplacements interviennent dans la limite du nombre de jours de congés payés pris sur poste (cf. article 5) et sont appelés « permutations ».

Toute permutation est soumise à l‘accord préalable du Responsable de fabrication.

Au-delà du quota de congés payés pris sur poste (cf. article 5), et hors circonstances exceptionnelles pour évènements familiaux imprévisibles, seuls des « échanges » de postes sont autorisés et ne donnent pas lieu à des majorations spécifiques.

Dans tous les cas, les principes suivants doivent être respectés :
  • La personne remplaçante doit avoir la compétence nécessaire au bon fonctionnement de l'équipe et des installations ;
  • Les remplacements sont organisés dans le respect des temps de repos et des durées maximales du travail ;
  • Un suivi annuel doit être mis en place afin de connaître les permutations et échanges effectués.

Afin de faciliter l’organisation des remplacements au sein des équipes postées, il sera fait appel pour les remplacements des salariés pendant le cycle de fabrication (S1 à S5 du planning type en annexe du présent accord) au personnel du cycle d’entretien (S6 et S7 du planning type en annexe du présent accord), et prioritairement aux salariés de la 2e semaine d’entretien (S7 du planning type en annexe du présent accord).

ARTICLE 8 – ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION ET OUVERTURE DE NEGOCIATIONS


La Direction confirme sa volonté d’accompagner la mise en œuvre de la nouvelle organisation du travail par des engagements visant à en garantir la soutenabilité opérationnelle et sociale.

Article 8.1 Ouverture de négociations


La Direction s’engage à ouvrir une négociation avec les organisations syndicales représentatives de l’établissement au plus tard en septembre 2026. Cette négociation portera sur :
  • l’évolution des dispositions existantes, notamment l’article 12-13,
  • les modalités de reconnaissance des sujétions particulières et des travaux exceptionnels.

Article 8.2 Conditions de travail et amélioration continue


Dans le cadre de la mise en place de l’organisation en 7 équipes, la Direction s’engage à déployer une démarche structurée d’amélioration continue des conditions de travail.

En particulier, la Direction s’engage à étudier la mise en œuvre d’actions d’amélioration et d’investissements permettant de soutenir les conditions d’exploitation et de travail, dans une logique d’amélioration progressive. Ces éléments feront l’objet d’un suivi dans le cadre du CSE et de la commission de suivi de l’accord.

Article 8.3 Organisation des ressources et appui à l’activité


Afin d’accompagner la mise en œuvre de la nouvelle organisation :
- des ajustements pourront être opérés dans la répartition des activités, notamment en lien avec les besoins du secteur laboratoire et les activités liées au suivi qualité ;
- des actions pourront être engagées afin de limiter les situations de fonctionnement dégradé et de sécuriser les conditions d’exploitation.

Article 8.4 Accompagnement de la nouvelle organisation des équipes


Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation :
- Le responsable fabrication recevra les collaborateurs collectivement concernés afin de leur présenter les modalités retenues ;
- une attention particulière sera portée, dans la mesure du possible, à la prise en compte des contraintes individuelles, notamment en matière d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Une présentation globale du dispositif sera réalisée auprès des organisations syndicales préalablement à sa mise en œuvre.


Article 8.5 Reconnaissance de l’engagement des équipes


Dans le contexte de la mise en place de la nouvelle organisation, la Direction reconnaît les efforts et l’engagement attendus des salariés du secteur Fabrication.

À ce titre, il est prévu le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant de 950 euros bruts à chaque salarié concerné, versée à l’occasion de la mise en œuvre effective de la nouvelle organisation du travail.
Le bénéfice de cette prime est conditionné à la présence du salarié à la date de mise en œuvre de la nouvelle organisation, sauf cas d’absence légalement assimilée à du temps de travail effectif.

Cette prime a pour objet de reconnaître l’implication des équipes dans l’accompagnement du changement ainsi que les adaptations liées aux évolutions du rythme de travail induites par cette nouvelle organisation.


Article 8.6 Compteurs RTT et conversion en RCC


Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle organisation du travail en 3×8 à 7 équipes, les compteurs de RTT existants à la date d’entrée en vigueur du présent accord seront compensées selon l’une des deux modalités ci-après définies.

Ainsi, toute heure de RTT positive inscrite au compteur individuel du salarié pourra, au choix du salarié, être :

  • soit transférée dans le compteur de récupération (RCC), dans la limite du plafond applicable de l’accord RCC,
  • soit faire l’objet d’un paiement, selon les modalités en vigueur dans l’établissement.

Les salariés ayant opté pour un transfert dans le compteur RCC devront s’engager à prioriser l’utilisation de ces RCC en repos dans les premiers cycles suivant leur conversion, dans le respect des règles d’organisation du service et des dispositions du présent accord.

Les modalités de gestion et de prise des RCC sont définies par les dispositions du présent accord relatives aux récupérations et s’appliquent à l’ensemble des heures ainsi transférées.

Article 8.7 Délai de prévenance en cas de modification du planning individuel

Afin de garantir une organisation prévisible du travail et de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, toute modification du planning individuel fait l’objet d’un délai de prévenance minimum de

15 jours calendaires, décompté à partir de la date d’émission de la demande de modification par le Responsable hiérarchique.


Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment aux nécessités de continuité de service, à des absences imprévues ou à des aléas d’exploitation, ce délai pourra être réduit sans pouvoir être inférieur à

7 jours calendaires, sauf accord du salarié.


En cas de modification du planning dans un délai inférieur à 7 jours, la Direction s’engage à limiter le recours à ces situations au strict nécessaire et à en assurer un suivi.

Lorsque la modification intervient dans un délai inférieur à

48 heures, elle donne lieu à l’attribution d’une prime de dérangement fixée à 6 unités, valorisées selon les modalités de l’accord d’astreinte en vigueur.


En cas de modification intervenant dans un délai inférieur à

7 jours, sans être inférieur à 48 heures, une prime de dérangement fixée à 2 unités, valorisées selon les modalités de l’accord d’astreinte en vigueur, est attribuée.


Dans tous les cas, les modifications de planning sont mises en œuvre dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos.

ARTICLE 9 – SUIVI ET ADAPTATION


Les parties conviennent de mettre en place un suivi du nouveau roulement afin d’en évaluer les effets, notamment sur :
  • l’organisation du travail,
  • les conditions de travail,
  • la charge individuelle,
  • et l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.

Ce suivi fera l’objet d’une commission de suivi qui se réunira en présence d’un ou deux représentants de chaque partie signataire du présent accord une première fois en fin d’année 2026, puis tous les six mois pendant un an à compter du 1er janvier 2027. La commission de suivi pourra aussi se réunir de manière exceptionnelle, sur invitation de la Direction ou à la demande de la majorité de ses membres.

En cas d’évolution des contraintes industrielles, de la réglementation ou de constats partagés issus du suivi, des discussions pourront être engagées en commission de suivi en vue d’adapter le planning annexé au présent accord. Tout nouveau planning serait préalablement soumis à l’avis du CSE.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 30 juin 2026 pour préparer et anticiper une mise en œuvre du nouveau cycle de travail des salariés du service Fabrication, qui sera effectif à compter du 1er septembre 2026.

Jusqu’au 31 août 2026, les règles de fonctionnement du cycle de travail des salariés du service Fabrication resteront celles en vigueur en application de l’accord du 22 octobre 2004 concernant les modalités d’application du système 8 équipes, tel que modifié par son avenant du 17 janvier 2023.

Ce calendrier permettra aux salariés de disposer d’un délai de prévenance suffisant pour s’organiser en conséquence.

ARTICLE 11 – PORTEE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord d’entreprise du 5 mai 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail et de l’accord d’établissement de Bussac-Forêt du 16 décembre 1999, qu’il révise et auquel il se substitue pour les clauses ayant le même objet.

En outre, le présent accord révise et se substitue intégralement à l’accord du 22 octobre 2004 concernant les modalités d’application du système 8 équipes, ainsi qu’à son avenant du 17 janvier 2023.

A compter du 1er septembre 2026, le présent accord met donc définitivement fin aux stipulations qu’il révise de l’accord d’entreprise du 5 mai 1999, et à l’accord du 22 octobre 2004 et son avenant du 17 janvier 2023 qui cessent de s’appliquer.

Le présent accord se substitue par ailleurs à tout usage, engagement unilatéral, pratique ou dispositions mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, qui porterait sur l’une des thématiques du présent accord ou aurait le même objet ou la même cause.

ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et porté à la connaissance du personnel.


Fait à Bussac, le 23 juin 2026


Pour l’établissement de Bussac-Forêt de la société Heidelberg Materials France Ciments




Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat CFE CGC









Annexe 1 : Planning type du roulement 3×8 à 7 équipes


S1
Lundi
Matin
8
S5
Lundi
A
8

Mardi
Matin
8

Mardi
A
8

Mercredi
AM
8

Mercredi
Nuit
8

Jeudi
AM
8

Jeudi
Nuit
8

Vendredi
AM
8

Vendredi
 
 

Samedi
 
 

Samedi
 
 

Dimanche
 
 

Dimanche
 
 
S2
Lundi
 
 
S6
Lundi
Dispo
8

Mardi
 
 

Mardi
Dispo
8

Mercredi
Matin
8

Mercredi
Dispo
8

Jeudi
Matin
8

Jeudi
Dispo
8

Vendredi
Nuit
8

Vendredi
Dispo
8

Samedi
Nuit
8

Samedi
 
 

Dimanche
Nuit
8

Dimanche
 
 
S3
Lundi
 
 
S7
Lundi
Dispo
8

Mardi
 
 

Mardi
Dispo
8

Mercredi
 
 

Mercredi
Dispo
7

Jeudi
 
 

Jeudi
Dispo
7

Vendredi
Matin
8

Vendredi
Dispo
7

Samedi
AM
8

Samedi
 
 

Dimanche
AM
8

Dimanche
 
 
S4
Lundi
Nuit
8



245

Mardi
Nuit
8



35

Mercredi
 
 





Jeudi
 
 





Vendredi
 
 





Samedi
Matin
8





Dimanche
Matin
8





Mise à jour : 2026-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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