Accord d'entreprise HELIO PRINT

Avenant accord annualisation temps de travail

Application de l'accord
Début : 25/09/2023
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société HELIO PRINT

Le 02/08/2023



Avenant à l’accord collectif d’annualisation du temps de travail du 9 juillet 2018

Entre



La

SAS Hélio Print, au capital au RCS de Meaux, sous le numéro 840 699 896 000 22, domiciliée au 6 route de la Ferté-sous-Jouarre, 77 440 Mary-sur-Marne, représentée par Monsieur ……, en qualité de Directeur d’établissement


D’un part

Et



L’organisation syndicale Snme CFDT représentée par M. ….. en qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale FO Livre, représentée par M. ….. en qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale CGT Sipc, représentée par M. …… en qualité de Délégué Syndical
D'autre part,



Ci-après ensemble désignés « les partenaires sociaux »


Préambule


L’atelier « OFFSET » connait deux modalités du temps de travail en fonction de la machine utilisée par les salariés (Komori 3 ou Man). Suite à l’arrêt de la Komori 3, et à la mise en fonction d’une nouvelle Man, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour échanger sur une organisation du temps de travail.

Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail unique pour l’atelier « OFFSET ». Cette nouvelle organisation permettra à chaque salarié de travailler sur l’ensemble des machines de l’atelier.


Article 1 – Champ d’application


Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’atelier « OFFSET » - indépendamment de leur machine de travail au sein de l’atelier - qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Article 2 – Cadre juridique et objet de l’accord

Conformément aux stipulations de
  • l’article 4.4 de l’accord initial relatif à l’annualisation du temps de travail et
  • l’article 7.3 de l’avenant du 07 avril 2021 relatif aux modifications de l’aménagement de l’accord d’annualisation pour les salariés de l’atelier  « OFFSET » affectés à la Komori 3,
  • ainsi qu’aux dispositions de l’article L.2261-7 et suivants du code du travail,
le présent avenant de révision est conclu afin d’aménager les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail des salariés de l’atelier « OFFSET »

Article 3 – Effets juridiques de l’accord

En vertu des dispositions de l’article L.2261.8 du code du travail, le présent avenant porte révision se substitue de plein droit aux stipulations :
  • de l’accord initial qu’il modifie,
  • de l’avenant du 07 avril 2021.




Article 4 – Programme indicative – Atelier OFFSET
La programmation indicative de l’atelier Offset mentionnée aux articles 3.13 et en annexe 3 de l’accord initial et de l’article 4 de l’avenant du 07 avril 2021 portant sur le cycle de travail est modifié.
Le nouveau cycle se décompose comme suit :
  • 1 semaine de nuit (21h00 – 5h00 du lundi au vendredi), soit 40h00
  • 1 semaine de journée (14h00 – 21h00 le lundi et le mardi / 13h00 – 21h00 du mercredi au vendredi), soit 38h00.
  • 1 semaine de matin (5h00 – 11h00 le mercredi / 5h00 – 13h00 le jeudi et le vendredi / 5h00 – 17h00 le samedi), soit 34h00.
 
L
M
Me
J
V
S
D
Total Semaine
S1
Nuit
21h-5h
(8h)
21h-5h
(8h)
21h-5h
(8h)
21h-5h
(8h)
21h-5h
(8)
-
-
40h
S2
Après-midi
14h-21h (7h)
14h-21h (7h)
13h-21h
(8h)
13h-21h
(8h)
13h-21h
(8h)
-
-
38h
S3
Matin
-
-
5h-11h (6h)
5h-13h
(8h)
5h-13h
(8h)
5h-17h
(12h)
-
34h
Soit un forfait réel de 206.74h.
Les salariés concernés conserveront le bénéfice de leur forfait mensuel porté à 217h00.

Article 5 – Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord du 9 juillet 2018, non visées dans le présent avenant demeurent inchangées.

Article 6 – Incidence de l’accord sur les contrats de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail par voie d’accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.

Article 7 – Suivi de l’avenant et dispositions finales

Article 7.1 – Entrée en vigueur et durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 25 septembre 2023.

Article 7.2 – Interprétation de l’avenant


Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avant.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les partenaires sociaux s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7.3 - Révision


A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 7.4 – Dénonciation


Chaque partie signataire peut dénoncer le présent avenant.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataire ainsi qu’à la DREETS, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7.5 – Clause de revoyure


En cas d’évolution législative impactant fortement l’application du présent avenant, les parties conviennent de se réunir de nouveau dans les meilleurs délais afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 7.6 – Publicité et dépôt


Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Meaux.




Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’avenant rendue anonyme (noms et prénoms négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l’avenant et les pièces mentionnées aux articles D2231-2 et suivants du code du travail.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Fait à Mary-Sur-Marne, le 02/08/2023, en 7 exemplaires originaux



___________________
Pour l’entreprise –


___________________
Pour la CFDT – (Délégué Syndical)


___________________
Pour la CGT – (Délégué Syndical)


___________________
Pour FO – (Délégué Syndical)

Mise à jour : 2023-10-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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