Accord d'entreprise HELIO PRINT

Accord de mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 30/03/2022

17 accords de la société HELIO PRINT

Le 07/02/2019


ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société HELIO PRINT, SASU, ayant son siège social 6 route de la Ferté sous Jouarre 77440 Mary Sur Marne, en qualité de Directeur d'établissement, mandaté pour conclure le présent accord,
d'une part,
ET,
Le syndicat FILPAC CGT,
Le syndicat SNME - CFDT,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Les mandats actuellement en cours au sein de la société HELIO PRINT expirent le 31 mars 2019. Dans cette perspective, les Parties se sont réunies à plusieurs reprises afin de préparer le renouvellement des instances représentatives du personnel et la mise en place du comité social et économique (dit « CSE »).
Par le présent accord, les Parties conviennent des modalités de fonctionnement du CSE et de la mise en place des commissions du CSE.

CHAPITRE 1: COMPOSITION DU CSE

Les membres du CSE sont élus pour 3 ans sans limitation du nombre de mandats.
Le nombre de membres du CSE est fixé conformément aux dispositions prévues à l’article R2314-1 du Code du Travail.
Lors de la 1ère réunion du CSE, les membres titulaires désigne à la majorité :
1 secrétaire parmi les membres titulaires
1 trésorier parmi les membres
1 suppléant « volant » parmi les membres

CHAPITRE 2 : REUNIONS ET BUDGETS DU CSE

Article 1 : Les réunions ordinaires du CSE

Le CSE se réunira en réunion ordinaire tous les 2 mois soit 6 réunions par an.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne de la sécurité sont invités à participer à cette réunion. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale peuvent être invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l'article L.2314-3, II du code du travail.
Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSE.
Conformément à l'article L 2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins destinataires des convocations, ordres du jour et documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.
Compte tenu des circonstances particulières de l’année 2019, 1ère année pleine depuis la reprise par le groupe Riccobono et des nombreux investissements prévus, il y aura une réunion par mois du mois d’avril jusqu’au mois de septembre (une seule réunion en été).

Article 2 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d'un crédit d'heures conformément aux dispositions prévues à l'article R.2314-1 du code du travail = soit un crédit mensuel de 168 heures. Ces heures seront réparties entre syndicat en fonction du nombre d’élus titulaires, la répartition entre les élus restant à la convenance de chaque syndicat.

Article 3 : Le budget du CSE

3.1. La dévolution des biens de la DUP au CSE

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancienne instance représentative sera dévolu au nouveau CSE conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion de la DUP, ses membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d'accepter les affectations prévues, soit de décider d'affectations différentes.

3.2. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties décident de fixer la contribution de l'entreprise pour financer les œuvres sociales et culturelles à 1% de la masse salariale brute.

3.3. Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,2% de la masse salariale brute.


CHAPITRE 2 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions suivantes à l’exclusion de toute autre commission :
  • une commission santé, sécurité et des conditions de travail,
  • une commission de la formation.

Article 1 : La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l'ensemble du personnel et de l’entreprise, ainsi qu’à l'objectif d'amélioration permanente des conditions de travail, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT alors même que sa mise en place n’est pas obligatoire.
La CSSCT sera composée au minimum de quatre membres désignés par le CSE parmi ses membres, dont un membre au minimum appartenant au 2ème collège. En cas de carence de membre du 2ème collège, les membres seront désignés dans le 1er collège. Toute démission ou départ d’un des membres sera remplacée dans les mêmes conditions.
Elle sera présidée par un représentant de la Direction.
La CSSCT désignera lors de sa première réunion un secrétaire parmi ses membres.
Les élus composant la CSSCT auront aussi le rôle de délégués de proximité et bénéficieront de 32 heures de délégation par mois à répartir entre les membres dont 8h au minimum au bénéfice du seul secrétaire de la CSSCT.

La CSSCT se réunira quatre fois par an.


Par délégation du CSE, la CSSCT exercera à titre habituel les missions suivantes :
  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile ;
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés ;
  • réaliser, le cas échéant, toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un ou plusieurs accidents du travail graves ou des incidents répétés ayant révélé un ou plusieurs risques graves ou une ou plusieurs maladies professionnelles ou à caractère professionnel grave ;
  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

La CSSCT pourra également se réunir à l'occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l'article L.2315-27 du code du travail.
L'ordre du jour des réunions sera arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les mêmes conditions que pour la convocation du CSE.
Chaque membre de la CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
Le temps passé sur convocation de l'employeur en réunion ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.

Article 2 : La commission de la formation

La commission de la formation sera composée de trois membres désignés par le CSE parmi ses membres avec au moins un membre appartenant à chaque organisation syndicale.
Elle sera présidée par un représentant de la Direction et le cas échéant, de toute personne pouvant contribuer à répondre aux questions des membres de la commission.
Elle se réunira trois fois par an en même temps qu’une convocation régulière du CSE et fera partie de l’ordre du jour.
Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation.
La commission de la formation sera chargée :
  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Par dérogation à l’article 1 chapitre 2 du présent accord, si les membres de la commission de formation sont désignés parmi les membres suppléants du CSE, ils assisteront de plein droit aux trois réunions du CSE qui auront la formation à l’ordre du jour.

CHAPITRE 3 : SUIVI DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée des élections soit 3 ans. Il devra être revu en tout ou partie dans les 2 mois précédent les nouvelles élections et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 2 : Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 3 : Révision

À la demande de l’une des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Article 4 : Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5 : Clause de revoyure

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code de travail, sauf si elles sont expressément contraires audit accord
En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau dans les meilleurs délais afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 6 : Publicité et dépôt

Le texte du présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de la société.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Meaux.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.

Fait à Mary sur Marne,
Le 7 février 2019,
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