Accord d'entreprise HELIO PRINT

Avenant à l'accord collectif d'annualisation du temps de travail du 9 juillet 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société HELIO PRINT

Le 15/01/2020


Avenant à l’accord collectif d’annualisation du temps de travail du 9 juillet 2018

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société HELIO PRINT, dont le siège social est situé 6, route de la Ferté sous Jouarre – Lieudit La petite plaine – 77440 Mary-sur-Marne, représentée par xxx, agissant en qualité de Directeur d’établissement.


D’une part,
ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société : 

Le syndicat FILPAC CGT / SIP, représenté par xxx, dûment mandaté
Le syndicat FO Livre, représenté par xxx, dûment mandaté
Le syndicat SNME - CFDT, représenté par xxx, dûment mandaté.
  • D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE

Le présent avenant est conclu afin d’aménager certaines dispositions de l’accord d’annualisation du temps de travail signé le 9 juillet 2018.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont convenu du présent avenant lors de la dernière réunion du 3 décembre 2019.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent avenant s’applique à tous les salariés en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée de la société Hélio Print.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu afin d’aménager certaines dispositions de l’accord d’annualisation du temps de travail signé le 9 juillet 2018.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence prévue à l’article 3.3 de l’accord du 9 juillet 2018, initialement prévue du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année n+1 est modifiée et sera, à compter de la signature du présent avenant fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année de référence

ARTICLE 4 - PROGRAMMATION INDICATIVE – ATELIER HELIOGRAVURE

La programmation indicative de l’atelier Héliogravure mentionnée à l’article 3.4 de l’accord du 9 juillet 2018 faisait ressortir 14 heures à fixer sur la période de référence pour atteindre une moyenne de 36 heures hebdomadaires en fin de période de référence.

Dans le cadre d’une annualisation, ces 14 heures devaient en principe être travaillées par les salariés de l’entreprise sans application des majorations pour heures supplémentaires.

A titre plus favorable, la Direction concède que ces 14 heures seront finalement réglées de la manière suivante : chaque salarié concerné devra travailler une journée en heures supplémentaires sur la période de référence, à la demande de l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Cette journée sera donc rémunérée sur la base des heures équivalentes comprenant les majorations conventionnelles et la majoration pour heures de nuit éventuellement (par exemple, à ce jour, 23.16h équivalente pour un samedi de jour et 25.60h équivalente pour un samedi de nuit) minorée des 14h soit :
  • 9.16h pour un samedi de jour ;
  • 11.60h pour un samedi de nuit.

ARTICLE 5 – COMPTEURS TEMPS

L’application des compteurs temps tels que définis à l’article 3.7 de l’accord du 9 juillet 2018 est gelée à compter du 1er janvier 2020, avec une possibilité de revoir cette modalité d’application tous les 6 mois.

ARTICLE 6 – AUTRES MODALITES D’APPLICATIONS

Article 6.1. Contingent heures supplémentaires


Il est rappelé que conformément à l’article 3.10 de l’accord du 9 juillet 2018 que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par dérogation à 220 heures par période de référence annuelle.

La direction pourra imposer les heures supplémentaires à tous les salariés dans la limite du respect du délai de prévenance de 7 jours. En l’absence du respect de ce délai, il sera fait appel au volontariat.

Cependant, la direction priorisera le volontariat tant que le contingent annuel des 220 heures n’est pas atteint. La direction insiste cependant sur la nécessité d’une répartition plus équitable des heures supplémentaires afin de limiter le déclenchement de COR.

Article 6.2. Mobilité des équipes de week-end


Il est convenu par le présent avenant que les équipes de week-end pourront être modifiées par l’employeur en cas de nécessité sans préjudice ni déclenchement de prime pour les salariés sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Cette mobilité concernera les équipes du dimanche normalement prévues de nuit de 18h00 à 06h00 qui pourront être modifiées en dimanche de jour de 06h00 à 18h00.

ARTICLE 7 - AUTRES DISPOSITIONS

Les autres dispositions de l’accord du 9 juillet 2018 non visées dans le présent avenant demeurent inchangées.

ARTICLE 8 - SUIVI DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS FINALES



Article 8.1. Entrée en vigueur et durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de un an (avec une possibilité de revoir l’article 5 au bout de six mois) et mis en place à compter du 1er janvier 2020. Il est prolongé par tacite reconduction pour une durée identique et dans les mêmes conditions de mise en œuvre.

Article 8.2. Interprétation de l’avenant


Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8.3. Révision


À la demande de l’une des parties, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Article 8.4. Dénonciation


Chaque partie signataire peut dénoncer le présent avenant.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8.5. Clause de revoyure


En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent avenant, les parties conviennent de se réunir de nouveau dans les meilleurs délais afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Article 8.6. Publicité et dépôt


Le texte du présent avenant, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de la société.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et suivants et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’avenant rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'avenant et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.


Fait à Mary-sur-Marne, le 15 janvier 2020,

Le syndicat FILPAC CGT / SIPla société
Le syndicat FO Livre,
Le syndicat SNME - CFDT,
RH Expert

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