Accord d'entreprise HENDRICKSON FRANCE S.A.S

Avenant portant révision à l'accord d'entreprise instituant un compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société HENDRICKSON FRANCE S.A.S

Le 12/03/2024


Avenant portant révision a l’Accord d’Entreprise instituant un compte épargne-temps








Hendrickson FRANCE S.A.S

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


  • La Société HENDRICKSON France S.A.S

Société par actions simplifiée au capital de 14 084 520 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de France sous le numéro 420 976 367
Dont le siège social est Avenue des Forges – 90700 CHATENOIS LES FORGES

Ci-après dénommée « HENDRICKSON »
Représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

De première part,

Et :

  • ,

agissant en qualité de Délégué Syndical CFDT,


  • ,

agissant en qualité de Délégué Syndical CGT,


De seconde part.

PREAMBULE

L’accord initial instituant la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) a été signé le 14 novembre 2016, faisant suite à la Négociation Annuelle Obligatoire de 2016 au cours de laquelle les partenaires sociaux avaient identifié l’opportunité du CET comme la possibilité de répondre aux attentes des salariés et de l’entreprise sur plusieurs plans :

  • Donner la possibilité aux salariés de percevoir une rémunération complémentaire par la transformation d’une partie de leurs jours de repos ou congés épargnés

  • Permettre le financement de différents congés sans solde afin de faciliter la mise en œuvre de projets personnels et notamment améliorer la gestion de fin de carrière des salariés

  • Optimiser la gestion des compteurs de congés et/ou de récupération et ainsi permettre à l’entreprise de mieux maîtriser le passif social associé

Au fil des années, le CET s’est révélé être un outil plébiscité par les salariés et, au cours des deux dernières années, des avenants temporaires ont été signés afin de modifier les conditions d’alimentation du compte.

Comme le prévoyait l’accord initial, une fois l’expérience acquise, les partenaires sociaux se réservaient le droit de le réviser pour mieux se conformer aux besoins des salariés et de l’entreprise. C’est dans cet esprit et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2024 que les parties ont convenu de modifier, dans le cadre d’un avenant à durée indéterminée, les conditions d’alimentation du CET et son plafonnement.

Les négociations ont été engagées le 1er février 2024 et ont conclu à l’accord ci-dessous :

  • Dispositions générales




Article 1 : Objet – Champ d’application – Revision - Denonciation - Interpretation

  • Article 1.1. : Objet

  • Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.


  • Article 1.2. : Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel d’HENDRICKSON France, ayant un an d’ancienneté.
  • Article 1.3. : Clauses d'adaptation – Révision

Les dispositions du présent avenant et de l’accord auquel il se rapporte seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion.

En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle importante, les parties pourront ouvrir des négociations destinées à permettre leur mise en conformité aux dispositions nouvelles.

En tout état de cause, pendant la durée d’application de l’accord, les parties signataires ou y ayant adhéré pourront se réunir pour examiner les modalités de son application.

Conformément au dispositif légal, les organisations syndicales signataires du présent avenant, ou y ayant adhéré, pourront procéder à la signature d’un nouvel avenant portant révision.

Pour ce faire, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise en vue de les inviter à la négociation.

  • Article 1.4. : Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions de forme et délais du dispositif légal.

La dénonciation du présent avenant et de l’accord auquel il se rapporte ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent avenant et l’accord auquel il se rapporte continueront à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord leur soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

A l'effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société convoquera les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise à une nouvelle négociation.

Par "Parties" au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :

  • d'une part, la société,
  • d'autre part, l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires du présent avenantou y ayant adhéré.

  • Article 1.6. : Interprétation

Le présent avenant fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent avenant pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission "paritaire" composée d'un délégué syndical par organisation syndicale signataires de l'avenant présente dans l’entreprise et d'autant de membres désignés par la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent avenant, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, avenant auquel elle sera annexée.


  • Article 2 : Rappel - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins un an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 : Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.
  • Article 3.1. : Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte les jours acquis suivants :

-  La cinquième semaine de congés payés légaux, conformément aux dispositions légales ;
-  Les jours de congés conventionnels d’ancienneté ;
-  Les jours de repos « salariés » liés à l’aménagement et à la réduction du temps de travail (ARTT à la disposition des salariés) ;
-  Les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours.

L’alimentation en temps se fait par journée.

A compter du 1er janvier 2024, la totalité des jours de repos qu’un salarié peut capitaliser passe de 5 à 10 jours par an.

L’année est considérée civile soit du 1er janvier au 31 décembre, date de remise à jour des compteurs individuels.

  • Article 3.2. : Plafonnement du Compte Epargne-Temps
  • A compter du 1er janvier 2024, le nombre maximum de jours épargnés passe de :
  • 10 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans ;

  • 20 jours pour les salariés âgés de 50 ans ou plus.

à 40 jours quelque soit l’âge des salariés.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Par ailleurs, les droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires ne peuvent dépasser le plus haut montant des droits garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS).
  • Article 4 : Durée

Les parties ont convenu ne pas modifier les autres articles de l’accord du 14 novembre 2016.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


  • Article 5 : Dépôt et Publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Châtenois-les-Forges.

Enfin, le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


A Châtenois les Forges, le 12 mars 2024
Fait en 5 exemplaires originaux,

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour la société HENDRICKSON

Le Directeur Général,
1




Pour l’organisation syndicale CGT,

1

Mise à jour : 2024-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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