Accord d'entreprise HERA

Avenant à l'accord du 01 septembre 2023 relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société HERA

Le 17/07/2025


AVENANT A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société HERA, Société par Actions Simplifiée à associé unique immatriculée au RCS au numéro 902 690 288, au capital social de 10 000 euros, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté pour conclure les présentes,

D’UNE PART,


ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société HERA seront les suivantes :
  • Confédération générale du travail (CGT), représentée par XXXXXXXXX, Déléguée syndicale CGT, accompagnée de XXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXX ;


  • Union syndicale solidaires (SUD), représentée par XXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale SUD, accompagnée de XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXX ;

D’AUTRE PART,

La Société HERA et les Organisations Syndicales Représentatives étant ci-après désignées conjointement « les parties » ;
Il a été convenu ce qui suit.














PRÉAMBULE


La Société HERA exerce une activité de prestation de services logistiques pour le secteur de la vente du textile.

Suite à un transfert d’activité de l’entrepôt CAROLL de la société CAROLL INTERNATIONAL vers la société HERA le 1er juin 2022, les Parties s’étaient réunies pour mettre en place un dispositif d’aménagement de temps de travail commun à tous les salariés présents au sein de l’entreprise et ayant vocation à s’appliquer à ceux qui la rejoindront à l’avenir.

Les parties avait ainsi négocié un accord sur l’organisation du temps de travail avec pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques de la Société et, d’autre part, les aspirations de ses salariés en matière d’amélioration des conditions de travail, d’emploi et d’environnement de travail.

Suite à la mise en place de l'accord sur le temps de travail et notamment à l'issue du premier exercice fiscal, des questions ont été soulevées concernant certains aspects de l'organisation du travail. En conséquence, la Confédération Générale du Travail (CGT) a formulé et remis à la Direction une demande de révision de l'accord le 26 février 2025.
Les parties se sont alors rencontrées les 9 avril, 6 mai, 17 juin et 17 juillet 2025 pour échanger et négocier un éventuel avenant à l’Accord sur l’organisation du temps de travail signé le 30 mai 2023 et entré en vigueur le 1er septembre 2023.
A l’issue de ces réunions, les parties signataires du présent avenant ont convenu la modification des dispositions suivantes, qui se substituent à toutes celles ayant le même objet dans l’Accord initial.

ARTICLE 1 – modification de l’Article 1 de la Partie 2

Sont insérés après le 3ème alinéa de l’article 1 de la partie 2 de l’accord du 30/05/2023 les dispositions suivantes :
« Par ailleurs, la Direction s’engage à prioriser le volontariat pour deux samedis travaillés de l’année. Dans l’hypothèse où le nombre de volontaires pour ces deux samedis viendrait à être insuffisant compte tenu du besoin établi par la Direction eu égard aux exigences du client, il serait fait appel, de façon contrainte, à d’autres collaborateurs supplémentaires.

Le cas échéant, le choix des collaborateurs serait effectué selon les critères établis ci-dessous :
  • Ancienneté des collaborateurs non-volontaires, dans l’ordre décroissante, jusqu’à l’atteinte du nombre de collaborateurs suffisant,
  • Le samedi suivant, ce même critère sera utilisé, ceux présents au samedi précédent étant évincés, et ainsi de suite, …

Par ailleurs, les heures travaillées un samedi seront sorties du décompte de l’annualisation et seront rémunérées selon les mêmes dispositions que les heures supplémentaires prévues à l’article 3 de la partie 3 du présent accord. A ce titre, le choix du mode de compensation adopté pour celle-ci par le collaborateur s’appliquera, le cas échéant, pour les heures travaillées le samedi. »



ARTICLE 2 – Insertion d’un article 1-2 dans la Partie 3

L’article 1 « Champ d’application » de la Partie 3 de l’accord susmentionnée est renuméroté 1-1.
Est inséré après cet article 1-1 un nouvel article 1-2 comment suit :
« Article 1-2 : Disposition particulières liées à la durée annuelle du travail
Conformément à l’article 2 de la Partie 2 du présent accord, la durée annuelle du travail est fixée par principe à 1607h.
Par exception, s’agissant des salariés visés à la présente partie, cette durée annuelle pourra être amenée à évoluer, afin de prendre en compte le nombre réel de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période considérée, pour que chaque jour férié tombant sur un jour ouvré soit pris en compte dans le calcul du total des heures de travail annuelles à réaliser par le salarié.
Pour ce faire, la base de 1607h sera réduite du nombre de jour fériés tombant sur un jour ouvré, au-delà d’un nombre forfaitaire 8 jours fériés (pris en compte à date dans le calcul des 1607h), multipliés par 7h par jour férié ainsi considéré.
Par exemple, si l'année compte 10 jours fériés tombant sur un jour ouvré, ces 10 jours seront déduits de la durée de temps de travail, contrairement à la méthode actuelle où seuls 8 jours fériés, correspondant au nombre moyen retenu par le législateur, sont pris en compte. Cette nouvelle méthode permet une prise en compte plus précise des jours fériés, assurant ainsi une meilleure gestion des heures travaillées et une plus grande transparence pour les salariés.
Ainsi, le décompte sera réalisé comme suit :

TEMPS COMPLET

35 heures

CALCUL ANNUEL EN JOURS

365 jours

JOURS DE REPOS ANNUELS

52 semaines x 2 jours = 104 jours

DEDUCTION JOURS FERIES

Au réel chaque année
10 jours fériés en 2025/ 2026

DEDUCTIONS CONGES ANNUELS

25 jours

TOTAL EN HEURES

226 jours x 7 heures =

1582 hrs

BASE ANNUEL THEORIQUE

1582 heures + solidarité

1589 HEURES (2025/2026)





A titre d’exemple, sur les deux exercices suivants, 9 jours fériés tombant sur un jour ouvré seront décomptés en 2025/2026 et 6 jours fériés tombant sur un jour ouvré en 2027/2028.
La durée légale annuelle maximum étant de 1607 heures, dans les hypothèses où il y aurait moins de 8 jours fériés sur l’année, les collaborateurs travailleront 1607 heures et non plus. »




ARTICLE 3 – Modification de l’Article 2-4 de la Partie 2

Au 2nd alinéa de l’Article 2-4 de la partie 3, relatif à la journée de solidarité, il est ajouté la phrase suivante

 :

« Il est rappelé que les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité, pour un collaborateur occupant un poste à temps plein, sont comprises dans les 1607h, il en va de même si la durée de travail annuel du travail est fixée est en-deçà de 1607 du fait d’un nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré supérieurs à la moyenne légale à savoir 8. »

ARTICLE 4 – Modification de l’article 3-1 de la partie 3

Le premier alinéa de l’article 3-1 de la partie 3 de l’accord susmentionné supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les heures supplémentaires effectuées par le personnel d’exploitation de l’entrepôt sont par principe décomptées à l’issue de la période de référence définie dans les dispositions générales, au-delà des heures accomplies dans la limite de la durée annuelle du travail fixée à l’article 1-2 de la présente partie. »

ARTICLE 5 – Modification de la partie 4

Les dispositions de la partie 4 de l’accord du 30/05/2023, spécifiques au personnel des fonctions supports, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 

PARTIE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL DES FONCTIONS SUPPORTS

Article 1 – Champ d’application

Les parties précisent, à titre strictement informatif, que sont considérés comme relevant de la catégorie du personnel administratif, les salariés occupant les fonctions suivantes :
  • Assistant logistique ;
  • Coordinateur maintenance ;
  • Coordinateur Process.

Les fonctions précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Elles sont, en effet, conçues par les Parties comme étant évolutives compte tenu notamment de création d’emplois pouvant intervenir dans le futur ou de l’évolution d’emplois existants.
Il en résulte que les dispositions de la présente partie pourront être appliquées à des salariés exerçant des fonctions non visées par le présent accord.

Article 2 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire de travail, horaires de travail

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures, journée de solidarité comprise, conformément aux dispositions de la partie 2 du présent accord.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail de référence est égale à 36,5 heures (ou 36 heures 30 minutes).
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36,5 heures (ou 36 heures 30 minutes), sont compensées par l'octroi de jours de repos, appelés à date jours « RTT ». La durée annuelle du travail est ainsi limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de ces jours « RTT ».
Les horaires de travail sont fixés par la Direction et affichés dans l’entreprise.

Article 3 - Modification de la durée du travail

En fonction des nécessités de l’entreprise, la durée du travail peut faire l’objet de modifications en cours de période de référence. Dans ce cas, les salariés concernés sont prévenus au moins 14 jours calendaires à l’avance.

Article 4 - Jours de repos dit jours « RTT »

Article 4-1 - acquisition de jours de repos dits jours « rtt »

Pour rappel, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 36,5 heures (ou 36 heures 30 minutes), sont compensées par l'octroi de jours de repos, appelés à date jours « RTT » afin de ramener la durée du travail à 1 607 heures sur l’année.
Les parties conviennent que, pour un salarié travaillant toute l'année à temps plein, le nombre de jours « RTT » s'élève à 9 jours chaque année, pour une durée hebdomadaire de travail de 36,5 heures (ou 36 heures 30 minutes), selon la formule suivante :
52,25 semaines en moyenne par an
– 5 semaines de congés payés
– 1,5 semaine pour prendre en compte les jours fériés tombant en semaine
= 45,75 semaines théoriquement travaillées x 36,5 heures
= 1 669,88 heures théoriquement travaillées – 1607 heures
= 62,88 heures / 7,3 heures (horaire journalier moyen)
= 8,6 arrondis à 9 jours « RTT » par an
Ces jours « RTT » s’acquièrent en contrepartie du travail effectif réalisé au-delà de 35 heures. Ainsi, pour 9 jours « RTT » par an, chaque salarié concerné acquiert, au fur et mesure de l’année de référence, pour une année complète de travail à temps complet, en moyenne, 0,75 jours « RTT » par mois. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif impactent l’acquisition des jours « RTT ».

Article 4-2 : Prise des jours de repos dit jours « RTT »

Les jours « RTT » sont pris, une fois acquis, par journée entière ou par demi-journée, de façon consécutive ou non, sans limitation en nombre. Ils pourront être accolés aux périodes de congés légales ou conventionnelles.
Les jours « RTT » sont pris dans la mesure du possible en dehors des périodes de forte activité.
Les demandes du salarié concernant la prise des jours « RTT » sont adressées à son responsable hiérarchique. Ce dernier s’efforce de répondre favorablement aux souhaits du salarié, sauf si l’organisation de l’activité et les nécessités du service ne permettent pas de satisfaire cette demande.
Sauf cas exceptionnel, le salarié devra formuler sa demande de jours « RTT » en respectant un délai de prévenance de trois jours calendaires, porté à dix jours calendaires en cas de demande de prise d’au moins cinq jours de repos consécutifs.
En cas de souhait de modification d’un jour « RTT » déjà posé, un délai de prévenance de trois jours calendaires devra être respecté, sauf circonstances exceptionnelles.
Les jour « RTT » doivent obligatoirement être pris au cours de la période de référence. Ils devront en conséquence être soldés à l’échéance de cette dernière, soit le 28 ou 29 février de l’année N+1, afin de clôturer la période avec un compteur à 0 jour « RTT ». A défaut, ils seront perdus. En effet, les dispositions légales et règlementaires en vigueur ne permettent pas le report de jours « RTT » d’une période de référence à la suivante. Les jours « RTT » non pris sur la période de référence ne sont pas non plus indemnisables dans ce cas.
Aussi, chaque collaborateur concerné est fortement incité à poser régulièrement des jours « RTT » au cours de la période de référence afin de ne pas se retrouver avec tous ses jours à poser sur le dernier mois de cette période de référence.
La Direction diffusera, trois mois avant la fin de chaque période annuelle de référence, une communication rappelant aux collaborateurs concernés qu’il leur appartient de prendre les jours « RTT » avant la fin de la période de référence, soit le 31 mai de l’année N+1.
Si à compter du 1er avril de l’année N+1, le salarié n’a pas prévu de solder ses jours « RTT » restant avant le terme de la période de référence, le responsable hiérarchique a la possibilité de fixer la date de prise de ces jours.

Article 5 – Journée de Solidarité

Compte tenu des dispositions légales en matière de journée de solidarité, les parties précisent qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, la journée de solidarité étant comprise dans la durée annuelle de travail de 1 607 heures, le lundi de Pentecôte reste un jour férié par principe chômé et aucun jour « RTT » n’est utilisé au titre de la journée de solidarité.
Une mention apparaitra sur le bulletin de paye du mois de juin justifiant de l’accomplissement de la journée de solidarité.
Chaque salarié à temps partiel effectuera sa journée de solidarité à due proportion de la durée de travail prévue par son contrat de travail. Par exemple, pour un salarié dont la durée contractuelle est de 28 heures hebdomadaires, il effectuera sa journée de solidarité à hauteur de 5,6 heures (= 7 heures / 35 x 28).




Article 6 - Entrée / sortie et/ou absences en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie d’un collaborateur concerné par la présente partie, ou en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au cours de la période de référence, les règles suivantes seront appliquées pour recalculer ses droits et obligations.

ARTICLE 6-1 - Incidence sur le nombre de jours « RTT »

En cas d’

entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours « RTT » est calculé prorata temporis sur le mois considéré, selon la formule suivante :

0,75 (acquisition mensuelle de jours « RTT »
X
Nombre de jours ouvrés travaillés sur le mois
/
Nombre total de jours ouvrés sur le mois
De plus, en cas de sortie, la différence entre le droit réellement acquis et l’utilisation constatée fera l’objet d’une régularisation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
En cas d’

absence au cours de la période de référence, le nombre de jours « RTT » est réduit proportionnellement aux absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Article 6-2 : incidence sur la rémunération

En cas d’

entrée ou de sortie au cours de la période de référence, la rémunération du premier mois ou du dernier mois est calculée prorata temporis.

En cas d’

absence au cours de la période de référence, la valorisation d’une journée d’absence est passée en paye sur chaque mois concerné ; la valorisation pouvant se faire en jours ouvrés, en jours ouvrables ou en jours calendaires selon la nature de l’absence.


Article 7 - Rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles (c’est-à-dire 35 heures x 52 semaines / 12 mois).




Article 8 – Heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une demande préalable et expresse du responsable hiérarchique du salarié, ou d’une demande du salarié qui devra obtenir la validation de sa hiérarchie par écrit avant d’effectuer ces heures.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut jamais être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie.
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.
Les compensations des heures supplémentaires sont celles fixées par la réglementation en vigueur. Tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations afférentes, peuvent être remplacés par un repos compensateur équivalent. »

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Conditions de validité de l’avenant

Le présent avenant est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*.
Si cette condition n'est pas remplie, le présent avenant est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.
* exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants

Article 2 : Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
L’entrée en vigueur prévue intervenant à la moitié de la période de référence relative au décompte du temps de travail prévue dans l’accord, à savoir du 01/03/N au 29/02/N+1, les parties conviennent expressément que les modalités de ce présent avenant seront appliquées sur l’ensemble de l’exercice fiscal en cours, soit depuis le 1er mars 2025, sauf en ce qui concerne l’article 5 qui entrera en vigueur au 1er mars 2026

Article 3 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.


Article 4 : Suivi de l’application de l’avenant et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin de faire le bilan de l’application de l’accord et de son avenant et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
En outre, chaque année, un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre de l’information/consultation relative à la politique sociale. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 5 : Révision de l’avenant

Le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent avenant, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent avenant est conclu.
A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception.
En cas de demande de révision du présent avenant, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent avenant pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives.
La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Article 6 : Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt.
Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord ou de son avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 7 : Notification de l’avenant

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Article 8 : Dépôt de l’avenant

Le présent avenant est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :
  • au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion ;
  • en ligne, sur le site internet dédié du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
De plus, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmet une copie du présent avenant à la Commission Paritaire Permanente de Négociation, d'Interprétation et de conciliation de branche par voie postale (CPPNI Habillement Succursaliste - c/o FEH - 13, rue La Fayette - 75009 PARIS) et par voie électronique (contact@f-e-h.com) et informe les autres signataires de cette transmission.

Article 9 : Publicité de l’avenant

Le présent avenant est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.
Une partie de l’avenant peut être occultée :
  • soit par l’employeur qui peut unilatéralement occultés les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise,
  • soit par accord avec la majorité (en nombre) des organisations syndicales signataires en précisant les raisons pour lesquelles l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale.
Une copie du présent avenant est affichée sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Une copie du présent avenant est également transmise au CSE.
Fait à Ascoux, le 17 juillet 2025, en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.

Pour la CGTPour SUDPour la Société

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée SyndicaleDéléguée SyndicaleDirecteur Général

Mise à jour : 2025-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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