Accord d'entreprise HERMES SELLIER

ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA DIRECTION LOGISTIQUE (ETABLISSEMENT DE BOBIGNY)

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société HERMES SELLIER

Le 23/01/2019


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA DIRECTION LOGISTIQUE (ETABLISSEMENT DE BOBIGNY)



ENTRE LES SOUSSIGNES

___________________________________________________________________


La société Hermès Sellier, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 24 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 696 520 410, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Directeur des Relations Sociales, dûment mandaté.


D'UNE PART,

ET

___________________________________________________________________


L’Organisation Syndicale CFDT représentée par XXXXX, dûment mandaté,


L’Organisation Syndicale CGT représentée par XXXXX, dûment mandaté,


L’Organisation Syndicale FO représentée par XXXXX, dûment mandaté.




D'AUTRE PART.

PREAMBULE

L’activité logistique de l’établissement de Bobigny est organisée sur la base d’un flux continu, de la réception des produits jusqu’à leur expédition vers les différents magasins et filiales de distribution dans le monde.
Pour des raisons tenant à cette organisation particulière, des horaires fixes de travail ont historiquement été mis en place au sein de la Direction Logistique, assurant ainsi une présence simultanée de l’ensemble du personnel.
Néanmoins, en réponse à un souhait des salariés de bénéficier de davantage de souplesse en vue d’une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, la Direction et ses partenaires sociaux ont depuis, à plusieurs reprises, introduit différents aménagements allant dans ce sens et restant compatibles avec les contraintes de l’activité.
Parallèlement, pour répondre aux enjeux de croissance soutenue du Groupe et à ses impacts en termes de développement de l’activité de la plateforme logistique de Bobigny, un projet d’ampleur a été mené au sein de cet établissement entre 2014 et 2018 pour en doubler la surface et en moderniser profondément l’organisation et le fonctionnement.
Forts de ces évolutions et des possibilités nouvelles qu’elles permettent d’introduire en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail, la Direction et ses partenaires sociaux ont souhaité réfléchir ensemble durant l’année 2018 à la construction d’un dispositif d’horaires variables permettant à la fois de donner de l’autonomie aux salariés dans l’aménagement de leurs horaires de travail, et d’apporter une souplesse de fonctionnement plus en cohérence avec les fluctuations de l’activité.
Ainsi, après que les grands principes du projet aient été définis au sein d’un groupe de travail paritaire, une période de test a été menée, en deux temps, au cours du second semestre 2018.
Cette démarche participative et novatrice a permis de valider les contours et la viabilité de la solution envisagée dans un objectif partagé d’amélioration du bien-être des salariés et d’efficience de l’organisation.
Sur la base de cette expérimentation réussie et en vue d’en pérenniser l’application, la Direction et ses partenaires sociaux ont souhaité formaliser les nouvelles modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Direction Logistique par la conclusion du présent accord, lequel annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, l’ensemble des dispositions de l’accord du 11 juillet 2014 relatif au même objet.



Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la Direction Logistique établi au sein de l’établissement situé au 1-7 avenue de la Convention – 93000 Bobigny et comprenant à la date du présent accord :
  • La Direction des Opérations Flux Entrants
  • La Direction des Opérations Flux Sortants
  • La Direction des Projets et amélioration continue
  • La Direction de l’Animation Qualité
  • La Direction des Prestations Logistiques
  • La Coordination des stocks
Les dispositions relatives aux nouveaux cadres horaires sont applicables au personnel de statut Employé de la Direction Logistique.
Les dispositions relatives au temps d’habillage et déshabillage sont applicables à l’ensemble du personnel de la Direction Logistique concerné par le port obligatoire d’une tenue de travail au sens de l’article 6 du présent accord.

Article 2 : Détermination des horaires applicables à l’activité logistique

Afin de répondre à la demande exprimée par les collaborateurs d’une plus grande souplesse dans l’aménagement de leur temps de travail, tout en intégrant les impératifs de l’activité, il est convenu de faire évoluer les cadres horaires de travail applicables au sein de la Direction Logistique, en les limitant à deux schémas d’organisation possibles, plus adaptés aux besoins des salariés et plus pertinents au regard de l’évolution de l’activité.

  • 1er cadre horaire :





  • 2ème cadre horaire :


Article 3. Positionnement des collaborateurs sur les nouveaux cadres horaires

Les collaborateurs formaliseront leur volonté de travailler sur l’un des cadres-horaire définis par la Direction, sur la base d’un engagement écrit et signé.
Cet engagement sera valable pour une durée d’un an (de Septembre à Septembre), renouvelable d’année en année par tacite reconduction.
Les demandes exprimées dans ce cadre par les collaborateurs donneront lieu à un examen individuel par la Direction, laquelle validera ou non le cadre-horaire souhaité au regard des impératifs de fonctionnement de l’activité et de la viabilité effective des différents cadres-horaire (nombre de collaborateurs, niveau de polyvalence exigé, organisation du flux, etc…). La réponse de la Direction sera transmise aux salariés dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande.
Les collaborateurs souhaitant changer de cadre-horaire à l’issue de leur année d’engagement pourront en faire la demande écrite auprès de leur interlocuteur ressources humaines, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de deux mois avant l’expiration de l’engagement en cours. La réponse de la Direction sera portée à la connaissance des salariés concernés dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande.
Réciproquement, toute décision de la Direction ayant pour effet de modifier les cadres-horaire exploitables ou de changer le positionnement de collaborateurs au profit d’un autre cadre-horaire, devra être portée à la connaissance des intéressés par écrit moyennant un délai de prévenance minimum de 3 mois avant mise en application effective.
En outre, et afin de tenir compte de changements exceptionnels de leur situation personnelle intervenant en cours d’année et ne permettant plus à certains collaborateurs de tenir leur engagement horaire, la Direction s’engage à procéder à l’examen individuel de chaque cas afin d’y apporter la réponse la plus adaptée.
Il est enfin convenu qu’au titre de la première année d’application du présent accord les salariés respecteront le cadre-horaire sur lequel ils se sont positionnés lors de la période de test menée à compter du mois de Septembre 2018.

Article 4. Organisation des horaires variables

Article 4.1 Principe de l’horaire variable

La durée de travail hebdomadaire et l’horaire journalier de « référence » tels qu’ils résultent de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail en vigueur dans l’entreprise depuis le 1er janvier 2004 restent applicables aux collaborateurs visés par le présent accord.

Dès lors, quel que soit le cadre-horaire sur lequel le collaborateur sera positionné, l’horaire théorique quotidien attendu sera de 7h06 (correspondant à un horaire collectif de 35h30 hebdomadaires).

Néanmoins, dans la mesure où les parties conviennent de mettre en place un système d’horaires variables afin de faciliter l’organisation des horaires quotidiens de travail des collaborateurs, ces derniers auront la possibilité de faire fluctuer leur durée quotidienne de travail dans les conditions et dans le cadre des plages horaires définies à l’article 2.
Il est rappelé que les horaires variables se composent :
  • De plages variables d’arrivée et de départ définies comme les périodes pendant lesquelles les salariés bénéficient d’une souplesse dans la gestion de leurs horaires de début et de fin de travail,
  • De plages fixes de travail, définies comme les périodes de la journée au cours desquelles les salariés doivent obligatoirement être présents à leur poste de travail, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives notamment aux Représentants du personnel et sous réserve de circonstances exceptionnelles et imprévisibles susceptibles de permettre au management d’autoriser une situation de départ anticipé (sans pour autant être contraint de prendre a minima une demi-journée de récupération).

Article 4.2. Gestion du crédit et du débit

L’organisation d’horaires individualisés permet aux collaborateurs de reporter d’un jour à l’autre et d’une semaine sur l’autre, en crédit ou en débit, les heures effectivement réalisées en comparaison de l’horaire théorique journalier, dans les conditions déterminées ci-dessous.

Les crédits et les débits d’heures maximums autorisés sont fixés à :

  • Crédit = + 12h
  • Débit = – 2 h

Il est rappelé à cette occasion le principe selon lequel toute situation de débit horaire ne saurait être tolérée que de manière exceptionnelle et ponctuelle.

Le compteur de chaque collaborateur évolue quotidiennement en fonction de l’horaire effectivement réalisé dans la journée. Le solde figurant sur le compteur est reporté d’un jour à l’autre et d’une semaine sur l’autre.

Le crédit/débit d’heures est comptabilisé individuellement pour chaque salarié, lequel doit effectuer quatre pointages par jour et respecter les limites fixées ci-dessus.

Les éventuelles heures excédentaires portées au crédit ne constituent pas des heures supplémentaires prévues par la législation du travail.

Tout salarié disposant d’un crédit d’heures suffisant pourra bénéficier de récupérations pour heures excédentaires dans la limite du crédit maximum défini ci-dessus.

Ces absences pour récupération peuvent être prises à une date choisie par le collaborateur après information et accord préalable de son responsable hiérarchique. Elles peuvent, dans ces conditions et sous réserve de cette validation hiérarchique, être prises :

  • sous forme de journées entières dans la limite d’une journée par mois,
  • sous forme de demi-journées dans la limite de deux demi-journées par mois,
  • en les accolant à des congés payés ou des jours fériés.

Article 5. Réalisation d’heures supplémentaires


Indépendamment du système d’horaires variables, la Direction se réserve la possibilité, lorsque les circonstances le justifient, de demander expressément aux collaborateurs d’effectuer collectivement des heures au-delà de la durée hebdomadaire de travail de référence (35h30), selon des modalités qu’elle définira. Les heures réalisées dans ce cadre seront traitées conformément à la législation relative aux heures supplémentaires.

Dès lors que le recours aux heures supplémentaires présenterait un caractère obligatoire, et afin de permettre à chacun de prendre les dispositions que peuvent nécessiter cette situation particulière, il est convenu que, sauf circonstances exceptionnelles ne lui permettant pas une telle anticipation, la Direction respectera un délai de prévenance de deux semaines avant l’accomplissement effectif desdites heures.

Par ailleurs, même si les parties au présent accord souhaitent rappeler la philosophie de l’horaire variable et la nécessité pour chacun d’en faire une gestion responsable en favorisant, chaque fois que cela est possible, la pratique de la récupération des heures excédentaires dans un souci de juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, il est précisé que toute heure susceptible d’être travaillée au-delà de la limite haute du compteur individuel d’horaire variable sera par principe qualifiée d’heure supplémentaire et donnera lieu à un paiement majoré en application de la législation en vigueur, ce conformément à la pratique instituée au sein de la Direction Logistique.

Il est enfin précisé que la réalisation d’heures supplémentaires, qu’elles soient expressément demandées par la Direction ou soient le résultat d’heures excédentaires accomplies au-delà du crédit maximal défini à l’article 4.2 du présent accord, ne doit pas avoir pour conséquence de porter la durée hebdomadaire de travail des salariés au-delà de 43 heures.


Article 6. Temps d’habillage et de déshabillage

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-3 du Code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et dans le cas où l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage doit faire l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit financières.

Au sein de la Direction Logistique le port d’une tenue ou de certains effets (chasuble, chaussures de sécurité notamment) peut être obligatoire, en considération d’impératifs de prévention et de sécurité.

Les parties souhaitent confirmer la pratique existante au sein de la Direction Logistique selon laquelle la contrepartie aux temps d’habillage et déshabillage, prend la forme de l’octroi aux salariés de deux pauses quotidiennes de 10 minutes, non décomptées du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Article 7. Durée de l'accord - Révision

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du

1er février 2019 pour une durée indéterminée.


Toute demande de révision émanant de l’une des parties signataires, devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant un délai de prévoyance d’au moins 3 mois avant l’issue de chaque année d’application. Les éventuelles modifications apportées dans ce cadre donneront lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.


Article 8. Dénonciation


Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous forme de lettre recommandée avec avis de réception et moyennant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 9. Publicité de l'accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
  • dépôt d’un exemplaire sur support papier et d’un exemplaire sur support électronique à la DIRECCTE,
  • remise d’un exemplaire aux délégués syndicaux,
  • envoi d’un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris,
  • présentation au Comité Social et Economique Hermès Commercial et information de l’ensemble du personnel de la Direction Logistique.

Fait à Paris, le 23 janvier 2019

Pour la CGT
XXXXX
Délégué Syndical d’Etablissement
Pour la CGT
XXXXX
Délégué Syndical d’Etablissement
Pour la société Hermès Sellier
XXXXX
Directeur des Relations Sociales
Pour la société Hermès Sellier
XXXXX
Directeur des Relations Sociales

Pour FO
XXXXX
Délégué Syndical d’Etablissement
Pour FO
XXXXX
Délégué Syndical d’Etablissement

Pour CFDT
XXXXX
Délégué Syndical d’Etablissement
Pour CFDT
XXXXX
Délégué Syndical d’Etablissement
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