Accord d'entreprise HEXCEL FIBERS

UN AVENANT A L'ACCORD DU 10/12/18 RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL HORAIRES VARIABLES

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société HEXCEL FIBERS

Le 18/03/2026




Accord d’entreprise

AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL – HORAIRES VARIABLES

Le présent accord est signé entre :

La Société HEXCEL FIBERS S.A.S.,
dont le siège social est situé 45 rue de la Plaine – CS 10027 – 01126 DAGNEUX CEDEX, Code APE 2399Z, représentée par

, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,

d'une part,


Et,
L’organisation syndicale

CGT, représentative au sein de la société, représentée par , dûment mandaté à cet effet en qualité de Délégué Syndical,


L’organisation syndicale

CFDT, représentative au sein de la société, représentée par , dûment mandaté à cet effet en qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,


Il a été conclu le présent accord sur le fractionnement des congés payés.

Préambule :


Un accord relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail a été conclu le 10 décembre 2018.
Cet accord fixe notamment les modalités de mise en œuvre de l’horaire variable au sein de l’entreprise.

Dans un souci d’adaptation aux besoins organisationnels et après échanges avec les partenaires sociaux, les parties ont convenu d’apporter certaines modifications aux dispositions relatives à l’horaire variable.

Le présent avenant a ainsi pour objet de réviser les stipulations de l’article 19.1.6 de l’accord du 10 décembre 2018 dans les conditions définies ci-après.



Article 1. Horaires variables et banque de temps


Il est convenu que le personnel de jour bénéficie d'horaires variables, ce système permettant de répondre au souci de chacun de bénéficier d'une certaine latitude dans l'organisation et la gestion de son temps de travail, tout en tenant compte des contraintes imposées par le bon fonctionnement du service.

L'application satisfaisante du système d'horaire variable est conditionnée par :

  • Un strict respect des plages fixes déterminées par note de service, et pendant lesquelles le salarié doit nécessairement être à son poste de travail ;
  • Une souplesse d'adaptation sur les plages variables, eu égard aux besoins de l'entreprise et de ses salariés.

En application de l'article L. 3121-51 du Code du travail, les parties conviennent des modalités de report et de compensation d'heures suivantes.

Il est rappelé que, dans le cadre de l'horaire variable, la durée du travail hebdomadaire normale est fixée à 37 heures.

Il sera toutefois possible aux salariés concernés de travailler entre 35 heures et 40 heures par semaine, sans que cela ne nécessite d'autorisation préalable particulière de leur hiérarchie.

En tout état de cause, l’organisation en horaires variables ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail au-delà des durées maximales légales, ni de réduire les temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par le Code du travail.

Les salariés qui, dans le cadre de cette organisation, effectueront des heures :

  • au-delà des 37 heures hebdomadaires et dans la limite maximale de 40 heures hebdomadaires, ou
  • en-deçà des 37 heures hebdomadaires et dans la limite minimale de 35 heures hebdomadaires

pourront cumuler ces heures, en plus ou en moins, sur un compteur spécifique appelé « banque de temps ».

Ce compteur sera alimenté ou prélevé de ces heures, sans pouvoir dépasser les limites suivantes :

  • 12 heures en crédit
  • 8 heures en débit

Il est précisé que :

  • les heures effectuées hebdomadairement entre 37 heures et 40 heures résultent du libre choix du salarié et ne seront pas qualifiées d'heures supplémentaires,

  • les heures effectuées hebdomadairement entre 35 heures et 37 heures ne seront pas qualifiées d'heures d'absence, pour autant que la « banque de temps » ne passe pas sous la limite des « - 8 heures » à cette occasion.

Il est précisé, sur les modalités d'utilisation de cette banque de temps, que :

  • ces heures peuvent, sous réserve de l'accord exprès de la hiérarchie, servir à poser des demi-journées de repos. Dans ce cas, lorsque la demi-journée est posée un vendredi, elle ne peut l'être qu'une fois par mois ;

  • sauf en cas de pose d'une demi-journée, ces heures ne pourront pas être « récupérées » durant les plages fixes définies par note interne.

Par ailleurs, ces heures en débit ou en crédit, dans les limites fixées ci-dessus, n'auront aucune incidence sur la rémunération mensuelle ni sur le nombre éventuel d'heures supplémentaires.

Le dispositif d’horaires variables ne peut en aucun cas être utilisé pour différer, neutraliser ou compenser des heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur. Toute heure accomplie au-delà de 40 heures devra être effectuée sur demande exprès du manager pour être prises en compte.

Enfin, il est rappelé qu'au terme de la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, toutes les heures en crédit auront vocation à avoir été compensées par des heures en débit, et que toutes les heures en débit devront avoir été compensées par des heures en crédit, de façon à ce que la banque de temps soit à « 0 ».

A défaut, la banque de temps sera apurée au 31 décembre de chaque année :
  • l’éventuel débit sera prélevé sur la paie du mois de janvier de l’année suivante
  • l’éventuel crédit sera payé dans la limite de 8 heures sur la paie du mois de janvier de l’année suivante.

Ce plan devra permettre un retour à un solde nul de la banque de temps au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.


Article 2. Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.



Article 3. Durée de validité et entrée en vigueur de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er mars 2026.

À compter de son entrée en vigueur, le présent accord exclut l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.

Il suspend également pendant son application tous les usages, engagements unilatéraux, accords atypiques existants dans l’entreprise et portant sur les mêmes thèmes que celui-ci, sans pour autant, qu’il puisse être demandée une application des dispositions de cet accord, rétroactivement à sa date d’application.

Il pourra enfin faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du Code du travail.

Fait à Roussillon, en 5 exemplaires originaux, le 18 mars 2026



Pour la Société

Directeur Général

Pour la CGT

Délégué Syndical

Pour la CFDT

Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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