Accord d'entreprise HEXCEL FIBERS

UN ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE PRISE DE CONGES

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société HEXCEL FIBERS

Le 18/03/2026




Accord d’entreprise relatif aux modalités de prise des congés

Le présent accord est signé entre :

La Société HEXCEL FIBERS S.A.S.,
dont le siège social est situé 45 rue de la Plaine – CS 10027 – 01126 DAGNEUX CEDEX, Code APE 2399Z, représentée par

, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,

d'une part,


Et,
L’organisation syndicale

CGT, représentative au sein de la société, représentée par Monsieur , dûment mandaté à cet effet en qualité de Délégué Syndical,


L’organisation syndicale

CFDT, représentative au sein de la société, représentée par Monsieur , dûment mandaté à cet effet en qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir des modalités dérogatoires d’organisation et de prise des congés payés, permettant aux salariés de poser leurs congés tout au long de l’année, en dehors des périodes légales, conformément aux articles L.3141-13 et suivants du Code du travail.
Cet accord vise à concilier la continuité de l’activité, les besoins opérationnels et une meilleure souplesse d’organisation pour les salariés.

Article 2 – Rappel du cadre légal

Conformément au Code du travail :
L’employeur fixe la période de prise des congés payés après consultation du CSE.
La période légale de référence pour la prise du congé principal est située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Le présent accord aménage les conditions dans lesquelles les salariés peuvent poser leurs congés en dehors de cette période.

Article 3 – Possibilité de prise des congés sur l’ensemble de l’année

Afin d’offrir une meilleure flexibilité dans l’organisation des temps de repos et de favoriser l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle, les salariés sont autorisés à poser leurs congés payés à tout moment de l’année, y compris :
  • en dehors de la période légale (1er mai – 31 octobre),
Cette possibilité concerne aussi bien le congé principal que les jours supplémentaires.
Ces dispositions s’inscrivent dans le respect du cadre légal et notamment l’obligation de prendre 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés.

Article 4 – Autorisation préalable de la hiérarchie

La prise de congés payés reste subordonnée à une demande préalable formulée par le salarié et à une validation hiérarchique selon les règles et délai en vigueur dans l’entreprise.

Article 5 : Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er mars 2026.
Il est convenu entre les parties que l’entrée en vigueur du présent accord emporte dénonciation de tous les accords antérieurs et usages en vigueur au sein de la Société et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.

Article 6. Révision

La signature d’un accord de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.

Article 4. Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties signataires ;
- La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;
- Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;
- À défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel qui notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 5 : Publicité - Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera communiqué au Conseil des Prud’hommes compétent.

Enfin, un exemplaire sera établi pour chaque partie, et cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Roussillon, en 5 exemplaires originaux, le 18 mars 2026.






Pour la Société

Directeur Général

Pour la CGT

Délégué Syndical

Pour la CFDT

Délégué Syndical



Mise à jour : 2026-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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