Accord d'entreprise HEXCEL FIBERS

UN ACCORD RELATIF AU FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société HEXCEL FIBERS

Le 18/03/2026




Accord d’entreprise

sur le fractionnement des congés payés

Le présent accord est signé entre :

La Société HEXCEL FIBERS S.A.S.,
dont le siège social est situé 45 rue de la Plaine – CS 10027 – 01126 DAGNEUX CEDEX, Code APE 2399Z, représentée par, agissant en qualité de

Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,

d'une part,


Et,
L’organisation syndicale

CGT, représentative au sein de la société, représentée par , dûment mandaté à cet effet en qualité de Délégué Syndical,


L’organisation syndicale

CFDT, représentative au sein de la société, représentée par, dûment mandaté à cet effet en qualité de Délégué Syndical,

d'autre part,


Il a été conclu le présent accord sur le fractionnement des congés payés.

Préambule :


Chaque année, la période de prise des congés d’été est définie par la Direction, après information/consultation du Comité social et économique. A cette occasion, la Direction rappelle les règles à suivre sur la prise des congés sur la période de référence.

Toutefois, afin de préserver la souplesse nécessaire à l’organisation de l’activité et de permettre, sous réserve de l’accord exprès et préalable de la hiérarchie, certaines modalités dérogatoires de prise des congés, les parties ont souhaité conclure le présent accord organisant la renonciation aux jours de fractionnement en application des dispositions des articles L.3141-20 et L.3141-21 du Code du travail

Article 1 : Congé de fractionnement


Tout salarié qui ne positionnerait pas 4 semaines de congés payés sur la période de légale de prise des congés (du 1er mai au 31 octobre), ne pourra prétendre à l’attribution de jours de congé de fractionnement, sauf lorsque l’absence de prise de ces 4 semaines résulte d’une demande expresse de l’employeur.


Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.


Article 2 : Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er mars 2026.
Il est convenu entre les parties que l’entrée en vigueur du présent accord emporte dénonciation de tous les accords antérieurs et usages en vigueur au sein de la Société et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.

Article 3. Révision

La signature d’un accord de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.

Article 4. Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties signataires ;
- La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ;
- Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ;
- À défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel qui notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 5 : Publicité - Dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera communiqué au Conseil des Prud’hommes compétent.

Enfin, un exemplaire sera établi pour chaque partie, et cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Roussillon, en 5 exemplaires originaux, le 18 Mars 2026


Pour la Société

Directeur Général

Pour la CGT

Délégué Syndical

Pour la CFDT

Délégué Syndical


Mise à jour : 2026-08-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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