Accord d’entreprise relatif à l’octroi de jours de repos supplémentaires
Le présent accord est signé entre :
La Société HEXCEL FIBERS S.A.S., dont le siège social est situé 45 rue de la Plaine – CS 10027 – 01126 DAGNEUX CEDEX, Code APE 2399Z, représentée par, agissant en qualité de
Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,
d'une part,
Et, L’organisation syndicale
CGT, représentative au sein de la société, représentée par, dûment mandaté à cet effet en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale
CFDT, représentative au sein de la société, représentée par, dûment mandaté à cet effet en qualité de Délégué Syndical,
d'autre part,
Préambule :
Dans le cadre de sa politique sociale, la Société a engagé un dialogue avec les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives de l’entreprise portant sur l’organisation du travail et le temps de repos des salariés.
Ces échanges ont été menés dans une volonté d’améliorer les droits des salariés tout en maintenant les équilibres nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise, notamment au regard de la durée minimale de travail applicable et de l’objectif partagé de maîtrise de l’absentéisme.
À l’issue des discussions, les parties sont convenues de la mise en place d’un dispositif d’octroi de deux jours supplémentaires de repos, venant s’ajouter aux droits légaux et conventionnels en vigueur.
Le présent accord a pour objet d’en définir les modalités d’attribution et de prise.
TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’instituer, sous réserve du respect des conditions définies ci-après, deux jours de repos supplémentaires au bénéfice des salariés de la Société à compter de l’exercice 2026.
Les jours prévus par le présent accord constituent des jours de repos conventionnels distincts des congés payés légaux, RTT et autres dispositifs existants.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés liés à la Société par un contrat de travail à durée indéterminée.
Pour le jour lié à l’absentéisme, s’agissant d’une cible liée à un engagement collectif, une présence aux effectifs de la société sur l’ensemble de l’exercice (période du 1er janvier au 31 décembre) est nécessaire.
Pour le jour lié à la stabilité organisationnelle une présence au 31 décembre de l’année précédente est nécessaire.
TITRE 2. JOUR SUPPLEMENTAIRE LIE A LA STABILITE ORGANISATIONNELLE
Article 3. Jour supplémentaire lié à la stabilité organisationnelle
À compter du 1er janvier 2026, un jour de repos supplémentaire lié à la stabilité de l’organisation du travail est mis en place.
Ce jour s’inscrit dans un équilibre global entre amélioration des droits sociaux et stabilité de l’organisation du travail.
À ce titre, les parties conviennent que la durée du travail actuellement applicable au sein de la Société constitue un plancher, en deçà duquel il n’est pas envisagé de revenir pendant la durée d’application du présent accord.
En contrepartie de cet engagement de stabilité sur la durée du travail, le jour de repos supplémentaire prévu au présent article est institué.
Il est toutefois précisé que le présent engagement ne fait pas obstacle à d’éventuelles négociations ou évolutions portant sur les modalités d’aménagement du temps de travail ou son organisation, dès lors qu’elles ne conduisent pas à réduire la durée du travail ainsi définie comme plancher.
Dans l’hypothèse où la durée du travail viendrait à être réduite en deçà de ce plancher, pour quelque cause que ce soit, le bénéfice du jour de repos supplémentaire cesserait de plein droit pour l’avenir, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
TITRE 3. JOUR SUPPLEMENTAIRE LIE A LA REDUCTION DU TAUX D’ABSENTEISME
Article 4. Jour supplémentaire lié à la réduction du taux d’absentéisme
Article 4.1 Conditions
À compter du 1er janvier 2026, un jour de repos supplémentaire lié à la réduction du taux d’absentéisme est mis en place.
Pour l’année 2026, ce jour est accordé à titre inconditionnel, sans référence au taux d’absentéisme et la condition d’ancienneté de l’article 2.
À compter de 2027, l’octroi de ce jour est conditionné à l’évolution du taux d’absentéisme global de l’usine, selon les modalités définies ci-après.
Article 4.2. Définition du taux d’absentéisme de référence
Le taux d’absentéisme retenu correspond au volume total des absences rapporté au temps de travail théorique annuel de l’ensemble du personnel de l’usine. Sont exclus du volume total des absences celles pour événements familiaux, congé maternité, congé paternité, accueil d’un enfant et adoption, congé de formation, congé de solidarité, rappel ou maintien du service national, congé sans solde, RTT, congés payés, repos compensateurs, activité partielle et heures de délégation.
Le taux est apprécié sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 4.3 Objectif annuel de réduction
À compter de 2027, l’octroi du jour supplémentaire est subordonné à une réduction d’au moins 20 % du taux d’absentéisme constaté au titre de l’exercice précédent.
Cette réduction s’apprécie en valeur relative.
L’obligation de réduction annuelle de 20 % s’applique jusqu’à l’atteinte d’un taux d’absentéisme de 5 %.
Une fois le taux de 5 % atteint ou inférieur à ce seuil :
- L’obligation de réduction annuelle de 20 % cesse de s’appliquer ;
- Le jour de congé supplémentaire est maintenu dès lors que le taux d’absentéisme demeure égal ou inférieur à 5 %.
En cas de dépassement ultérieur du seuil de 5 %, l’obligation de réduction annuelle de 20 % du taux d’absentéisme redevient applicable jusqu’à ce que le taux soit de nouveau ramené à 5 % ou en dessous.
En cas de non-atteinte de l’objectif de réduction annuelle de 20 % du taux d’absentéisme, le jour de congé supplémentaire n’est pas attribué au titre de l’exercice concerné.
Article 4.4. Communication et transparence
Le taux d’absentéisme de référence de l’année N-1 ainsi que l’objectif applicable pour l’année N sont :
- arrêtés au 31 décembre de chaque année ;
- communiqués au CSE au plus tard au mois de février de l’année N+1 ;
Article 4.5. Nature du dispositif
Le présent mécanisme constitue un dispositif collectif incitatif qui s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration des conditions de travail et de prévention de l’absentéisme.
Il ne peut donner lieu à aucune appréciation individuelle, ni à aucune mesure disciplinaire.
TITRE 4. DISPOSITION COMMUNES
Article 5. Versement
Les jours acquis au titre d’un exercice N sont crédités en paie de mars de l’année N+1. Ils peuvent être pris en journée complète jusqu’au 31 décembre de l’année N+1.
Les jours non pris à cette date ne font l’objet d’aucun report et seront définitivement perdus.
La prise de ces jours de repos supplémentaires sous forme d’équivalent heures n’est pas autorisée.
En aucun cas, ces jours supplémentaires ne pourront donner lieu à une indemnisation ou à un paiement, quelle qu’en soit la cause.
Article 6. Modalités particulières applicables aux salariés relevant d’un dispositif de forfait annuel en jours
Pour les salariés relevant d’un dispositif de forfait annuel en jours, les jours prévus par le présent accord viennent s’ajouter au nombre annuel de jours de repos dont ils bénéficient.
TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES
Article 7. Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er mars 2026.
Il est convenu entre les parties que l’entrée en vigueur du présent accord emporte dénonciation de tous les accords antérieurs et usages en vigueur au sein de la Société et portant sur tous les sujets contenus dans le présent accord.
Article 8. Révision
La signature d’un accord de révision pourra intervenir à tout moment dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans cet accord, soit à défaut au jour qui suivra son dépôt auprès des autorités compétentes.
Il est également convenu que le présent accord est rédigé en conformité aux dispositions légales en vigueur à sa date de signature. Il pourra donc être révisé en cas de nouvelles dispositions légales relatives à la durée du temps de travail.
Article 9. Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties signataires ; - La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois ; - Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’accord dénoncé continuera de produire effet pendant une durée d’un an, sauf entrée en vigueur dans ce délai d’un accord de substitution ; - À défaut et passé ce délai d’un an, l’accord dénoncé cessera de produire effet dans les conditions prévues par l’article L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel qui notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Article 10. Publicité – Dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction, sans délai, par courrier électronique avec demande d’accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier est également adressé, sous la responsabilité de la Direction, au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. Il en sera de même pour tout avenant postérieur, le cas échéant.
Article 11. Information des salariés
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par les moyens habituels en vigueur dans la Société par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
Fait à Roussillon, en 5 exemplaires originaux, le 18 mars 2026