Accord d'entreprise HEXCEL REINFORCEMENTS

Avenant à l'accord sur la réduction du temps de travail du 28 avril 2000

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société HEXCEL REINFORCEMENTS

Le 30/09/2019




Avenant à l’Accord

sur la réduction du temps de travail

du 28 avril 2000

Entre les soussignés

HEXCEL REINFORCEMENTS SAS, dont le siège social est situé 45 rue de La Plaine, CS 60140, 01126 DAGNEUX CEDEX, immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro 410 287 379, dont le numéro URSSAF est le 388000001102084101, représentée par Monsieur ……………….. en sa qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée la société

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
-Monsieur ………………, Syndicat CFDT
-Monsieur ……………….., Syndicat CFE-CGC

d’autre part,


Il a été conclu le présent avenant à l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 28 avril 2000.

Préambule

Le présent avenant s’inscrit dans le prolongement de discussions engagées entre la Direction et les partenaires sociaux, notamment dans le cadre des dernières négociations annuelles obligatoires.
Il est apparu primordial aux parties de venir préciser l’organisation du temps de travail applicable aux personnels des secteurs en journée non postés et non soumis à une convention de forfait en jours.
Les parties ont ainsi souhaité réaffirmer le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année, adapté au fonctionnement de l’entreprise, tout en instaurant un plafond hebdomadaire à la durée du travail, permettant un paiement des heures supplémentaires chaque mois et, ainsi, une reconnaissance supplémentaire de l’effort individuel.
En outre, les parties ont souhaité préciser le dispositif des horaires individualisés applicables à ces mêmes personnels, afin de leur offrir une véritable flexibilité dans l’organisation de leurs horaires.
Enfin, il est apparu nécessaire de préciser les modalités de l’octroi de repos compensateurs de remplacement en contrepartie de l’accomplissement d’heures supplémentaires pour tous les salariés non soumis à une convention de forfait en jours.
Le présent avenant complète et actualise l’accord sur la réduction - aménagement du temps de travail en date du 28 avril 2000 en annulant et se substituant aux dispositions de ce dernier ayant le même objet. Toutes les autres dispositions de l’accord du 28 avril 2000 demeurent applicables.
Plus généralement, le présent avenant se substitue à toute disposition conventionnelle, tout usage ou tout engagement unilatéral en vigueur au sein de la société HEXCEL REINFORCEMENTS ayant le même objet.
Enfin, les modifications des dispositions légales et/ou réglementaires qui pourront intervenir s’appliqueront de plein droit au présent avenant pour ses dispositions ne faisant que rappeler le Droit en vigueur.


Article 1 – Aménagement du temps de travail du personnel de jours non posté et non soumis à une convention annuelle de forfait en jours

1.1Période de référence

En application de l’article L.3121-27 du Code du travail, il est rappelé que la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine civile.
Il est toutefois expressément convenu par les parties que le personnel de jours non posté et non soumis à une convention annuelle de forfait en jours fera l’objet, conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle (soit 1 607 heures) courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.






La durée moyenne hebdomadaire de 35 heures est ainsi appréciée sur cette période de référence annuelle.
Dans ce cadre, la planification du temps de travail est précisée à l’article 2 ci-dessous.

1.2Rémunération

A)Principe
Il est rappelé que la rémunération de chaque salarié concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de son horaire moyen de référence (à savoir 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine, soit 151,67 heures par mois) de façon à lui assurer une rémunération régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué chaque semaine.
Les jours de repos (cf. article 2 du présent avenant) sont rémunérés sur la base du maintien de salaire. Un suivi de ceux-ci figure sur le bulletin de paie.

B) Incidence des absences, et des arrivées/départs en cours de période de référence
Les absences, rémunérées ou indemnisées par l’employeur, seront prises en compte dans le compteur des heures travaillées sur la période de référence annuelle et dans le calcul de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures. Les absences rémunérées, quelle que soit leur nature, donneront lieu à paiement sur la base de l’horaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées entraîneront quant à elles un abattement de la rémunération mensuelle correspondant à la durée de l’absence.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout à long de la période de référence du fait d’une arrivée et/ou d’un départ en cours d’année, sa durée du travail sera recalculée en conséquence, au prorata temporis.
En cas d’arrivée et/ou de départ du salarié en cours de période de référence, il peut s’avérer que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, ne corresponde pas au nombre d’heures réellement travaillées par le salarié.
Si le solde est créditeur, la Société sera tenue de verser un rappel de salaire.
Si le solde est débiteur, le trop-perçu par le salarié sera récupéré via une retenue sur ses prochains salaires dans les limites légales et réglementaires applicables, ou, en cas de rupture du contrat de travail, sur le solde de tout compte.

Article 2 – Planification du travail du personnel de jours non posté et non soumis à une convention annuelle de forfait en jours

2.1 Programmation du travail

Si la durée du travail moyenne appréciée sur la période de référence annuelle est fixée à 35 heures, la programmation en temps travaillé sur la semaine est de 37 heures.





Les salariés se voient octroyer des jours de repos annuels (appelés JRTT) pour compenser les heures de travail comprises entre 35 et 37 heures sur la semaine, de façon à garantir la durée moyenne hebdomadaire de 35 sur la période de référence, soit 1 607 heures sur cette période. Les parties rappellent que les salariés bénéficient à ce titre d’un nombre fixe de 11 JRTT sur la période de référence (dont 1 JRTT décompté au titre de la journée de solidarité) pour une année complète d’activité à temps plein, quel que soit le nombre de jours fériés et chômés du calendrier.
Les horaires de travail sont déterminés au niveau de chaque service.
…/…
Un changement d’horaires pourra être imposé aux salariés conformément aux dispositions de l’article L.3121-47 du code du travail.

2.2 Horaires individualisés et « banque de temps »

Il est rappelé qu’en application de l’article 3.1 de l’accord sur la réduction – aménagement du temps de travail du 28 avril 2000, le personnel de jours non posté et non soumis à une convention annuelle de forfait en jours bénéficie d’horaires variables.

Il est précisé que ce dispositif est ouvert aux salariés à temps complet et à temps partiel dans les mêmes conditions.
L’application satisfaisante du système d’horaires variables est conditionnée par :
-Le respect des plages fixes déterminées au sein de chaque service, et pendant lesquelles le salarié doit être à son poste de travail,
-Une souplesse d’adaptation sur les plages variables, eu égard aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.
En application de l’article L.3121-51 du Code du travail, les parties conviennent des modalités de report et compensation d’heures suivantes :
-Les salariés pourront reporter jusqu’à 3 heures par semaine en alimentant un compteur d’heures appelé « banque de temps ».
-Ce compteur cumule les reports d’heures jusqu’à une limite de +/-8h,
-En cas de compteur positif, le salarié concerné a droit à un repos équivalent en heures, ainsi qu’en demi-journée ou en journée sur validation du responsable hiérarchique.
Le responsable hiérarchique peut reporter la prise du repos pour des raisons relevant du fonctionnement du service. Les heures affectées en débit ou en crédit sur le compteur dans les limites susvisées n’auront aucune incidence sur la rémunération mensuelle ainsi que sur le décompte des heures supplémentaires et/ou complémentaires.
-Le compteur devra être remis à 0 par le salarié concerné au 31 décembre de chaque année, à défaut de quoi :
•L’éventuel débit sera prélevé sur la paie du mois de janvier de l’année suivante,
•L’éventuel crédit sera payé sur la paie du mois de janvier de l’année suivante.

Une tolérance de 3 heures sera appliquée dans le cadre de cette remise à 0 annuelle du compteur.

Article 3 – Heures supplémentaires du personnel de jour non posté et non soumis à une convention annuelle de forfait en jours

Tout d’abord, il est rappelé que les heures supplémentaires ne doivent être effectuées par le salarié qu’à la demande expresse de sa hiérarchie.
Aucune heure supplémentaire ne pourra être payée ou récupérée si elle n’a pas été préalablement demandée par la Direction.
Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées :
-En cours de période de référence, au-delà d’un plafond fixé à 37 heures par semaine. Toutes les heures effectuées au-delà de ce seuil seront rémunérées en heures supplémentaires le mois suivant. Elles peuvent également, sur demande du salarié, être transformée en temps, pour la totalité de l’heure et de sa majoration. La prise de ce repos est organisée par l’article 4 ci-dessous.
-A la fin de la période de référence, au-delà de ou 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires, déjà comptabilisées et compensées, effectuées au-delà du seuil fixé à l’alinéa précédent.
Il est rappelé que ces décomptes hebdomadaires et annuels des heures supplémentaires sont effectués hors heures résultant du dispositif des horaires individualisés (« banque de temps ») ci-avant exposé, ces dernières ne constituant pas des heures supplémentaires.

Article 4 – Modalités du repos compensateur de remplacement pour tout le personnel non soumis à une convention de forfait en jours

Il est rappelé qu’en application de l’article 4.2 de l’accord sur la réduction – aménagement du temps de travail du 28 avril 2000, les heures supplémentaires réalisées par le personnel des secteurs postés sont indemnisées avec le paiement mensuel du salaire. Elles peuvent également, sur demande du salarié, être transformée en temps, pour la totalité de l’heure et de sa majoration.
En outre, en application de l’article 3 du présent accord, les parties conviennent de ce que les heures supplémentaires réalisées par le personnel non posté au-delà du plafond de 37 heures par semaine peuvent également être, à la demande du salarié, transformées en temps pour la totalité de l’heure et de sa majoration.
Les parties prévoient expressément que :
-Les repos compensateurs ainsi acquis alimentent un compteur plafonné à 40 heures,
-Les repos compensateurs acquis peuvent être pris en heures, ou, lorsque le droit atteint une durée de 8 heures, en journées prises seules ou accolées,
.- Le compteur devra être remis à 0 par le salarié au 31 décembre de chaque année, à défaut de quoi les heures qui y figurent seront payées sur la paie du mois de janvier de l’année suivante.
Une tolérance de 3h sera appliquée à l’occasion de cette remise à 0 annuelle du compteur.

Article 5 – Entrée en vigueur – Durée de l’avenant

Le présent avenant à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail est conclu pour une durée indéterminée.



Il est toutefois précisé que cet accord n’entrera en vigueur qu’après l’information et la consultation du Comité Economique et Sociale et sa commission sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Article 6 – Clause de rendez-vous

Chaque partie pourra solliciter (dans la limite d’une fois par an) l’organisation d’une réunion afin d’évaluer l’application de l’accord et l’opportunité de le réviser.

Article 7 – Modification et révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord à tout moment, et notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit-même et l’équilibre de ce dernier.

La révision de l’accord s’effectuera alors dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et -8 du Code du travail.

La dénonciation pourra également intervenir à tout moment sur demande de l’une des parties signataires.

Elle devra être communiquée à toutes les parties signataires dans le respect des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est de 3 mois.

Article 8 – Publicité – Dépôt de l’avenant

Un exemplaire du présent accord est remis ce jour à chaque partie signataire.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Enfin, une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés qui souhaitent le consulter.


Fait à Les Avenières, en 6 exemplaires originaux, le 30 septembre 2019


Pour l'Entreprise :Pour les Organisations Syndicales :

Monsieur …………………. Monsieur …………………………

Directeur GénéralDélégué Syndical CFDT

Monsieur ………………………….

Délégué Syndical CFE-CGC

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