Accord d'entreprise HITACHI RAIL GTS FRANCE SAS

ACCORD RELATIF AUX GARANTIES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE APPLICABLES AUX SALARIES DE LA SOCIETE HITACHI RAIL GTS FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 31/08/2026

7 accords de la société HITACHI RAIL GTS FRANCE SAS

Le 21/08/2025


ACCORD RELATIF AUX GARANTIES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE

APPLICABLES AUX SALARIES DE LA SOCIETE HITACHI RAIL GTS FRANCE


Le présent accord est conclu entre :
Entre

la Société Hitachi Rail GTS France SAS, dont le siège social est situé 20 rue Grange Dame Rose, 78140 Vélizy-Villacoublay, représentée par Monsieur Président de la Société, agissant en qualité d’employeur,


D’une part,

Et :

Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes, au sein de la société Hitachi Rail GTS France SAS :

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur

Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur

Le syndicat CFTC, représenté parMonsieur


D’autre part.

















PRÉAMBULE


L’activité de la Société GTS France devenue Hitachi Rail GTS France SAS France SAS a été cédée par la Société Thales SA à la Société Hitachi Rail le 1er juin 2024.

Dans le cadre de cette modification juridique, les accords collectifs conclus au niveau groupe THALES ont été mis en cause le 1er juin 2024 et survivent durant une période de 15 mois, soit jusqu’au 31 août 2025.

En conséquence, les salariés de la société continuent à bénéficier des garanties de l’accord groupe Thales relatif aux garanties frais de santé et prévoyance du 20 décembre 2019 et ses avenants n°2 du 3 octobre 2022, n°3 du 3 décembre 2022, n°4 du 16 janvier 2023 jusqu’au 31 août 2025.

L’objectif de cet accord d’entreprise est de maintenir pour les salariés les droits issus de l’accord mis en cause et ses avenants jusqu’au 31 mai 2026.





































Section 1 - Dispositions communes à la santé et à la prévoyance :

  • Objet de l’accord

Le présent accord définit la mise en place de garanties collectives obligatoires de remboursements de frais de santé et de garanties collectives obligatoires « incapacité, invalidité, décès » a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés de la société aux contrats d’assurances collectives souscrits par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.

Le dispositif comprend :

  • Des couvertures familiales collectives obligatoires santé prévoyance dans les conditions prévues par le présent accord ;

  • Des couvertures gros risques facultatives pour les actifs et pour le maintien des garanties en sortie de groupe dans les conditions prévues par les différents contrats d’assurances et dans les notices d’information remises aux salariés.

Les régimes santé et prévoyance sont souscrits auprès de Malakoff Humanis.

  • Portabilité

Les salariés dont le contrat est rompu garderont le bénéfice des garanties des régimes frais de santé responsable et prévoyance pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues aux articles 2.4 et 3.4 du présent accord.

  • Information

  • Information individuelle

La société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché contre décharge, les notices d’information détaillées, établies par l’organisme assureur pour chacun des contrats, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Ces garanties sont annexées à titre indicatif au présent accord (annexe 2)

Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

  • Suivi de l’accord

Le suivi de l’accord est assuré par une commission composée :

  • D’un représentant de chaque organisation syndicale représentative
  • Du Secrétaire du CSE
  • D’un nombre au plus égal à celui des représentants des salariés de représentants de la Direction.

Les missions dans ce cadre seront les suivantes :


  • Examiner périodiquement (au minimum 1 fois par an) les comptes de résultats des contrats santé et prévoyance
  • Effectuer tous les contrôles nécessaires au fonctionnement des contrats.
  • Les garanties des contrats de prévoyance et de frais de santé relavant du présent accord sont établies en considération des conditions de la législation fiscale, sociale et de la sécurité sociale en vigueur à la date du présent accord. Si ultérieurement ces conditions venaient à être modifiées, la commission en examinera les conséquences sur les contrats.
  • Informer les salariés sur le fonctionnement des contrats et leurs résultats.
  • Suivi des actions prises au titre du degré élevé de solidarité


  • Degré élevé de solidarité
Les partenaires sociaux de la branche de la Métallurgie ont prévu, à l'article 22 de l'annexe n° 9 de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022, tel que modifié par l'avenant du 1er juillet 2022, que les sociétés sont tenues d'affecter au financement des actions et prestations du degré élevé de solidarité (DES) au moins 2 % de la cotisation H.T sur les primes d'assurance des contrats collectifs frais de santé et prévoyance lourde au titre des garanties socles et des garanties additionnelles obligatoires, ou un budget équivalent.

Section 2 - Dispositif de remboursement des frais de santé :

2.1 Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés de la société Hitachi Rail GTS France SAS tel que défini à l’article 4.1 du présent accord bénéficient d’un régime familial collectif obligatoire de frais de santé d’entreprise définit par le présent accord.

  • Adhésion et dispenses

L’adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2.1 ci-dessus est obligatoire sans condition d’ancienneté.

Les salariés pourront se prévaloir des cas de dispenses d’adhésion d’ordre public prévus par les articles L.911-7 et L.911-7-1 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les salariés suivants peuvent être dispensés d’adhérer au régime :

  • Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application des articles L.861-1 et suivants du code de la sécurité sociale (antérieurement salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire CMU-C en application de l’ancien article L.861-3 du code de la sécurité sociale et salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ACS en application de l’ancien article L.863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l’embauche. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
  • Les salariés en CDD dont la couverture collective à adhésion obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient à une durée inférieure à 3 mois, s’ils justifient par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale (ces salariés pouvant aussi solliciter le bénéfice du versement santé) 
  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, à condition de le justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche ou au plus tard un mois avant le 1er janvier de chaque année, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :

  • Couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG) ;
  • Mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
  • Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).


Les salariés qui souhaitent être dispensés d’adhésion en application de l’un des cas de dispense, devront en faire la demande par écrit auprès de l’employeur en produisant les justificatifs nécessaires. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • Garanties

Les prestations telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans la notice de garanties remise à chaque salarié annexée au présent accord (annexe 1)
Elles respectent les dispositions légales et conventionnelles (résultant en dernier lieu de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022)


  • Cotisations


Article 2.4.1 - Taux et assiette de cotisation

A titre informatif, la cotisation servant au financement du régime est fixée en pourcentage du salaire tel que soumis aux cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à :

  • 3,75 % de la tranche A
  • 2,60 % de la tranche B, dans la limite de 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale.
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu'à une fois le plafond de la sécurité sociale et la tranche B, au salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, telles que définis dans le contrat d'assurance et la notice d'information remise aux salariés qui sont affiliés à titre obligatoire.

L’assiette des cotisations pour le personnel travaillant à temps partiel est calculée sur le salaire réel.


Article 2.4.2 - Répartition

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes:

  • Personnel cadres et assimilés relevant de l'article 2.1, de l'article 2.2 de l'accord national Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC, aux salariés classés au moins au niveau

    C6 de la classification professionnelle issue de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022 :


  • Part employeur : 50 % ;
  • Part salarié : 50 %.

  • Personnel non-cadres ne relevant ni de l'article 2.1, ni de l'article 2.2 de /'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et salariés n’étant pas classés au moins au niveau

    C6 de la classification professionnelle issue de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022 :


  • Part employeur : 55 % ;
  • Part salarié: 45 %
Il est toutefois précisé, conformément à l'article 166-1 de la CCN de la Métallurgie, tel qu'il
résulte de l'avenant du 1er juillet 2022, que les catégories d'emplois mentionnées au présent
article sont en application de l'article 62.3 de la nouvelle CCN de la Métallurgie, les suivantes:

  • Personnel relevant de l'article 2.1. de /'ANI du 1.7 novembre 201.7: Sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins F11 de la nouvelle classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie

  • Personnel relevant de l'article 2.2 de /'ANI du 17 novembre 2017: Sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins E9 et E10 de la nouvelle classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie

Sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins C6 de la nouvelle classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie.

  • Personnel en contrat d’alternance :

  • TA :  1,575% (42% salarié) + 2,175% (58% employeur)    


2.4.3 - Cotisation pour les ayants droit d’un salarié décédé (art 30.4 avenant 11)
Les ayants droit du participant décédé en activité bénéficient de la garantie Frais de santé des actifs pendant 12 mois, et ceci à compter du jour du décès du participant, sauf demande contraire expresse des ayants droit (demande écrite en recommandé avec accusé réception). La possibilité de ce maintien concerne uniquement les ayants droit du participant décédé affilié sur le contrat des Actifs.
Durant la période de maintien de 12 mois, le montant de la cotisation est du même niveau que la cotisation du mois précédant le décès et la société continue à participer au financement du régime à hauteur de la répartition au moment du décès du participant :
La cotisation est calculée sur le salaire de base du mois précédant le décès du salarié (salaire de base uniquement, à l'exclusion de la prise en compte du 13èmois, de la prime d'ancienneté ou de la rémunération variable, ou de toute prime).

2.4.4 Modification de l’économie du régime

Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés ci-dessus.

En conséquence en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation ci-dessus.


  • Dispositions spécifiques aux retraités

Les retraités bénéficient d’une possibilité de couverture santé proposée par Malakoff Humanis. Chaque salarié liquidant sa retraite pourra bénéficier d’un entretien individuel avec un conseiller Malakoff Humanis avec lequel il pourra construire la solution et les garanties les plus adaptées à sa situation.

Ce dispositif est compatible avec l’article 4 de la Loi n 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin et ses décrets des 30 aout 1990 et 21 mars 2017.

Concernant le régime de prévoyance, le salarié pourra bénéficier auprès de Malakoff Humanis d’une solution complète pour protéger ses proches en cas de décès.


2.6 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Article 2.6.1 : Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée:

L'adhésion des salariés et de leur(s) ayant(s) droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période d'un maintien de salaire, total ou partiel; d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société; d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Par exception, les garanties frais de santé sont maintenues à titre gratuit pour les salariés ne percevant plus de salaire et bénéficiant au titre du présent accord, des indemnités d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité et à conditions que le régime de prévoyance soit souscrit auprès du même organisme assureur.


Article 2.6.2 : Salariés dont la suspension du contrat de travail n'est pas indemnisée:

Conformément à l'article 9.2.b de l'annexe 9 de la CCN de la Métallurgie, les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne lieu à aucune indemnisation voient le bénéfice de leurs garanties frais de santé suspendu pour la période.

Sont notamment concernés les salariés en congé sabbatique, en congé parental d'éducation total, en congé sans solde, etc.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont
Toutefois maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Section 3 - Dispositif de prévoyance :

3.1 Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés la société tel que défini à l’article 4.1 du présent accord bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord.

3.2 Adhésion

L’adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 3.1 ci-dessus est obligatoire sans condition d’ancienneté.

3.3. Garanties

Les garanties telles qu'en vigueur à la date de prise d'effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans la notice de garanties remise à chaque salarié contre décharge.

Elles respectent les dispositions légales et conventionnelles (résultant en dernier lieu de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022) et préservent l'architecture actuelle tout en mettant en conformité les garanties le nécessitant.

Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

3.4 Cotisations

Régime de base obligatoire :

3.4.1 Taux et assiette des cotisations et répartition

  • Personnel non-cadres ne relevant ni de l'article 2.1, ni de l'article 2.2 de /'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et salariés n’étant pas classés au moins au niveau C6 de la classification professionnelle issue de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022 :


TA : 0,36% (30% salarié) + 0,838% (70% employeur) = 1,198%
TB (limitée à 4 plafonds de la sécurité sociale): 0,27% (14% salarié) + 1,656% (86% employeur) = 1,926%

  • Personnel cadres et assimilés relevant de l'article 2.1, de l'article 2.2 de l'accord national Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC, aux salariés classés au moins au niveau C6 de la classification professionnelle issue de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022 :

TA : 0% (0% salarié) + 1,198% (100% employeur) = 1,198%
TB (limitée à 4 plafonds de sécurité sociale): 0,61% (31,67% salarié) + 1,316% (68,33% employeur) = 1,926%
TC (limitée à 8 plafonds de sécurité sociale) : 1,57% (51,12% salarié) + 1,501% (48,88% employeur) = 3,071%

Options décès facultatives, en complément du régime de base obligatoire :


Les options décès facultatives en complément du régime de base obligatoire sont exclusivement financées par le salarié :

Options TA TB

+100% 0,277% 0,277%
+200% 0,553% 0,553%
+300% 0,830% 0,830%
+400% 1,107% 1,107%

Décès
Accidentel 0,066% 0,066%
Toutes Options


Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu'à une fois le plafond de la sécurité
sociale et la tranche B, au salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond de la sécurité sociale.

Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.

Il est toutefois précisé, conformément à l'article 166-1 de la CCN de la Métallurgie, tel qu'il résulte de l'avenant du 1er juillet 2022, que les catégories d'emplois mentionnées au présent article en application de l'article 62.3 de la nouvelle CCN de la Métallurgie, sont les suivantes:

  • Personnel relevant de l'article 2.1 de /'ANI du 17 novembre 2017: Sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins F11 de la nouvelle classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie;

  • Personnel relevant de l'article 2.2 de /'ANI du 17 novembre 2017: Sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins E9 de la nouvelle classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie;

  • Sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins C6 de la nouvelle classification de branche prévue au Titre V de la nouvelle CCN de la Métallurgie.

  • Assiette de cotisation pour les salariés ne travaillant pas à temps plein
La base de calcul des cotisations pour le personnel travaillant à temps partiel est le suivant :

  • Décès : au salaire reconstitué à temps plein, sauf refus du salarié. Dans ce cas, le salaire réel est retenu


  • Incapacité temporaire de travail, invalidité, incapacité permanente : calculée sur le salaire réellement perçu par le salarié au titre de son activité à temps partiel


3.4.3 Pilotage du régime

Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement de la part patronale de la cotisation mentionnée ci-dessus pour son montant et son taux arrêtés ci-dessus
.
En conséquence en cas de déséquilibre du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à prime, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation ci-dessus excepté pour les cadres dont l’obligation de financer 100% des garanties de bases prévues par la CCNM.

Toute modification du taux de cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation entre les partenaires sociaux.


3.5 Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


3.6 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail


Article 3.6.1: Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période: d'un maintien de salaire, total ou partiel; d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société; d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l'employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Par exception, les garanties décès sont maintenues à titre gratuit pour les salariés ne percevant plus de salaire et bénéficiant au titre du présent accord, des indemnités d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité prévues par le régime de prévoyance.

L'assiette des cotisations et des prestations pour la garantie incapacité des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l'employeur, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versé par l'employeur.

S'agissant des garanties décès et invalidité, l'assiette des cotisations et des prestations des
Salariés précités est la rémunération antérieure à la suspension indemnisée du contrat de travail (soit les salaires des 12 derniers mois).


Article 3.6.2: Salariés dont la suspension du contrat de travail n'est pas indemnisée

Conformément à l'article 15.2.b de l'annexe 9 de la CCN de la Métallurgie, les salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne lieu à aucune indemnisation voient le bénéfice de leurs garanties prévoyance suspendu pour la période.

Sont notamment concernés les salariés en congé sabbatique, en congé parental d'éducation total, congé pour création d'entreprise, en congé sans solde, etc. Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont toutefois maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant dès lors qu'il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de demander à rester affiliés au contrat collectif, au titre de la seule garantie décès, au-delà de la période de suspension visée à l'alinéa précédent, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.



Article 3. 6.3 : Salariés en période de réserves militaires ou policières :

Conformément à l'article 15.2 de l'annexe 9 de la CCN de la Métallurgie, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve (militaire ou policière) voient leur régime frais de santé maintenu, sous réserve qu'ils s'acquittent de la cotisation salariale afférente.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Section 4 - Fonctionnement du présent accord :

4.1 Périmètre de l’accord

Le présent accord est applicable dans l’entreprise.

4.2 Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet le 1er septembre 2025 et prendra fin le 31 mai 2026.


4.3 Révision

Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du code du travail.

Conformément aux articles L.2222-5 et L2261-7-1 du code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.


4.4 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, conclu entre la Direction de la société et les organisations syndicales représentatives constitue un accord d’entreprise.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions sociales, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2025. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mai 2026.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives et déposé par la Direction des Ressources Humaines sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de VERSAILLES.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Un exemplaire de l’accord sera porté à la connaissance des salariés et à leur disposition sur l’Intranet de l’entreprise.

4.5 Suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir chaque année à compter de la date de son entrée en vigueur.

Fait à Vélizy, le 21 août 2025

Pour la

Direction de la Société Hitachi Rail GTS France SAS :



Monsieur

Président







Pour les

Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société :



Le syndicat

CFDT, représenté parMonsieur





Le syndicat

CFE-CGC, représenté parMonsieur






Le syndicat

CFTC, représenté parMonsieur

Mise à jour : 2025-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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