ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S
La société HOEGH AUTOLINERS, société par actions simplifiée, au capital social de 500.000 euros, dont le siège social est sis FRONT OFFICE, 12 RUE SARAH BERNHARDT, 92600 ASNIERES-SUR-SEINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 415.049.493, représentée par xxxxxx, Monsieur xxxxxxxxx,
ET
Madame xxxxxxx et Monsieur xxxxxxxx, salarié(e)s mandaté(e)s par Monsieur xxxxx, secrétaire général du syndicat CFDT des transports centre francilien suivant mandat en date du 10 mars 2025 en vue de négocier le présent accord collectif annexé au présent accord
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE :
Les parties conviennent par ce protocole d'harmoniser les dispositions en matière d'organisation et de durée du travail conformément aux dispositions des articles L 3122-2 du Code du travail et suivants, issus de la loi du 22 août 2008.
Les parties reconnaissent que de bâtir un cadre social propre à la société HOEGH AUTOLINERS nécessite une revue de ses conditions liées au temps de travail pour l'ensemble du personnel.
Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société HOEGH AUTOLINERS, lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d'entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions résultant d'accords collectifs, usages, pratiques et particularismes locaux traitant des mêmes sujets.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de société HOEGH AUTOLINERS y compris aux salariés embauchés ultérieurement,
ARTICLE 2 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Il ressort de cette définition que sont, notamment, exclus du temps de travail effectif :
1. Les jours de travail chômés 2. Congés payés 3. Maladie 4. Jours de RTT 5. Absence sans solde 6. Formation hors du travail 7. Congés évènements familiaux prévus par l’article L 3142-1 du code du travail 8. Les temps de trajet de domicile — lieu de travail A/R 9. Les temps nécessaires à la pause déjeuner
ARTICLE 3- DUREE DU TRAVAIL
La durée annuelle de travail effectif d'un salarié à temps complet est fixée à 1.607 heures, soit 35 heures hebdomadaires, effectuées sur 5 jours de travail par semaine (du lundi au vendredi).
A compter de la prise d'effet du présent accord, la pause déjeuner sera de 1h par jour (du lundi au vendredi), avec des horaires de travail de 9h à 17h30 du lundi au jeudi, et de 9h à 17h le vendredi.
Par conséquent, sur la base d'une durée hebdomadaire de 37 heures, l'annualisation du temps de travail se traduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires dits « jours RTT ».
Les JRTT et leur décompte seront reportés sur le bulletin de paye à chaque fin de mois. L'horaire journalier moyen sera de 7,40 heures.
ARTICLE 4 - REGLES D'ATTRIBUTION ET DE PRISE DE JRTT
Le nombre de jours de repos dits « JRTT » attribués à un salarié est déterminé en se référant à la période de travail effectif accompli par le salarié sur l'année civile considérée, puisque ces RTT compensent les heures de travail effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires en application de l'horaire collectif de 37 heures.
Le nombre de jours de RTT est attribué en fonction du nombre de jours de travail effectif pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le nombre de jours RTT est déterminé chaque année en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés de l'année considérée, intégrant la Journée de Solidarité pour un salarié avec un droit à congés plein. Il est ainsi compris entre 8 et 12 jours.
Le nombre de jours de RTT sera déterminé avant chaque début d'année civile et peut être accolé à des jours de congés payés. Le décompte des jours acquis est opéré proportionnellement au nombre de jours effectivement travaillés sur la base de 7,40 heures par jour.
La mise en place des JRTT s'effectue dans l'entreprise avec maintien des salaires actuellement en vigueur.
4.1 Incidence des absences
Toute absence (ou congé), rémunérée ou non, non assimilée à du temps de travail effectif, ayant pour effet de réduire la durée effective du temps de travail entrainera une réduction proportionnelle des droits aux jours de RTT. En cas de suspension de contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des jours RTT sera proportionnelle à la durée de la suspension.
4.2 Modalités de pose
Les jours RTT doivent être pris en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans le cadre de l'année civile sous forme de journées entières ou demi-journées cumulées ou pas, selon la procédure et les modalités suivantes :
8 jours entre le 1er janvier et le 31 août
Les jours restants au plus tard au 31 décembre
Les JRTT ne sont pas reportables d'une année sur l'autre, ils doivent impérativement être pris dans l'année civile et, au plus tard, au 31 décembre de chaque année, sinon ils seront perdus. Il en sera de même concernant les 8 premiers jours de RTT à poser jusqu’au 31 août de chaque année.
Dans le cadre d'un départ de la société (licenciement, démission, etc..), les JRTT non pris du fait du salarié seront perdus.
Les JRTT ne pourront être pris qu'à la seule condition que ceux-ci soient acquis.
La Journée de Solidarité fera l'objet de la pose d'un jour de RTT.
4.3 Don de RTT
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de RTT au profit d'un autre salarié de l'entreprise dans la cadre des dispositions légales
ARTICLE 7 : DUREE
Le présent accord est accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord peut être révisé ou dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.
S'il s'avérait que des dispositions légales, règlementaires ou qu'un accord de branche étendu, remettaient en cause le dispositif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail tels qu'ils sont prévus aux présentes, les parties seraient amenées à revoir les dispositions de cet accord.
ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE
8.1 Dépôt
Les conventions ou accords d’entreprise ou d’établissement doivent être déposés auprès de l'administration, sous forme dématérialisée conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.
Le dépôt est effectué par le représentant légal de l’entreprise Le dépôt auprès de l’administration s’effectue exclusivement sur la plate-forme « Télé Accords », sous forme dématérialisée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr L’entreprise déposera en ligne une version de l’accord au format .pdf.
Pour les accords soumis à l’obligation de publicité, l’entreprise déposera également une version en .docx ou en .odt.
Le présent accord collectif entrera en vigueur le lendemain de son dépôt conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du code du travail.
8.2 Publicité
Le présent accord sera consultable sur le site internet Légifrance, étant précisé que la version publiée ne comportera pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Asnières-sur-Seine,
le 23 avril 2025, en 4 exemplaires
Pour la société HOEGH AUTOLINERS Pour l’ensemble des salariés
xxxxxxxLes salariés mandatés Monsieur xxxxxxxxMadame xxxxxxx et Monsieur xxxxxxx